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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 3 juil. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDZ7
Minute n° 25/64
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Magistrat, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Monsieur [T] [Z]
né le 28 Septembre 1970 à AJACCIO (20000)
, demeurant Cavallo Morto – 20169 BONIFACIO
Représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Madame [U] [X] épouse [Z]
née le 11 Septembre 1977 à PORTO-VECCHIO (20137)
, demeurant Lieudit Finocchio – 20169 BONIFACIO
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à Me Robert DUCOS
1 grosse+ 1 exp à Me Gabriel POGGI
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [U] [X] et M. [T] [Z] se sont mariés le 08 avril 2000 devant l’officier de l’état-civil de Bonifacio (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs et autonomes :
— [P] [Z], né le 25 mars 2001 à Bastia (Haute-Corse),
— [N] [Z], née le 31 janvier 2005 à Bastia (Haute-Corse),
— [C] [Z], née le 31 janvier 2005 à Bastia (Haute-Corse).
Par requête conjointe, Mme [U] [X] et M. [T] [Z] ont demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio de prononcer leur divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juin 2025.
Aux termes de cette requête, les parties demandent conjointement au juge aux affaires familiales de :
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocat, datant de moins de six mois, annexé à la requête,
— homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle, portant sur la conséquence des effets du divorce,
— prononcer le divorce des époux en application de l’article 233 du Code civil,
— déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de Bonifacio le 08 avril 2000,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— donner acte aux époux de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil,
— juger que la date des effets du divorce entre époux sera fixée au 01er septembre 2010, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées.
A la demande conjointe des parties, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 04 juin 2025, ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
L’article 233 du code civil dispose que « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
L’article 234 du code civil ajoute que “s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.”
L’article 1123 du code de procédure civile prévoit que « à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
En l’espèce, les époux ont signé un acte sous signature privée contresignée par avocats le 29 novembre 2024 portant acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur l’homologation de la convention portant règlement complet des effets du divorce
En application de l’article 268 du Code civil, “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
L’article 1374 du Code civil précise que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
En l’espèce, il résulte des explications fournies par les parties et des pièces produites que le consentement de chacun des époux a été donné librement.
Il convient donc d’homologuer la convention du 14 novembre 2024, portant règlement complet des effets du divorce, signée par les époux et contresignée par leurs avocats.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
M. [T] [Z], né le 21 septembre 1970 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
et
Mme [U] [X], née le 11 septembre 1977 à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud),
lesquels se sont mariés le 08 avril 2000 à Bonifacio (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 14 novembre 2024, annexée à la présente décision ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 01er septembre 2010 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [X] et M. [T] [Z] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois l’une des parties en était bénéficiaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
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