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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01656 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3A6S
AFFAIRE : [O] [Y], S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [O] [Y] C/ S.A.S. CLINIQUE DU [4] [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 17 Juillet 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [O] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DU [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de référé du 2 mai 2022 ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [N] pour y procéder puis Monsieur [D].
Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [Y] et la Selarl Docteur [Y] ont fait assigner la Sas Clinique du [4] en déclaration d’ordonnance commune.
La Sas Clinique du [4] n’a pas comparu et ne s’est pas constituée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La demande formée par le requérant est légitime et fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats ; il convient d’y faire droit ce qui ne préjuge en rien de la détermination des responsables du litige.
Les dépens de cette instance sont laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision,
Déclare les opérations d’expertise dans le cadre du dossier RG 21/1272 communes et opposables à la Sas Clinique du [4]
Proroge le délais du dépôt du rapport de l’expert au 30 Avril 2026.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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