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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/08124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 7 ] RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/08124 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TPL
Minute : 25/00445
Madame [R] [H]
C/
S.A. [Localité 7] RESIDENCES
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Madame [R] [H]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge des contentieux de la protection de proximité de [Localité 11]-sous-[Localité 8], assistée deMonsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Madame [R] [H],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. [Localité 7] RESIDENCES,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 03 Août 2020 Mme [R] [H] a pris à bail à la SA d’HLMS A d'[Localité 7] Résidences un appartement DE TYPE 2, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 690,70 euros et 118,22 euros de charges.
A réception en juillet 2022 d’une régularisation des charges eau froide, qu’elle conteste.
En juin 2023, deux plombiers diligentés, chacun une fois, par la S A [Localité 10] Résidences, constatent l’absence de compteur d’eau chaude et une inversion du compteur d’eau froide avec celui d’un autre occupant de la résidence.
Faute de régularisation considérée satisfactoire par Mme [R] [H], elle a saisi la commission départementale de conciliation de Seine-[Localité 12].
Le 27 février 2025 Mme [R] [H] demande à la S A [Localité 10] Résidences
1 179,23 euros au titre de l’annulation des charges d’eau chaude d’Août 2020 au 29 février 2024, date de la pose du compteur ;2 371,09 euros au titre des frais de chauffage d’Août 2020 au 27 février 2024.
Un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation est dressé
Par requête reçue par le greffe du tribunal de céans le 26 mai 2025, Mme [R] [H] demande 3 364 euros à titre de remboursement des charges d’eau chaude d’Août 2020 à février 2024 et 1 600 euros selon le principe d’équité ainsi que le remboursement des charges de chauffage d’Août 2022 à avril 2025, 1 764 euros, selon le même principe.
Au soutien de sa demande elle produit notamment le bail, le relevé de charges d’autres locataires et les décomptes individuels de charges sur les périodes considérées.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, pli avisé non réclamé, pour l’audience du 11 septembre 2025, S A [Localité 10] Résidences n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’annulation des charges d’eau chaude d’Août 2020 au 29 février 2024
En l’espèce, aucun relevé de compteur n’est communiqué.
Il ressort du bail que la provision sur charges pour eau chaude était de 26,52 euros par mois, montant débité jusqu’en février 2024.
Pour la période de juillet 2022 à février 2024, les provisions appelées se sont élevées à 692,28 euros puis des régularisations de charges sont intervenues, à savoir 244,81 euros pour 2021 et 50 euros pour l’exercice 2022.
Au total, jusqu’à l’installation du compteur d’eau chaude, les charges se sont élevées à 987,90 euros. Une régularisation de charges a été effectuée par S A [Localité 10], d’où un solde de 287,90 euros en faveur de Mme [R] [H]
Sur la demande au titre des frais de chauffage d’Août 2020 au 27 février 2024.
En l’espèce, aucun relevé de compteur n’est communiqué.
Il ressort du bail que la provision sur charges pour chauffage était de 30,98 euros par mois, montant débité jusqu’en août 2024.
Pour la période d’août 2024 à avril 2025, les provisions appelées se sont élevées à 2 186,58 euros, puis des régularisations de charges sont intervenues, à savoir 236,05 euros pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Il en ressort un solde de 287,90 euros en faveur de Mme [R] [H],
30,98 euros *54 mois =1 672,92 euros
1 672,92 – 236,05 = 1 436,86
2 186,58 -1 436,86 = 493,66 euros.
S A [Localité 10] Résidences sera condamnée à restituer 493,66 euros à Mme [R] [H] aux titres des charges de chauffage pour la période d’Août 2020 au 27 février 2024.
Au total
En conséquence S A [Localité 10] Résidences sera condamnée à restituer la somme de 781,56 euros (287,90 + 493,66 euros) à Mme [R] [H].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE S A [Localité 10] Résidences à restituer la somme de 781,56 euros à Mme [R] [H], au titre de remboursement des charges d’eau chaude pour la période de juillet 2022 à février 2024 et chauffage pour la période d’Août 2020 au 27 février 2024.
DEBOUTE pour le surplus.
CONDAMNE S A [Localité 10] Résidences aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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