Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 oct. 2025, n° 25/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 OCTOBRE 2025
__________________________
N° RG 25/05003 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYQH
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [Y] épouse [S]
née le 05 Septembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [S]
né le 23 Juin 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Tous deux comparants
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
né le 05 Janvier 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [V]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants et non représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Monsieur [T] [S]
— Madame [L] [Y] épouse [S]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2024 prenant effet le 1er décembre 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y], ont consenti à Monsieur [R] [X] un bail d’habitation meublé portant sur un bien situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros outre une provision sur charge de 20 euros.
Le contrat de bail comporte en son article VIII une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2024, Monsieur [U] [V] s’est porté caution de Monsieur [R] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] ont fait signifier à Monsieur [R] [X], un commandement de payer pour un montant de 2094,10 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] ont fait assigner Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V], en qualité de caution, à comparaître devant la présente juridiction statuant en référé, fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 2950,10 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêté à juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyer et de charges, soit la somme de 580 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonce, de la présente assignation et de sa dénonce ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Monsieur [U] [V] au paiement des frais d’exécution en l’absence d’exécution spontanée de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y], comparaissent en personne. Ils maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4264 euros arrêtée au 16 septembre 2025 (septembre inclus). Ils précisent qu’aucun loyer n’a été réglé par le locataire depuis le mois de janvier 2025 et qu’ils perçoivent uniquement les versements effectués par la CAF.
Monsieur [R] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [U] [V], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le rapport d’enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats dont il a été dressé un procès-verbal de carence.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions des articles 474 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
I/ Sur la procédure de référé et sa recevabilité
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, et l’atteinte à ce droit constitue par elle-même un trouble manifestement illicite.
La procédure est recevable.
II/ Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 énonce : " A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. "
Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés en produisant la dénonce de l’assignation à la Préfecture effectuée le 26 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] justifient également en tant que bailleurs avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 avril 2025 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner leur locataire en référés le 23 juin 2025.
Son action est donc recevable.
III/ Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Vu le bail liant les parties,
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”, l’article 24 I de la même loi énonçant quant à lui que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. »
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 7 novembre 2024 et contient une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur. Si la clause résolutoire ne précise pas le délai dans lequel le locataire doit régler sa dette, il n’en demeure pas moins que le bail liant les parties a été conclu postérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi du 6 juillet 1989 et que le commandement de payer vise le délai de six semaines.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 17 avril 2025 pour un montant de 2 094,10 euros en principal représentant le montant des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025 inclus.
A la lecture du décompte locatif versé aux débats, il apparait qu’entre le 17 avril 2025 et le 29 mai 2025, deux règlements ont été effectués par la CAF pour un montant total de 304 euros.
Dès lors les causes du commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de six semaines après sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 mai 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [R] [X] sera par conséquent ordonnée suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également condamné au paiement, d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 30 mai 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 580 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
IV/ Sur l’acte de cautionnement
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce par ailleurs : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.»
Aux termes des dispositions de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire versé aux débats ne comporte aucune des mentions imposées par les articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2297 du code civil.
La validité de cet acte de cautionnement et, partant, de l’obligation mise à la charge de Monsieur [U] [V] dont l’exécution est réclamée apparaissant contestables et les conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile n’étant pas remplies, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire le visant et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes (au titre de la dette locative, de l’indemnité mensuelle d’occupation, des frais irrépétibles et dépens) formulées par Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [V].
V/ Sur le paiement de sommes à titre provisionnel à l’encontre de M. [R] [X]
Vu l’article 835 du Code de procédure civile susrappelé ;
Vu l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 susrappelé ;
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 novembre 2024, du commandement de payer délivré le 17 avril 2025 et du décompte de la créance au 16 septembre 2025 que Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] rapportent la preuve de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail, outre les indemnités d’occupation courues depuis cette date, créance indemnitaire qu’il convient de liquider.
En conséquence, la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [R] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] la somme de 4 264 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 16 septembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
VI/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [X], qui succombe, devra supporter les entiers dépens ainsi que la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande relative aux frais d’exécution forcée, il y’a lieu de rappeler que le Juge ne peut statuer sur une demande hypothétique et qu’en tout état de cause la question des frais d’exécution relève du Juge de l’Exécution.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS l’action de Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail meublé d’habitation consenti le 7 novembre 2024 à Monsieur [R] [X] ayant pour objet la location d’un bien situé [Adresse 2], au 29 mai 2025 à minuit par l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à compter du 30 mai 2025, Monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail ;
ORDONNONS la libération par ce dernier des lieux querellés à savoir un bien situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [R] [X] à compter du 30 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 580 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] la somme de 4 264 euros à titre de provision sur loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [V] et INVITONS les demandeurs à mieux se pourvoir sur ces chefs de demande ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [S] née [Y], la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande au titre des frais d’exécution ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 17 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télétravail ·
- Accident de trajet ·
- Vélo ·
- Lieu de travail ·
- Travailleur ·
- Denrée alimentaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Rejet
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Droits du patient ·
- Côte ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Acte ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Partie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.