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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4ZF
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Association COALLIA, dont le siège social est sis 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 PARIS 12
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Céline BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [N], demeurant 100 rue Gustave Brindeau – Résidence sociale COALLIA – Chambre n A 227 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2022, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a consenti un contrat de résidence à Monsieur [Z] [N] sur des locaux situés 100 rue Gustave Brindeau 76600 LE HAVRE chambre A2 227, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 502,72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 2149,82 euros au titre de l’arriéré locatif, puis le 15 janvier 2024 un nouveau courrier recommandé AR visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
A la suite de cette correspondance Monsieur [Z] [N] a quitté le logement le 15 octobre 2024 sans régler sa dette.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2025, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire juger que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle demande la condamnation de Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 6231,57 euros au titre des redevances impayées au 27 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle sollicite également l’exécution provisoire de la décision outre la condamnation de Monsieur [D] [H] [O] au paiement de la somme de 300 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 juillet 2025, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM maintient l’intégralité de ses demandes.
Par acte signifié par application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [J] était absent et non représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, prorogé à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2024, Monsieur [Z] [N] lui devait la somme de 6231,57 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il n’existe aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et Monsieur [Z] [N] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse de Monsieur [Z] [N] aux sollicitations du bailleur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 6231,57 euros (six mille deux cent trente et un euros et cinquante sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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