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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Salarié : M. [O] [D] [B]
Requête n° : N° RG 22/01843 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFSG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de PARIS
partie défenderesse
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [P] [E]
Assesseur collège salarié : [Y] [C]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [12]
Me Carine BAILLY-LACRESSE ([Localité 13])
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2022, la société [12] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [10] notifiée le 04/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [O] [D] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 01/01/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 06/04/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles de l’épaule gauche chez un droitier, limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [12] a comparu représentée par Me [Localité 5]-LACRESSE et a conclu oralement à la diminution à 8 % du taux d’IPP médical attribué à Monsieur [O] [D] [B].
Elle fait valoir qu’un taux de 10 %, ramené à 8 % par la [8], a été attribué à l’assuré pour la même maladie professionnelle pour l’épaule droite dominante, et qu’en conséquence le taux attribué pour l’épaule non dominante ne saurait être supérieur au taux attribué pour l’épaule dominante. La société joint au soutien de ses prétentions le rapport médical du docteur [K].
— la [10] était non comparante et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 17/01/2025 et a renvoyé à ses conclusions reçues par courrier le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 10 % compte tenu du caractère bilatéral de la pathologie.
La caisse sollicite à titre subsidiaire, si le taux médical de l’intéressé était réduit, l’attribution d’un taux socio-professionnel destiné à compenser cette réduction.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [D] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [9] devant la [8] le 10/03/2022, laquelle a rejeté le recours implicitement. Il a introduit son recours contentieux le 15/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [9] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, l’assuré souffre d’une maladie professionnelle MP57 (coiffe des rotateurs) de l’épaule gauche non dominante, avec traitement médical.
Le Professeur [U] [Z], médecin consultant, observe à la date de consolidation, une diminution légère de plusieurs mouvements de l’épaule, mais pas de tous les mouvements. De ce fait, le taux de 10 % ne peut pas être atteint.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, le Professeur [U] [Z] propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur l’attribution d’un taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, la [10] sollicite à titre subsidiaire l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif que Monsieur [O] [D] [B], maçon, a été déclaré inapte et licencié, qu’il s’est inscrit au chômage et a donc subi une perte salariale.
Il ressort en effet des éléments produits par la caisse que Monsieur [O] [D] [B] a été licencié pour inaptitude le 03/11/2020, après un avis d’inaptitude du médecin du travail du 28/09/2020.
Néanmoins, la tendinopathie de l’épaule gauche a été constatée pour la première fois le 06/04/2021, soit postérieurement au licenciement et à l’avis d’inaptitude. Par conséquent, cette perte d’emploi n’a pas de lien de causalité direct avec la caractérisation de la maladie professionnelle de l’épaule gauche du salarié.
En l’absence de lien direct et exclusif, il n’y a pas lieu à attribution d’un coefficient professionnel qui viendrait compenser l’abaissement du taux médical.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12].
— REFORME la décision de la [10] du 04/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] [D] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 01/01/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 06/04/2021.
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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