Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 févr. 2026, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE [ Localité 1 ] [ Localité 3 ], la société [ 2 ], Société [ 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01362 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWJ
DEMANDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [Z], dûment mandatée
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (ITALIE)
non comparante
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 5] ( ALLEMAGNE)
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2026.
Exposé du litige :
M. [X] [T], né le 10 octobre 1980, a été engagé par la société [2] en qualité d’ouvrier professionnel à compter du 31 octobre 2002.
Le 12 octobre 2016, M. [X] [T] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 10 octobre 2016 à 18 heures 30 dans les circonstances suivantes : « déclare avoir reçu des éclats de la vitre d’une machine ».
Par décision en date du 8 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] a pris en charge l’accident du travail du 10 octobre 2016 de M. [X] [T].
Par décision de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] du 21 décembre 2021, le 3 janvier 2022, M. [X] [T] a été déclaré guéri de son accident du travail du 10 octobre 2016, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 octobre 2020, M. [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Par acte en date du 30 juillet 2021, la société [2] a fait assigner la société [4] et la société [3] en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. La Société [3] n’a pas été touchée malgré l’assignation faite par acte d’huissier dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 30 mai 2022, la présente juridiction a notamment :
— déclaré recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [2]. ;
— dit que l’accident du travail du 10 octobre 2016 de M. [X] [T] est due à la faute inexcusable de la société [2] ;
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [X] [T] ;
— dit que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1]-[Localité 3] ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [X] [T] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [X] [T], une expertise médicale judiciaire :
— commis pour y procéder le docteur [S] [A]-[U] (…) ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1]-[Localité 3] qui pourra en récupérer le montant auprès de M. [X] [T] au titre des dépens ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 novembre à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal judiciaire, [Adresse 6], 3ème étage, salle I à Lille ;
— dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 novembre à 9 heures ;
— dit que l’affaire sera impérativement retenue et aucun renvoi ne sera accordé ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’expertise, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— alloué une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à M. [X] [T] ;
— dit que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1]-[Localité 3] à M. [X] [T] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] pourra récupérer le montant de la provision à l’encontre de l’employeur, la société [2], dans le cadre de son action récursoire ;
— débouté la société [4] de sa demande tendant à dire que la meule fournie par la société [4] n’est pas la cause de l’accident ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement (…).
Le 14 décembre 2022, le Docteur [A]-[U] a établi son rapport d’expertise médicale, lequel a été réceptionné le 19 décembre 2022 par le greffe de la juridiction.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la présente juridiction a notamment :
— Ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [X] [T] jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel saisie sur la base du jugement du 30 mai 2022 ;
— Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
— Réservé les dépens (…).
Par arrêt du 14 décembre 2023, la 2ème Chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’Amiens a notamment :
— Déclaré commun l’arrêt aux sociétés [4] et [3] ;
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouté M. [X] [T] de sa demande de majoration de la provision accordée ;
— Débouté la société [4] de sa demande tendant à voir déclarer que la meule n’est pas la cause de l’accident du travail de M. [X] [T] ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
— Condamné la société [1] aux dépens ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [X] [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par courrier réceptionné au greffe le 4 juin 2024, la réinscription de l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01362.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de M. [X] [T], de la société [1] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3], dûment représentés, et en l’absence des parties intervenantes.
* * *
M. [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
— Lui ordonner le versement de 110 175,17 euros au titre de ses préjudices déterminés comme suit :
• Dépenses de santé actuelles : 149,35 euros
• Assistance tierce personne : 4 280,78 euros
• Aide à la parentalité : 47 398,56 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 12 296,48 euros
• Souffrances endurées : 18 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
• Dépenses de santé futures : 1 050 euros
• Complémentaire santé : 22 223,16 euros
• Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
• Préjudice d’agrément : 10 000 euros
• Préjudice sexuel : 12 000 euros
— Ordonner le versement à Mme [H] [T], victime par ricochet en qualité d’épouse de M. [T] les sommes suivantes :
• 30 000 euros au titre du préjudice d’affection
• 228 359,47 euros au titre du préjudice économique
— Ordonner le versement à [L] [T], victime par ricochet en qualité d’enfant de M. [T] les sommes suivantes :
• 25 000 euros au titre du préjudice d’affection
• 40 253,74 euros au titre du préjudice économique
— Ordonner le versement à [K] [T], victime par ricochet en qualité d’enfant de M. [T] les sommes suivantes :
• 25 000 euros au titre du préjudice d’affection
• 9 312,27 euros au titre du préjudice économique
— Ordonner le versement à [N] [T], victime par ricochet en qualité d’enfant de M. [T] les sommes suivantes :
• 25 000 euros au titre du préjudice d’affection
• 11 291,25 euros au titre du préjudice économique
— Ordonner une expertise médicale complémentaire confiée à nouveau à l’expert initial à savoir le Docteur [S] [A]-[U] ayant pour mission de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie à communiquer copie des rapports médicaux de son médecin conseil à M. [X] [T] et à l’expert médical désigné et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suite au jugement à intervenir ;
— Ordonner à titre provisionnel le versement de 360 000 euros ;
— Dire que les sommes dues à la victime au titre des préjudices liquidables et au titre de la provision seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à la procédure de réinscription et de liquidation de ses préjudices ;
— La condamner aux entiers dépens.
La société [1], venant aux droits de la société [2], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [H] [J] épouse [T] ainsi que celles présentées par M. [X] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] pris en leur qualité de représentants légaux de leurs 3 enfants, [L] [T], [K] [T] et [N] [T] ;
— Débouter M. [X] [T] de sa demande de communication des rapports médicaux du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Débouter M. [X] [T] de sa demande d’expertise complémentaire ;
— Débouter M. [X] [T] de ses demandes de condamnations provisionnelles au titre du DFP et de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Débouter M. [X] [T] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Accorder à M. [X] [T] la somme de 1 899,08 euros au titre du recours à une tierce personne et le débouter pour le surplus de sa demande ;
— Débouter M. [X] [T] de sa demande au titre de l’aide à la parentalité temporaire ;
— Accorder à M. [X] [T] la somme de 8 506,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et le débouter pour le surplus de sa demande ;
— Accorder à M. [X] [T] la somme de 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées et le débouter pour le surplus de sa demande ;
— Accorder à M. [X] [T] la somme de 2 000,00 au titre du préjudice esthétique temporaire et le débouter pour le surplus de sa demande ;
— Débouter M. [X] [T] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande présentée par M. [X] [T] au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Accorder à M. [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément et le débouter pour le surplus de sa demande ;
— Accorder à M. [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice sexuel et le débouter pour le surplus de sa demande ;
— Débouter Mme [H] [T] de ses demandes au titre des préjudices d’affection et préjudice économique ;
— Débouter M. [X] [T] et Mme [H] [T] ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs au titre de leur préjudice d’affection et économique ;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— Débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Société [3], convoquée par courrier recommandé retourné avec la mention « sconosciuto – inconnu », n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
La Société [4] GmbH, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3], dûment représentée, formule les demandes suivantes transmises par écrit en date du 14 novembre 2024 :
Sur les conséquences attachées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Demande le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
Sur l’indemnisation des préjudices,
— Ramener ceux-ci à de plus justes proportions ;
Sur la demande de majoration de rente,
— Dire que M. [X] [T] n’est pas fondé à solliciter la majoration de rente en l’état.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’irrecevabilité des demandes présentées au nom de Mme [H] [J] et des enfants de l’assuré :
En droit, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 452-3 du même code ajoute que « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
***
In limine litis, la société [1], venant aux droits de la société [2], relève que M. [X] [T] a saisi seul le pôle social aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ; qu’en application des dispositions du code de procédure civile, Mme [H] [J] épouse [T], M. [X] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], pris en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, [L], [K] et [N] [T] n’ont de fait ni qualité, ni intérêt à agir en liquidation de dommages et intérêts ; qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, M. [X] [T] n’étant pas, fort heureusement, décédé des suites de son accident du travail, ni son épouse ni leurs trois enfants ne peuvent solliciter la réparation d’un préjudice d’affection ni d’un préjudice économique.
S’agissant de cette demande d’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [H] [T] et par celles présentées par M. [X] [T] et son épouse, Mme [H] [T], pour le compte de leurs trois enfants, [L], [K] et [N], le requérant n’a formulé aucune observation écrite ni orale.
*
En l’espèce, M. [X] [T] a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], suite à son accident du travail du 10 octobre 2016, par jugement du 30 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 14 décembre 2023 de la 2ème Chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’Amiens.
Réinscrite et enregistrée sous le numéro RG 24/01362, la présente affaire a pour objet de procéder à la liquidation des préjudices auxquels M. [X] [T] peut prétendre, en tant que victime de l’accident du travail du 10 octobre 2016.
Il résulte des dispositions susmentionnées que, devant la présente juridiction, seule la victime dispose d’un intérêt à agir pour demander à l’employeur la réparation de ses préjudices ou, le cas échéant, les ayants droit, en cas « d’accident suivi de mort », ces derniers pouvant demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral.
Dès lors, en l’absence d’un accident du travail mortel, les ayants droit de M. [X] [T], Mme [H] [T] ainsi que leurs trois enfants, [L], [K] et [N], ne disposent pas d’un intérêt à agir devant la présente juridiction.
Par conséquent, les demandes formulées par Mme [H] [T] ainsi que par M. [X] [T] et Mme [H] [T], en tant que représentants légaux de leurs trois enfants [L], [K] et [N], seront déclarées irrecevables.
— Sur la demande de communication des rapports médicaux du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie :
Dans ses écritures, M. [X] [T] souligne que, suite à l’arrêt de la 2ème Chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’Amiens, la majoration de la rente au maximum n’est plus contestable ; qu’or, dans le même temps de sa « guérison », il s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie une rente d’invalidité avec une incapacité des 2/3 consécutive aux séquelles de l’accident du travail démontrant de facto une absence de guérison ; qu’en dépit des sollicitations de l’expert mandaté par le tribunal, la caisse primaire d’assurance maladie ne s’est jamais expliqué sur ce terme de « guérison » ; qu’il est, dès lors, demandé au tribunal d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer la copie des rapports médicaux du médecin conseil.
En l’espèce, par décision de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] du 21 décembre 2021, M. [X] [T] a été déclaré guéri le 3 janvier 2022 de son accident du travail du 10 octobre 2016, après examen du médecin conseil de la caisse (cf. pièce n°12 du requérant).
En l’état actuel des pièces du dossier, il convient de relever, d’une part, que M. [X] [T] ne justifie nullement avoir contesté ladite décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] du 21 décembre 2021.
D’autre part, il y a lieu de souligner que la présente instance tendant à l’indemnisation des préjudices de M. [X] [T] suite à son accident du travail du 10 octobre 2016 et à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par jugement du 30 mai 2022 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 14 décembre 2023, n’a vocation à se substituer à tout contentieux opposant l’assuré à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par conséquent, M. [X] [T] sera débouté de sa demande tendant à la communication des rapports médicaux du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [X] [T] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
• dépenses de santé actuelles
• assistance tierce personne
• aide à la parentalité
• déficit fonctionnel temporaire
• souffrances endurées
• préjudice esthétique temporaire
• préjudice esthétique permanent
• préjudice d’agrément
• préjudice sexuel
• dépenses de santé futures
• complémentaire santé
• déficit fonctionnel permanent
• l’incidence professionnelle – préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [X] [T], victime d’un accident du travail en date du 10 octobre 2016, a été déclaré guéri à la date du 3 janvier 2022.
• Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
M. [X] [T] sollicite le montant de 149,35 euros, resté à sa charge, qu’il détaille comme suit :
— traitement MINIPRESS : une facture en date du 26 octobre 2018 concernant 5 boîtes de traitement : 29 euros ;
— traitement AUDISTIM : 23,45 x 3 mois, soit 70,35 euros ;
— consultation d’ostéopathie : 50 euros ;
— soit un total de 149,35 euros.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [X] [T] a produit à la juridiction les attestations suivantes :
— un duplicata de facture de la [5] à [Localité 1] en date du 5 octobre 2016, soit cinq jours avant son accident du travail, d’un montant de 5,80 euros (cf. pièce n°23.1 du requérant) ;
— une facture de la [6] localisée à [Localité 1] en date du 29 août 2016 d’un montant de 4,90 euros pour « Minipress 1MG CPR SECA » (cf. pièce n°23.2 du requérant) ;
— une facture de M. [V], ostéopathe, en date du 25 juillet 2017 d’un montant de 50 euros (cf. pièce n°23.3 du requérant) ;
— un duplicata de facture de la [5] à [Localité 1] en date du 26 octobre 2018, d’un montant de 29,00 euros (cf. pièce n°23.4 du requérant).
En l’espèce, il convient de relever, comme indiqué précédemment au titre des postes de préjudices couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, que le poste de préjudice relevant des dépenses de santé actuelles ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
En outre, s’agissant de la facture d’ostéopathie produite par le requérant, il y a lieu d’indiquer que ces frais restés à sa charge sont intégrés au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
Par conséquent, M. [X] [T] sera débouté de sa demande présentée au titre des dépenses de santé actuelles.
• L’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales
L’expert a admis dans son rapport l’assistance d’une tierce personne avant consolidation pour les périodes suivantes :
— 3 heures par jour 7 jours sur 7 du 12 octobre 2016 au 19 octobre 2016, soit durant 8 jours ;
— 1 heure 30 par jour 7 jours sur 7 du 20 octobre 2016 au 15 novembre 2016, soit durant 27 jours ;
— 1 heure par jour 7 jours sur 7 du 16 novembre 2016 au 21 janvier 2017, soit durant 67 jours ;
— 2 heures par semaine du 22 janvier au 2 juin 2017, soit durant 18 semaines selon les parties.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’aide décrite dans le rapport du Docteur [U], qu’une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 euros doit être retenue à l’égard de M. [X] [T], lequel inclut les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évalués à 10% du montant.
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [X] [T] a droit à la somme suivante :
3 heures x 16 euros x 8 jours = 384,00 euros
1,5 heures x 16 euros x 27 jours = 648,00 euros
1 heure x 16 euros x 67 jours = 1 072,00 euros
2 heures x 16 euros x 18 semaines = 576,00 euros
Soit un total de = 2 680,00 euros.
Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés,
soit : 2 680,00 euros x 10 % = 268,00 euros
Le calcul final est donc le suivant :
2 680,00 euros + 268,00 euros = 2 948,00 euros.
L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne est donc fixée à la somme de 2 948,00 euros.
• L’aide à la parentalité
Ce poste de préjudice indemnise le besoin du parent qui élève seul son enfant mineur en accompagnement et soutien dans l’exercice de l’autorité parentale et de son rôle de parent notamment sur le plan éducatif, moral et socioculturel.
Il s’agit d’un préjudice autonome, propre au parent, qui doit être appréhendé en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’enfant.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le Docteur [U] que :
— L’épouse de M. [X] [T] étant mère au foyer, elle s’occupait principalement des enfants ;
— Cependant, le fils aîné de M. [X] [T], âgé de 9 ans, est porteur d’un handicap, et de ce fait : il requiert une attention particulière, une aide à la toilette et à l’habillage matin et soir, et une surveillance accrue le week-end. Il n’est pas présent à la maison en semaine car il va à l’IME ;
— M. [X] [T] déclare que les premiers mois, il ne pouvait garder son fils le week-end si sa femme s’absentait étant incapable de gérer les crises éventuelles, il devait demander à une autre personne de la famille de venir au domicile ;
— Dans ce contexte familial, M. [X] [T] nécessitait d’une aide d'1 heure par jour 7 jours sur 7 pour l’aide à la parentalité.
Dans ses écritures, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, mentionne que la demande est mal fondée, le couple n’ayant exposé aucune dépense au titre de l’aide à la parentalité ; que, par ailleurs, le calcul de M. [X] [T] est erroné car celui-ci établit son calcul du 12 octobre 2016 au 4 janvier 2022, c’est-à-dire durant près de 6 ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [T] est père de trois enfants, [L] né en 2007, [K] né 2009 et [N] né en 2011 (cf. copies du livret de famille – pièces n° 34 du requérant) et que son fils aîné est en situation de handicap, porteur d’une trisomie 21.
Dans ce contexte, tel que décrit par le médecin expert, il y a lieu de retenir une aide à la parentalité à l’égard de M. [X] [T], à raison d’une heure par jour, durant toute la période où ce dernier a eu recours à une assistance par tierce personne, soit jusqu’au 2 juin 2017.
En outre, il convient de rappeler que l’indemnisation de ce poste de préjudice est allouée indépendamment du fait que cette aide ait été assurée par un proche ou un professionnel.
Dès lors, en l’absence d’élément contraire et probant rapporté par la partie défenderesse, il y a lieu de procéder à l’indemnisation de l’aide à la parentalité au profit de la victime, M. [X] [T].
L’aide à la parentalité peut être chiffrée à 10,00 euros par heure.
Le calcul est le suivant :
— du 10 octobre 2016 au 2 juin 2017, 1 heure par jour 7 jours sur 7,
— soit 236 heures x 10,00 euros = 2 360,00 euros.
L’indemnisation de l’aide à la parentalité de M. [X] [T] sera ainsi fixée au montant de 2360,00 euros.
• Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [X] [T] consécutive aux faits préjudiciables se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
• Une gêne fonctionnelle totale : du 10 octobre 2016 au 11 octobre 2016 et du 3 juin 2017 au 4 juin 2017 (4 jours) ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III (66 % = 2/3) du 12 octobre 2016 au 15 novembre 2016 (35 jours) ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III (50 % = 1/2) du 16 novembre 2016 au 21 janvier 2017 (67 jours) ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II (33 % = 1/3) du 22 janvier 2017 au 2 juin 2017 (132 jours) ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II (25 % = 1/4) du 5 juin 2017 au 12 juin 2017 (8 jours) ;
• Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II (20 % = 1/5) du 13 juin 2017 jusqu’à la date de consolidation, le 3 janvier 2022, soit durant 1666 jours.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [X] [T] à 25 € par jour.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L’indemnisation de M. [X] [T] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
• D.F.T.T. 100 % durant 4 jours = 25 x 4 = 100,00 €
• D.F.T.P. 66 % (classe III), durant 35 jours, 35 x 25 x 66/100 = 577,50 €
• D.F.T.P. 50 % (classe III), durant 67 jours, 67 x 25 x 50/100 = 837,50 €
• D.F.T.P. 33 % (classe II), durant 132 jours, 132 x 25 x 33/100 = 1 089,00 €
• D.F.T.P. 25 % (classe II), durant 8 jours, 8 x 25 x 25/100 = 50,00 €
• D.F.T.P. 20 % (classe II), durant 1666 jours, 1666 x 25 x 20/100 = 8 330,00 €
Soit au total, la somme de 100,00 + 577,50 + 837,50 + 1 089,00 + 50,00 + 8 330,00 = 10 984,00 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 10 984,00 euros.
• Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au quatrième degré sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [U] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
« Sur le plan moral, le docteur [O] a indiqué qu’ « En raison de l’intensité du choc émotionnel initial, du suivi et des traitements l’on peut évaluer le taux de SE (Souffrances Endurées) sur le plan psychiatrique à 3/7 ».
Sur le plan physique, on tient compte pour évaluer les souffrances endurées, des douleurs lors de l’accident, de l’intervention chirurgicale sur la cloison nasale, de la persistance de douleurs lancinantes sur plusieurs années nécessitant une rééducation pour un entretien musculaire durant plusieurs années, des acouphènes avec les difficultés de leur prise en charge.
Pour ces raisons, les souffrances endurées sur le plan physique sont évaluées à 2,5/7.
En conclusion, les souffrances endurées physiques et morales sont évaluées à 4/7 pour la période de l’accident jusqu’à la date de consolidation ».
Ces éléments sont suffisants pour établir l’état des souffrances physiques et morales endurées par M. [X] [T] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 15 000 euros.
• Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 « pour la période allant du 10 octobre 2016 date de l’accident, jusqu’au 21 novembre 2016, date de l’intervention dentaire pour réparation des fractures des incisives supérieures n°11 et 12. Période durant laquelle Monsieur [T] présentait un hématome frontal, avec œdème du nez suite à la fracture et surtout une fracture de ses incisives supérieures.
De même du 5 juin 2017 au 12 juin 2017 dans les suites de l’intervention de la cloison nasale le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 du fait du méchage ».
Le requérant réclame une indemnisation à hauteur de 4 000 euros tandis que la société [1] propose de lui allouer le montant de 2 000 euros.
Compte tenu des éléments décrits par le médecin expert et de la période, d’un mois et demi puis d’une semaine, concernée par l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de M. [X] [T], il y lieu d’allouer à ce dernier le montant de 2 500 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser M. [X] [T] à hauteur de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
• Le préjudice esthétique permanent
Concernant le préjudice esthétique définitif, il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, ce poste de préjudice est évalué à 1 sur l’échelle à 7 valeurs par le médecin expert « du fait de la déformation persistante de l’arête nasale, monsieur [T] n’a pas souhaité réaliser de rhinoplastie pour corriger cette déformation.
Les fractures dentaires ont été réparées et ne sont plus visibles ».
M. [X] [T] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société [1] s’en rapporte à justice concernant cette demande.
Compte tenu de l’évaluation de ce poste de préjudice par le médecin expert à 1 sur 7, il convient d’allouer la somme sollicitée à M. [X] [T].
Par conséquent, il convient d’indemniser M. [X] [T] à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
• Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [U] renseigne que : « Monsieur [T] explique ne plus pratiquer la mécanique automobile car cela le projette vers l’entreprise [2] et entraine des réminiscences de l’accident avec ruminations anxieuses.
Il ne présente pas de contre indication physique à la pratique du football entre amis mais il explique ne pas être enclin du fait de son état psychologique…
Il existe un préjudice d’agrément permanent qui concerne le loisir de mécanique automobile ».
M. [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 10 000 euros à l’appui de ses déclarations et du rapport établi par le Docteur [U].
En défense, la société [1], venant aux droits de la société [2], indique que ce préjudice ne saurait excéder 2 500 euros.
Par conséquent, au regard des éléments renseignés par le Docteur [U] et de l’indemnisation proposée par l’employeur, il convient d’indemniser M. [X] [T] au titre de son préjudice d’agrément à hauteur de 2 500 euros.
• Le préjudice sexuel
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
• le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
• le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
• le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, le Docteur [U] fait état des éléments suivants :
« Monsieur [T] déclare une perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel avec une diminution de la fréquence de celui-ci.
Il existe actuellement un préjudice sexuel secondaire à l’état de stress post traumatique de Monsieur [T], qui pourrait être pris en charge par 15 séances de sexothérapie, qui pourrait l’aider à surmonter ses appréhensions ».
M. [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 12 000 euros en mentionnant notamment que la lourde médicamentation psychotrope impacte évidemment cette possibilité de libido.
En défense, la société [1], venant aux droits de la société [2], indique que même si l’expert retient un préjudice sexuel secondaire à l’état de stress post traumatique, celui-ci ne saurait excéder 2 500 euros.
Au regard des éléments renseignés par le Docteur [U] et de l’indemnisation proposée par l’employeur, il convient dès lors d’indemniser M. [X] [T] à hauteur de 2 500 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du préjudice sexuel M. [X] [T] sera fixée à la somme de 2 500 euros.
• Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le médecin expert a renseigné au titre du préjudice sexuel de la victime que celui-ci « pourrait être pris en charge par 15 séances de sexothérapie, qui pourrait l’aider à surmonter ses appréhensions ».
M. [X] [T] sollicite le montant de 1 050 euros au titre des dépenses de santé futures en retenant le prix de 70 euros pour une séance de sexothérapie.
En l’espèce, il convient de souligner, comme indiqué précédemment au titre des postes de préjudices couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, que le poste de préjudice relevant des dépenses de santé futures ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
En tout état de cause, au soutien de sa demande indemnitaire, M. [X] [T] n’a produit aucun élément objectif probant.
Par conséquent, M. [X] [T] sera débouté de sa demande fondée sur les dépenses de santé futures.
• La complémentaire santé
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [T] sollicite l’indemnisation d’une complémentaire santé à hauteur de 22 223,16 euros.
En l’espèce, M. [X] [T] n’a nullement détaillé ni justifié, à l’appui de pièce(s) probante(s), le montant de cette demande.
Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [X] [T] sera débouté de sa demande.
• Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
M. [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite d’ordonner une expertise médicale complémentaire afin de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent.
La société [1], venant aux droits de la société [2], s’y oppose en arguant notamment du fait que M. [X] [T] a été déclaré guéri le 3 janvier 2022.
En l’espèce, il est contant que la date de guérison de M. [X] [T] a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] au 3 janvier 2022 par décision du 21 décembre 2021 réceptionnée le 24 décembre 2021 par l’assuré (cf. pièces n°1 et 1bis de la caisse) et non contestée par ce dernier.
Dès lors, la guérison de M. [X] [T] au 3 janvier 2022 est définitive à son égard dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie.
Dans le cadre de la présente instance, M. [X] [T] est recevable à solliciter l’indemnisation de ses préjudices en lien direct avec son accident du travail du 10 octobre 2016.
Dans ces conditions, indépendamment de la déclaration de guérison de l’état de santé de l’assuré par la caisse primaire d’assurance maladie, il y a lieu de solliciter auprès du médecin expert un complément d’expertise tendant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [X] [T], consécutif et en lien direct avec son accident du travail, et dont la mission sera détaillée ci-après dans le dispositif du présent jugement.
Concernant la demande de provision de M. [X] [T] d’un montant de 51 200,00 euros, il convient de souligner que le déficit fonctionnel permanent nécessite d’être évalué par le médecin expert et qu’à ce jour, aucun élément médical ne saurait garantir que le taux de M. [X] [T] sera fixé à hauteur de 20%.
Par conséquent, la demande de provision au titre du DFP sollicitée par M. [X] [T] sera rejetée.
• Sur la demande de provision au titre de l’incidence professionnelle – préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, l’incidence professionnelle prise au sens large ne l’étant pas en revanche puisqu’étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d’accident de travail.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, le blessé doit rapporter la preuve, d’une part qu’il avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait, à tout le moins dans la branche d’activité considérée, d’autre part qu’il en est désormais privé du fait de l’accident et des séquelles qui en sont résultées.
Le médecin expert dans son rapport mentionne au titre du retentissement professionnel :
« Monsieur [T] était salarié chez [2] depuis 2001, comme l’indique le docteur [O] dans son rapport d’expertise, les conséquences psychologiques de son accident du travail lui contre indique la reprise de son activité antérieure comme ouvrier dans l’usine [2], il perd donc ses possibilités d’évolution au sein de l’entreprise.
Actuellement il a été consolidé par la CPAMR le 3 janvier 2022 et placé en invalidité inaptitude de seconde catégorie. Il touche une pension d’invalidité à titre temporaire.
Monsieur [T] a donc une incidence professionnelle secondaire à son accident de travail, il sera licencié et perd toute possibilité de promotion.
Cependant, il pourrait reprendre un travail, probablement après une formation dans un autre domaine. Probablement à un statut équivalent sans perte de gains professionnels future ».
M. [X] [T], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une provision à hauteur de 313 540,812 euros sur la base d’un calcul intégrant le revenu brut annuel avant l’accident, de 27 417 euros, la valeur du point pour un homme de 36 ans à titre viager de 57,180 et du taux de DFP de 20%, soit :
27 417 euros x 20% x 57,180 = 313 540,812 euros.
Sur ce, le tribunal ne peut que rappeler que la rente a vocation à indemniser la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle. La perte de revenus fait l’objet d’une appréciation forfaitaire déconnectée des conséquences effectives de l’incapacité sur l’emploi puisque calculée sur la base du taux d’IPP et de la moyenne des 12 derniers mois de salaire sans considération de la perte de salaires effective future, certains salariés pouvant conserver leur emploi malgré l’incapacité et d’autres perdre toute possibilité de retrouver un travail quelconque.
L’incidence professionnelle intégrée dans la rente est appréciée de manière également forfaitaire pour les mêmes raisons ; elle recouvre le fait notamment que l’activité professionnelle conservée a vocation à devenir plus difficile du fait de l’incapacité.
Ces deux postes de préjudice se distinguent de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion visée spécifiquement à l’article 452-3 du code de la sécurité sociale à titre d’indemnisation complémentaire à la rente.
En l’espèce, M. [X] [T] ne développe aucun argumentaire et ne produit aucune pièce probante tendant à démontrer que subsiste à son égard l’existence d’une perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, laquelle s’apprécie notamment à l’appui d’une grille des salaires.
Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [X] [T] sera débouté de sa demande de provision formulée au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [X] [T], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1], venant aux droits de la société [2], dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 5 000 euros allouée à l’assuré par jugement du 30 mai 2022.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
En premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par Mme [H] [T] ainsi que par M. [X] [T] et Mme [H] [T], en tant que représentants légaux de leurs trois enfants [L], [K] et [N] ;
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande tendant à la communication des rapports médicaux du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] [T] comme suit :
• Dépenses de santé actuelles débouté
• L’assistance tierce personne temporaire 2 948,00 €
• L’aide à la parentalité 2 360,00 €
• Le déficit fonctionnel temporaire 10 984,00 €
• Les souffrances endurées 15 000,00 €
• Le préjudice esthétique temporaire 2 500,00 €
• Le préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
• Le préjudice d’agrément 2 500,00 €
• Le préjudice sexuel 2 500,00 €
• Les dépenses de santé futures débouté
• La complémentaire santé débouté
Soit un total de : 39 792,00 € (trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-douze euros) dont la somme de 5 000 € allouée à titre de provision à M. [X] [T] par jugement en date du 30 mai 2022 doit être déduite, soit un total de : 34 792,00 € (trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-douze euros) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] à M. [X] [T] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DEBOUTE M. [X] [T] de ses demandes de provisions au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle, perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 3] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1], venant aux droits de la société [2], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
ORDONNE, avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent de M. [X] [T], un complément d’expertise judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [A] [U] – [Localité 6] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 à 9 heures ;
SURSOIT A STATUER sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent dans l’attente du complément d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Résidence principale
- Associé ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Jonction ·
- Fins ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Adresses ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
- Télétravail ·
- Accident de trajet ·
- Vélo ·
- Lieu de travail ·
- Travailleur ·
- Denrée alimentaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Droits du patient ·
- Côte ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Réintégration
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.