Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54170 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7773
LFN° :8
Assignation du :
13 Juin 2025
N° Init : 24/58626
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ETANDEX, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “SAVOIES’AIN CONSTRUCTION”
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS – #B0242
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 13 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu protestations et réserves formulées par Monsieur [R] [Z] par RPVA le 17 septembre 2025 ;
Vu notre ordonnance du 04 février 2025 par laquelle Monsieur [J] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 06 juin 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [R] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “SAVOIES’AIN CONSTRUCTION”
notre ordonnance de référé du 04 février 2025 ayant commis Monsieur [J] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Droits du patient ·
- Côte ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Acte ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Partie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consulat
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Traitement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.