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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/53043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISOLVAR FRANCE, S.A. AXA France IARD c/ S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3O
AS M N° :1
Assignation du :
24 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. ISOLVAR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A. AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS – #B0900
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur, ;
Vu notre ordonnance du 09 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [I] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, en sa qualité d’assureur de la société HEDDY ISOLATION à la date de la DOC,
notre ordonnance de référé du 09 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [I] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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