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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 2 févr. 2026, n° 19/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 19/03920 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JJLN
Affaire :
[J]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
Mme [I] [J] épouse [H] (Curatrice)
domiciliée [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003140 du 02/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [E] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 19/03920 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JJLN 02 FEVRIER 2026
À l’audience de mise en état du 20 Mars 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 25 Septembre 2025 prorogé au 02 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, O.Soulé, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 octobre 2020 et l’arrêt subséquent du 27 juillet 2022 ;
Vu l’assignation du 08 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023 et l’arrêt subséquent du 24 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (38)
Et
Madame [D], [E] [G], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2012 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 novembre 2016 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [J] à Madame [D] [G] à la somme de dix mille euros (10.000 €) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [D] [G] sous forme de capital ;
DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice des avocats de la cause ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures concernant la prestation compensatoire
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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