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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/08288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ghislaine MAZZEI BEAUGRAND ; Me Sébastien HUBINOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXO
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghislaine MAZZEI BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Toque 688
DÉFENDEUR
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0278
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [B] [N] a assigné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5123,43 euros correspondant au montant de l’épargne de son livret A n°[XXXXXXXXXX02] à la dernière opération, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sans besoin de de liquidation, 2000 euros à titre de dommages-intérêts, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 octobre 2024 a été renvoyée à celle du 19 février 2025 à la demande de la défenderesse.
A l’audience M. [B] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte sur l’exception d’incompétence matérielle.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, représentée par son conseil, soulève l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire puisque l’objet du litige ne porte pas sur un crédit à la consommation.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes des articles 73 et 74 al 1er du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire), c’est-à-dire les crédits à la consommation.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est en conséquence recevable.
M. [B] [N] a assigné la banque devant le juge des contentieux de la protection alors que son action porte sur un livret A, opération financière qui ne relève pas des dispositions précitées du code de la consommation.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la défenderesse a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris– en son pôle de proximité eu égard au montant des demandes inférieur à 10000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du greffe,
RECOIT l’exception de procédure ;
SE DECLARE incompétent en raison de la matière pour connaître du présent litige au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du pôle civil de proximité le 20 juin 2025 à 10H31 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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