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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE6I Minute n°
Ordonnance du 10 avril 2026
Nous,Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [U] [R]
né le 26 Mars 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
placé sous mesure de tutelle par décision du 20 avril 2021 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 juillet 2021, placé sous programme de soins psychiatriques le 02 mai 2024, réadmis en hospitalisation complète le 1er avril 2026
comparant, assisté de Me Alexis FAIVRE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 07 avril 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de Côte d’Or du 20 juillet 2021 ordoannant l’admission en soisn psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [U] [R] et son transfert immédiat en UMD,
Vu l’arrêt de M. le Préfet de Côte d’Or du 2 mai 2024 de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète et la mise en place d’un programme de soins,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 17 mai 2024, 17 juin 2024, 17 juillet 2024, 18 août 2024, 18 septembre 2024, 18 octobre 2024, 18 novembre 2024, 18 décembre 2024, 18 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025, 18 avril 2025, 19 mai 2025, 18 juin 2025, 18 juillet 2025, 18 août 2025, 18 septembre 2025, 17 octobre 2025, 18 novembre 2025, 18 déembre 2025, 18 janvier 2026, 18 février 2026 et 18 mars 2026,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 19 novembre 2025 portant maintien de la mesure de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [U] [R],
Vu le certificat médical circonstancié de réintégration établi par le Docteur [S] le 1er avril 2026 ,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 1er avril 2026 à 16h30 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [U] [R] ainsi que la notification de cette décision au patient le 01 avril 2026 , mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 07 avril 2026 par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 07 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la note de l’UDAF, mandataire judiciaire en charge de la curatelle renforcée de Monsieur [U] [R],
M. [U] [R], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique
Me Alexis FAIVRE, avocat assistant M. [U] [R], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 à 10h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Le conseil du patient sollicite que soit versée en procédure l’avis d’information donnée aux autorités compétentes de l’arrêté de réadmission, sans pour autant soulever l’irrégularité de la procédure de ce chef.
Maître [W] n’indique pas sur quel fondement cet avis d’information devrait être soumis au contrôle du magistrat et il convient de constater que cette pièce ne figure pas dans les pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique. Il résulte de plus des observations de la préfecture, sollicitées en cours de délibéré et régulièrement communiquées à Maître [W] que l’article L3213-9 du code de la santé publique prévoyant les avis aux autorités compétentes devant être effectués n’est pas applicable aux arrêtés de réintégration en hospitalisation complète.
Enfin et en toute hypothèse, il n’est pas allégué que l’absence de ces avis d’information aux autorités compétentes soit une irrégularité qui porte atteinte aux droits du patient.
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.
La procédure est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Il résulte de l’avis médical motivé du 7 avril 2026 que Monsieur [U] [R] est suivi depuis plusieurs années pour une pathologie évoluant au long cours, avec une dernière hospitalisation en 2024 et un programme de soins de SPDRE ; que suite à une rupture de suivi et un arrêt de traitement médicamenteux , il a présenté des signes de décompensation psychique marquée par un repli, un isolement et une incurie ayant nécessité une réintégration en hospitalisation complète
soutenue par les secours et les forces de l’ordre; qu’il présentait à son arrivée une symptomatolgie délirante paranoïde et une désorganisation psychique ; qu’il y a une amélioration clinique en raison de la reprise du traitement; que compte tenu du caractère récent et déni, il est toujours nécessaire de poursuivre son hospitalisation à temps complet en SPDRE;
A l’audience, Monsieur [U] [R] a indiqué qu’il voulait bien que les soins continuent un peu , pour éviter qu’on lui dise qu’il a fait une rechute; il exprime le fait qu’il avait pas spécialement fait de rechute au moment de son hospitalisation.
Son conseil a indiqué que compte tenu de la position de Monsieur [U] [R] qui souhaite poursuivre les soins, il ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.
Eu égard à l’avis motivé du médecin, l’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser la pathologie de M. [U] [R] et s’assurer de la prise du traitement adapté à cette pathologie . Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de M.[U] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous,Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 10 Avril 2026 à 10 heures 00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Avis au curateur de la demande le 10 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Avril 2026
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