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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 mars 2025, n° 24/33419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/33419
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GUI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] [X] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine TANON-LOPES, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 5]
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 14] (CAMEROUN)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[U] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 septembre 2021,
DIT que le juge français est compétent à l’ensemble des dispositions, que la loi française est applicable au divorce et que la loi camerounaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T], [V], [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [I] [G] [X],
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Cameroun)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (Cameroun), acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 9] (Cameroun) le 8 avril 2004 sous le numéro 0202,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 septembre 2021 ;
REJETTE la demande de Madame [I] [G] [X] concernant l’usage du nom de son époux et dit qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [G] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [G] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 10 mars 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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