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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 4 déc. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE SASU au capital de 18 300 000 €, S.C.I. BEN ET MAX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A.S.U. EOS FRANCE / S.C.I. BEN ET MAX
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PR4E
N° 25/00267
Du 04 Décembre 2025
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me LAMBERT
Le 04 Décembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE SASU au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège agissant en vertu d’un contrat de mandat en date du 9 novembre 2009, en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. BEN ET MAX au capital de 1 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° D 507 785 723 dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] COLLINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CENTRE COLLINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS CENTRE COLLINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur [Y] BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 19 février 2024 remise à étude, la société EOS FRANCE a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI BEN et MAX en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2023, en recouvrement d’une somme de 133.388, 77 € arrêtée provisoirement à la date du 25 octobre 2023.
Le commandement de payer a été publié le 20 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2023 S n°195).
Le 21 février 2024, l’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 février 2024 au greffe de la juridiction.
Dans ses conclusions visées le 10 septembre 2025, la société EOS France demande au juge de l’exécution de :
— juger que la copie exécutoire nominative de l’acte de vente en date du 07 novembre 2008 constitue un titre exécutoire ;
— juger que la créance de la [Adresse 9] a valablement été cédée à la FCT CREDINVEST ;
— juger que la copie exécutoire nominative mentionnant la créance d’un montant de 159 898 Euros constitue un titre exécutoire valable sur lequel se fonde la société EOS France ;
— juger que la forclusion biennale n’est pas applicable en l’espèce ;
— juger que l’action de la société EOS France est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;
— juger que la société EOS France est bien fondée à agir contre la SCI BEN et Max en recouvrement de sa créance ;
— juger que l’action de la société EOS France n’est pas prescrite ;
— juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 octobre 2023 n’est pas entaché de nullité ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— débouter la société SCI BEN et MAX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par ailleurs, elle sollicite, à titre principal que la mise à prix des biens et droits immobiliers saisis soit fixée à 50.000 Euros ;
A titre subsidiaire, elle sollicite notamment, en cas de vente amiable, de :
— fixer le montant en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
— dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation et des frais de la vente amiable auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
La société EOS FRANCE sollicite aussi que :
— la société BEN et MAX soit condamné au paiement d’une somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code civil ;
— il soit dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses allégations, la société EOS France fait valoir que la créance de la Caisse d’Epargne a été cédée à la société FCT Creditinvest par acte de cession de créances en date du 26 novembre 2020 selon les dispositions des articles L 214-69 à L 214-75 du code monétaire et financier, lesquelles prévoient notamment que la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau et qu’elle prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Elle précise que la SCI BEN et MAX ainsi que son gérant ont bien été informés par la société EOS, gestionnaire du recouvrement de la créance, de cette cession et que la copie exécutoire nominative, qui mentionne la créance cédée, constitue un titre exécutoire valable sur le fondement duquel la société EOS France a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 janvier 2022.
En réponse au débiteur lui reprochant de ne communiquer que des extraits de l’acte de cession, la société EOS FRANCE précise que le cessionnaire ne se voit imposer aucune obligation légale de communiquer l’intégralité de l’acte de cession de créance et cite pour illustrer son argument la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022. Elle précise qu’en l’espèce, le bordereau laisse bien apparaître les numéros de créance permettant une identification certaine des créances cédées et leur traçabilité.
Elle fait, par ailleurs, valoir que la prescription biennale soulevée par la SCI BEN et MAX n’est pas applicable puisque l’emprunteur n’est pas une personne physique mais une SCI personne morale ne pouvant être qualifiée de consommateur ; elle en déduit que la prescription quinquennale est applicable et que son action n’est pas prescrite. Elle ajoute, par ailleurs, que la prescription a été interrompue par des paiements en date du 06 octobre 2020 et du 04 novembre 2020.
S’agissant de la nullité du commandement, en réplique aux conclusions de la SCI BEN et MAX qui argue que le commandement est nul dans la mesure où la procédure n’a pas été dénoncée au locataire, la société EOS FRANCE affirme que la loi n’impose pas cette obligation.
Elle soutient, en outre, que le commandement délivré le 25 octobre 2023 respecte les dispositions de l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir également que le droit de retrait invoqué par le débiteur ne s’applique pas en l’espèce.
La SCI BEN et MAX sollicite, dans ses dernières conclusions, que :
— il soit jugé qu’EOS France ne justifie en aucune manière de la transmission de la créance de prêt visé à l’acte du 7 novembre 2008 ;
— il soit jugé, en tout état de cause, que seule la créance aurait été transmise et non le titre exécutoire ;
— les extraits de l’acte du 26 novembre 2020 et le contrat de gestion de créance du 28 décembre 2020 soient écartés ;
— il soit jugé que la société EOS France est irrecevable à agir en recouvrement du prêt résultant de la copie exécutoire nominative du 7 novembre 2008 établie au profit de la Caisse d’Epargne ;
— il soit jugé, en tout état de cause, la créance alléguée par la forclusion biennale ;
— soit annulé le commandement de payer du 25 octobre 2024 et ordonner sa radiation aux frais d’EOS FRANCE ;
— la société EOS FRANCE soit condamné à payer 6000 Euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses allégations, la SCI BEN et MAX fait valoir que le commandement est nul en application de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution ; sur ce point, elle soutient que cet acte devait en vertu du paragraphe 9° comporter la sommation, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur dans la mesure où le bien faisait l’objet d’un bail. Elle relève aussi que le montant du principal ne figure pas sur le commandement ce qui contrevient au paragraphe 3° de l’article précité.
S’agissant de la cession de créance, elle soulève qu’elle ne repose sur des documents sans aucune valeur probatoire et ne répondant aux exigences textuelles tant du code civil, articles 1366 et 1367 alinéa 2, que du décret du 28 septembre 2017. Elle souligne aussi que les signataires de ladite cession n’ont aucune habilitation pour la conclure.
S’agissant de l’absence de titre exécutoire, la SCI BEN et MAX soutient que la créance de la Caisse d’Epargne est incessible dans la mesure où la copie exécutoire nominative est délivrée au seul profit de son titulaire. Elle distingue la cession d’une créance et celle du titre exécutoire ; elle argue du fait que le créancier ne dispose pas d’une copie exécutoire à ordre, seul titre exécutoire transmissible assorti d’une garantie hypothécaire.
Elle fait aussi valoir que l’annexe à la cession de créance est dépourvue de toute signature, de tout visa, de toute date et de toute référence désignant la créance cédée ; elle soutient aussi qu’il est mentionné dans le document annexe à la cession, un contrat 3081199 alors que le prêt figurant à l’acte du 07 novembre 2008 est le prêt habitat primo n°0928491. Il affirme, en plus, que cette cession ne lui a pas été notifiée.
Elle soutient aussi qu’en application des règles de la prescription biennale, la créance était prescrite depuis le 05 février 2021 dans la mesure où le premier incident non régularisé datait du 5 février 2019. Il soulève, en outre, que l’allégation selon laquelle les deux virements auraient été faits par le locataire au créancier poursuivant à la demande du débiteur n’est pas fondée mais qu’il s’agit uniquement d’une erreur de virement du locataire.
Le débiteur fait également valoir que les règles de la prescription biennale s’appliquent à elle dans la mesure où le fait d’être une personne morale ne l’exclut pas nécessairement des règles régissant les consommateurs et qu’en l’espèce le prêt consenti était un prêt PRIMO, lequel est spécifiquement consenti pour faciliter l’accès à la propriété et ne l’est nullement pour une activité professionnelle de promoteur immobilier. Elle ajoute enfin que la SCI BEN et MAX intervient en substitution du compromis signé au profit de Monsieur [B] pour l’acquisition de sa résidence principale, que cette offre comportait l’information de l’article 333-4 du code de la consommation et que le prêt est destiné au financement d’une résidence principale.
L’audience a eu le lieu le 06 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou «juger que» formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La société EOS poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers, appartenant à SCI BEN et MAX situés [Adresse 4] à Nice dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12].
Sur la nullité du commandement
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires » ainsi que «la sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social».
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 octobre 2023 comporte bien un décompte détaillé de la créance (capital, intérêts de retard, accessoires…) en page 2.
Par ailleurs, il est bien fait sur cet acte, en page 4, sommation à la SCI BEN et MAX d’indiquer à l’huissier compétent l’identité des preneurs si les biens et droits immobiliers saisis font l’objet d’un bail.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de prononcer la nullité de ce commandement ainsi que sa radiation.
Sur la cession de créance et le titre exécutoire
Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, «Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les
prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables ».
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article ».
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls certains documents constituent des titres exécutoires, notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire ainsi que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
La Cour de cassation considère que la cession d’une créance implique le transfert des droits et actions associés à cette créance, y compris le titre exécutoire, si celui-ci est considéré comme un accessoire de la créance. Elle estime également que la cession d’une créance comprend ses accessoires, tel que caution, privilège et hypothèque, et que ce transfert s’opère de plein droit, même si l’acte de cession ne le précise pas. Ainsi, le cessionnaire peut se prévaloir du titre exécutoire obtenu par le cédant, à condition que la cession de la créance soit régulière et valide, à savoir qu’il contienne des éléments permettant une exacte individualisation de la créance cédée, et que la créance soit fondée sur un titre exécutoire définitif et valablement cédé.
Ainsi, bien qu’un acte notarié de prêt ne soit pas, en lui-même un instrument financier, il est un document établissant une créance. En cas de cession, ce n’est pas l’acte notarié lui-même qui est cédé mais la créance qui, elle, constitue un instrument financier cessible.
En l’espèce, l’acte notarié en cause stipule que le prêt accordé par la caisse d’épargne est garanti par un privilège du prêteur de deniers et par une hypothèque.
Par ailleurs, la présente créance n’a pas été stipulée incessible et le transfert de la créance ayant donné lieu à une copie exécutoire nominative a été réalisé conformément aux modalités prévues par la loi pour ce type de créances.
Ainsi, la cession de créance effectuée entre la Caisse d’Epargne et la FCT Credinvest, représentée par Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion, en présence d’EOS France en sa qualité de recouvreur signataire de l’acte, s’est faite par acte du 26 novembre 2020.
Cette cession a été notifiée à la SCI BEN et MAX par deux courriers du 15 et du 18 janvier 2021 dont l’intitulé est « mise en recouvrement » et dans lesquels il est indiqué qu’un solde à hauteur de 105 875, 98 euros était due par cette société et qu’EOS FRANCE était son unique interlocuteur depuis que la [Adresse 8] (CECAZ) avait cédé sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion, Eurotitrisation.
Au vu des articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier, visés dans l’acte de cession lui-même, Credinvest est un organisme financier dûment représenté par Eurotitrisation et au vu du mandat de gestion versé aux débats, le recouvreur EOS France est bien habilité pour assurer le recouvrement contentieux des créances pour son compte.
La société EOS FRANCE a donc bien compétence et qualité pour recouvrer la créance objet du litige.
La cession s’est donc régulièrement effectuée par la seule remise du bordereau et est devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise soit le 26 novembre 2020.
Il sera constaté qu’au vu de l’annexe de l’acte de cession de créances, la créance cédée est bien celle de la SCI BEN et MAX. Ainsi le numéro de contentieux (1012704) figurant dans les courriers de mise en demeure adressés par la CECAZ à la SCI BEN et MAX est bien repris dans le document annexé à la cession de créances.
La société EOS FRANCE, qui a qualité pour agir, dispose donc bien d’un titre exécutoire à l’égard de la SCI BEN et MAX.
Sur la prescription
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans».
En l’espèce, l’objet social de la SCI BEN et MAX est, au vu de ses statuts, «l ‘acquisition, la propriété, l’administration, la gestion, l’utilisation, la mise à disposition gratuite des associés, la location ou l’exploitation exclusivement civile de biens immobiliers » et plus généralement « toute opération juridique, économique, financière, civile, se rattachant directement ou indirectement à son objet spécifié et notamment constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux pour garantie des dettes des associés, à condition de ne pas dénaturer son caractère strictement civil ».
Cette SCI exerce une activité de gestion et d’exploitation par bail, location ou autre de biens dont elle pourrait devenir propriétaire. Il s’agit donc d’une activité ayant un but spéculatif, qui ne se borne pas à l’exploitation d’un patrimoine familial.
Il a d’ailleurs été confirmé récemment qu’une SCI agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet (Cass.,1ère civ., 9 juillet 2025, 23-23.066).
Dès lors, elle ne peut pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et la prescription applicable est la prescription quinquennale énoncée à l’article 2224 du code civil, et ce, même si la SCI BEN et MAX s’est substitué à Monsieur [B] pour acquérir le bien saisi.
Le premier incident de paiement non régularisé datant du 05 février 2019. l’action en recouvrement était prescrite à la date du 5 février 2024.
Au vu de la date du commandement de payer valant saisie-vente, l’action intentée par la société EOS n’est donc pas prescrite.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur l’interruption de la prescription suite aux virements opérés par le locataire de la SCI BEN et MAX, cette question étant sans incidence sur le présent litige.
Sur la fixation de la créance
Il ressort des pièces jointes par le créancier poursuivant et de l’absence de contestation faite par la SCI BEN et MAX s’agissant du montant de la créance qu’il convient de la fixer à la somme de 133.388, 77 Euros, somme arrêtée au 25 octobre 2023, date du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de vente amiable formée par la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
Il convient, par ailleurs, de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée selon les modalités fixées au dispositif en application des dispositions des articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution afin d’accroître la visibilité du bien saisi et permettre sa vente au meilleur prix.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la SCI BEN et MAX qui succombe à l’instance à la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 133.388, 77 € arrêtée au 25 octobre 2023;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 26 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire dans un journal de son choix spécialisé dans les enchères immobilières ainsi que sur le site internet institutionnel à la profession d’avocat, https//avoventes.fr/ et sur le site internet de Maître Jérôme LACROUTS, avocat du créancier pousuivant, https://lacrouts-avocats.fr/ventes-judiciaires/;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne la SCI BEN et MAX à verser 1.500 Euros à la société EOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Déboute la SCI BEN et MAX de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SCI BEN et MAX aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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