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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76A7R
Le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [J] était suivie par le Docteur [T], ophtalmologue, depuis de nombreuses années pour une hypertonie oculaire sous traitement par collyres Ganfort et Azopt.
Le 30 janvier 2019, à la suite du départ en retraite de son médecin, Mme [J] a consulté le Docteur [H] [V], ophtalmologue, qui l’a invitée à cesser son traitement.
Le 20 février 2019, le Docteur [V] a de nouveau reçu en consultation Mme [J].
Le 3 avril 2019, le Docteur [O], associé du Docteur [V], a réinstauré le traitement Ganfort et Azopt.
Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer saisi à l’initiative de Mme [F] [J] a fait droit à sa demande d’expertise, confiée au Docteur [R] [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Mme [J] a fait assigner en responsabilité de M. [H] [V] et en réparation de son entier préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 Mme [F] [J] demande à la juridiction de :
— Déclarer M. [H] [V] entièrement responsable de ses préjudices
— Fixer ses préjudices comme suit :
Dépenses de santé actuelles : Mémoire
Frais divers : 2 380.00 €
Assistance par tierce personne : 1 188.00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 288.75 €
Souffrances endurées : 7 000.00 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000.00 €
Déficit fonctionnel permanent 122 500.00 €
Préjudice d’agrément : 8 000.00 €
Préjudice esthétique permanent : 5 000.00 €
Préjudice sexuel : 10 000.00 €
TOTAL : 159 356.74 €
En conséquence,
— Condamner M. [H] [V] à lui verser la somme de 159 356.74 € en indemnisation de son entier préjudice ;
— Condamner M. [H] [V] à verser à Madame [F] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instances.
— Débouter M. [H] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, Mme [J] soutient que le praticien a engagé sa responsabilité à son égard, la préconisation de l’arrêt du traitement Ganfort et Azopt qu’elle suivait jusqu’au jour de sa consultation étant constitutive d’une faute ayant conduite à une dégradation de son champ visuel, que l’expert a relevé aux termes de son rapport qu’il existe une relation de causalité directe et certaine entre son état actuel et la faute de M. [V], cette faute étant à l’origine de la perte de chance d’éviter une évolution aussi péjorative de son glaucome; qu’étant totale cette perte de chance doit être indemnisée à 100%.
Sur la liquidation de ses postes de préjudices, elle précise ne pas avoir exposé de dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement en taxi et train pour se rendre à [Localité 7] avant une prise en charge par des taxis médicalisés qu’elle évalue forfaitairement à la somme de 170 euros par aller. Sur les conclusions du rapport d’expertise, elle sollicite une indemnité au titre de l’assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, M. [H] [V] demande à la juridiction de :
Vu l’article L.1142-1 du CSP,
Dire qu’il ne conteste pas sa responsabilité dans le préjudice subi par Mme [F] [J],
En conséquence,
Liquider le préjudice de Mme [F] [J] comme suit :
— Aide humaine temporaire : 112 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 288,75 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 83.650 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice sexuel : 3.000 €
Débouter Mme [F] [J] du reste de ses demandes.
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [V] ne conteste pas les conclusions de l’expert et reconnaît avoir pleinement engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [J].
Il conteste toute demande formée au titre des frais de déplacement non justifiés et en tout état de cause sans lien avec les interventions chirurgicales en ce qu’ils auraient été exposés même en l’absence de faute. Il soutient que l’assistance tierce personne temporaire est justifiée pour la seule durée de sept jours. Il formule une offre au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et conteste le principe d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément faute pour Mme [J] de justifier la pratique antérieure d’un sport ou d’un loisir habituel.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 14 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du même jour et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la CPAM de l’Artois
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Caisse de primaire d’assurance maladie n’ayant pas constitué avocat ni transmis à la juridiction son état des débours définitifs, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs le présent jugement sera déclaré commun à l’organisme de protection sociale dont les débours sont produits par Mme [F] [J].
Sur le droit à indemnisation de Mme [F] [J]
En application de l’article L1141-2 I du code de la santé publique « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte en l’espèce de l’expertise judiciaire que les diagnostics établis et les soins prodigués par M. [H] [V] n’ont été ni consciencieux, ni attentifs et ni conformes aux données acquises de la science médicale, en ce que l’arrêt du traitement local du collyre Ganfort était contre indiqué au regard de la mesure de la pression intra-oculaire mesurée le jour de la consultation ayant déclenché une augmentation brusque de la pression intra-oculaire aggravant un déficit fonctionnel du champ visuel déjà existant.
L’expert considère que la bonne option thérapeutique était de proposer un traitement complémentaire pour obtenir une diminution supplémentaire de la pression, tandis que le choix d’arrêter le traitement a provoqué une remontée importante de la pression intraoculaire avec un effet rebond entraînant une modification anatomique irréversible du segment inférieur en modifiant les rapports de l’angle irido-cornéen.
La faute médicale, non contestée par M. [H] [V], est suffisamment établie.
Il incombe en conséquence à M. [H] [V] d’indemniser Mme [F] [J] des préjudices en découlant.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme [F] [J]
Le Docteur [R] [D] indique que Mme [F] [J] a présenté une poussée de glaucome aigu imputable à un arrêt de traitement, cet arrêt ayant provoqué une altération définitive de la vision.
Ses conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel partiel : 35% du 3 avril au 6 mai 2019
Consolidation : 06/05/2019
Tierce personne : 1 heure par jour pendant 7 jours
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Souffrances endurées : 2/7
Déficit fonctionnel permanent : 35%
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Préjudice d’agrément : retenu
Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 59 ans, de son activité lors de l’accident, à savoir
préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
Mme [F] [J] ne formule aucune demande à ce titre de sorte que ce poste de préjudice est composé exclusivement des débours de l’organisme de protection sociale, laquelle ne forme également aucune prétention à ce titre.
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Il s’évince du relevé des débours définitifs de la CPAM de l’Artois arrêté au 27 décembre 2024 que la créance de l’organisme de protection sociale doit être fixée à la somme de 373,36 euros décomposée comme suit :
— Frais médicaux : 354,14 euros
— Frais pharmaceutiques : 26,72 euros
— Franchises : – 7,50 euros
Ce poste de préjudice sera ainsi fixée à la somme de 373,36 euros sans qu’aucune condamnation ne soit toutefois prononcée à ce titre, aucune prétention n’étant formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Mme [F] [J] sollicite la somme de 2380 euros au titre de ses frais de déplacement faisant état de sept déplacements à [Localité 7] en 2022 et 2023 et évaluant forfaitairement le coût d’un tel déplacement à 170 euros compte tenu du coût moyen de frais de taxis et de billet de train [Localité 6]/[Localité 7].
M. [H] [V] s’oppose à toute indemnisation à ce titre faute de justificatif.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [J] à qui il incombe la charge de démontrer qu’elle a exposé des frais de déplacement ne produit aucun justificatif à ce titre. En conséquence, sa demande formulée à ce titre sera nécessairement rejetée.
Parmi les frais divers figurent les dépenses liées à la réduction d’autonomie temporaires, entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins afin d’indemniser la solidarité familiale.
Au titre de l’assistance tierce personne, Mme [F] [J] se prévalant d’un besoin à raison de 2 heures pendant 33 jours, réclame la somme de 1 188.00 euros calculée sur un taux horaire de 18 euros. M. [H] [V] se fondant sur un besoin d’une heure pendant sept jours et d’un tarif horaire de 16 euros estime satisfactoire l’offre de 112 euros.
L’expert a émis des conclusions contradictoires au terme de son rapport.
En effet, il conclut en page 11 à la nécessité d’une aide temporaire à raison de 2 heures par jour, sept jours sur sept pendant toute la période du 03/04/2019 au 06/05/2019, et en page 14 à la nécessité d’une tierce personne pendant une semaine après le 03 avril 2019 à raison d’une heure par jour pour le suivi et l’administration des médicaments.
Il sera à cet égard rappelé que l’expert émet un avis afin d’éclairer la juridiction, laquelle n’est nullement tenue par ses conclusions.
Il résulte des opérations d’expertise que l’expert a fixé la date de consolidation au 6 mai 2019 et a estimé que le déficit fonctionnel permanent était équivalent au déficit fonctionnel temporaire, soit 35%. Par ailleurs, Mme [J] ne soutient pas qu’elle aurait besoin d’une assistance tierce personne à titre définitif. Elle ne précise pas plus en quoi elle aurait eu besoin d’une telle aide pendant une durée de 33 jours à raison de 2 heures par jour.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’aide tierce personne se justifiait pour le suivi et l’administration des médicaments à raison d’une heure par jour pendant sept jours, faute pour Mme [J] de démontrer un besoin plus élevé.
Compte tenu du nombre d’heures et de la nature de l’aide non spécialisée, le préjudice subi par Mme [F] [J] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisée sur la base du taux horaire de 18 euros.
Il sera en conséquence alloué à Mme [F] [J] la somme de 126 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
Mme [F] [J] sur une base de 25 euros par jour sollicite la somme de 288,75 euros, jugée satisfactoire par M. [H] [V].
L’expert évalue le déficit fonctionnel à 35% pendant la durée de la consolidation.
En conséquence, au regard des conclusions de l’expert et de l’accord des parties, il conviendra de fixer ce poste de préjudice à la somme de 288,75 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique temporaire
Mme [F] [J] sollicite la somme de 3000 euros tandis que M. [H] [V] propose la somme de 1500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Ce préjudice est évalué par l’expert à 2/7, pendant la période de consolidation, en raison de l’œdème cornéen et de l’hyperhémie conjonctivale.
Compte tenu de ces éléments et de la période de 33 jours pendant laquelle ce préjudice provisoire a été subi, il sera alloué à Mme [F] [J] une somme de 1500 euros comme proposé par M. [H] [V].
Souffrances endurées
Mme [F] [J] sollicite la somme de 7000 euros tandis que M. [H] [V] propose la somme de 4000 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 au regard des souffrances physiques, psychiques et morales endurées pendant la poussée du glaucome.
En l’état de ces éléments et au regard tant des souffrances physiques ressenties suite à au fait dommageable mais également lors de la période de consolidation de 33 jours, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 4000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Mme [F] [J] sollicite la somme de 122.500 euros sur la base d’une valeur du point fixée à 3500 euros.
M. [H] [V] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par Mme [F] [J] et d’appliquer une base de valeur du point de 2390 euros. Il estime ce faisant satisfactoire la somme de 83.650 euros.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 35% compte tenu des séquelles sur la tête du nerf optique qui entraîne une altération définitive et irréversible d’une bonne partie du champ visuel.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (59ans) et du taux d’incapacité , il convient de fixer la valeur du point à 2390 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 83.650 euros.
Préjudice esthétique définitif
Mme [F] [J] sollicite la somme de 5000 euros, invoquant être contrainte de porter des lunettes de soleil continuellement pour cacher l’apparence disgracieuse de son œil tandis que M. [H] [V] propose la somme de 2000 euros.
Ce préjudice est évalué par l’expert à 1/7 en raison de l’hyperhémie conjonctivale résiduelle.
Compte tenu de ces éléments, et au regard de la particulière visibilité de l’altération physique en ce qu’elle touche au visage de Mme [F] [J], il sera alloué à cette dernière une somme de 4500 euros.
Préjudice d’agrément
Mme [F] [J] sollicite à ce titre la somme de 8000 euros en précisant qu’il lui est désormais impossible de se livrer à toute activité intellectuelle comme la lecture.
M. [H] [V] estime infondée cette demande faute pour la demanderesse de justifier d’une pratique de loisirs préalable à l’accident.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, le Docteur [D] conclut à une impossibilité de se livrer aux activités de sports et loisirs habituels, l’expert précisant que les loisirs étaient constitués de lecture, mots croisés, sorties dans les magasins, conduite automobile, sorties en vélo, golf et ski.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [J] ne peut plus pratiquer la lecture.
Dès lors, il sera alloué à Mme [F] [J] la somme de 6500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Préjudice sexuel
Mme [F] [J] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre en invoquant notamment le préjudice par ricochet subi par son partenaire. M. [H] [J] estime satisfactoire la somme de 3000 euros.
Ce préjudice s’apprécie en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
Il sera à cet égard rappelé que les répercussions subies par le partenaire de Mme [J] ne peuvent être pris en considération pour apprécier ce poste de préjudice.
L’expert retient une perte de libido importante.
Au regard de cet élément et de l’âge de Mme [F] [J], il lui sera alloué une indemnité de 6000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance et de celle de référés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser Mme [F] [J] supporter les frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts. M. [H] [V] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [V] responsable des préjudices subis par Mme [F] [J] ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à Mme [F] [J] les sommes de :
Frais divers : rejet
Assistance par tierce personne : 126 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 288,75 €
Souffrances endurées : 4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 83.650 euros
Préjudice d’agrément : 6.500 euros
Préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
Préjudice sexuel : 6.000 euros
TOTAL : 106.564,75 euros
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à la somme de 373,36 euros au titre des dépenses de santé ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à Mme [F] [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens de la présente instance et de celle de référés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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