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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 févr. 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00873 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4Z7
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2026
ENTRE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.C.I. L
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a accordé à la SCI L un prêt PCM EQT FIXE AMORT PROGESSIF n° 4388853 d’un montant de 67400 euros remboursable, après une période de 12 mois de préfinancement, en 180 échéances mensuelles de 459.06 euros (assurance comprise) au taux nominal fixe de 2,45 %.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a adressé à la SCI L le 20 septembre 2024, une lettre recommandée la mettant en demeure de régulariser la situation sous 15 jours en précisant qu’à défaut la déchénace du terme serait prononcée.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée et la SCI L en a été avisée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 novembre 2024.
Exposant que depuis lors aucun réglement n’était intervenu, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a, par acte du 5 juin 2025, fait assigner la SCI L devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 30 694.95 euros arrêtée au 5 février 2025 avec intérêts contractuels majorés de 5.45 % l’an à compter de cette date outre la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SCI L n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de cette audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a réitéré ses prétentions telles que formées aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement au titre du prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil “la résolution résulte, soit de l’application d’une cause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En application de l’article 1227, “la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice”.
Au vu des pièces versées aux débats par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, un historique du compte et un décompte de créance), la créance principale, non contestable en son principe, s’élève à la somme de 28 816€ se décomposant comme suit :
— 26 842.10 euros au titre du capital restant dû
— 1592.77 euros au titre des échéances impayées du 15/07/2024 au 15/10/2024
— 381.13 euros au titre des intérêts de retard à compter du 15/07/2024.
La défaillance de la SCI L suffisamement grave emporte résiliation du contrat.
Dés lors, il convient de condamner la SCI L à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 28 816 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 3 points (suivant article 13 du contrat) soit 5.45 % l’an à compter du 5 février 2025 sur la somme de 28 210.87 euros (26842.10 + 1592.77 – 224 représentant la part des intérêts dans les mensualités de retard) jusqu’à parfait paiement
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande également paiement d’une somme de 1878.95 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
L’article 19 du contrat énonce “le prêteur exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme”
Il sera accordé à la banque la somme de 1440.80 euros (28816 x 5 %) à ce titre.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles de la procédure et l’exécution provisoire :
La SCI L, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la charge de la totalité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la SCI L à lui payer une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne la SCI L à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 28 816 euros avec intérêt au taux contractuel de 5.45 % l’an à compter du 5 février 2025 sur la somme de 28210.87 euros jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCI L à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1440.80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Condamne la SCI L à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes plus ample ou contraire,
Condamne la SCI L au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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