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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOJF
Minute : 26/
[C] [E]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [E]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BLANC
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BLANC Michèle, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [E] s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 24 mars 2021, en lien avec une affection de longue durée, lequel a été prolongé à diverses reprises.
Par un avis du 18 janvier 2023, le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a estimé que l’état de santé de Madame [C] [E] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 janvier 2023.
Madame [C] [E] a donc par courrier du 24 janvier 2023, été informée de la fin d’indemnisation de son arrêt maladie à compter du 30 janvier 2023.
Madame [C] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision le 23 février 2023, laquelle a rejeté son recours par décision du 25 mai 2023, notifiée le 07 juin 2023.
Par courrier parvenu au greffe en date du 21 août 2023, Madame [C] [E] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le dossier a été fixé à l’audience du 05 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [C] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 07 juillet 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— annuler la décision rendue le 25 mai 2023 par la commission médicale de recours amiable de la CPAM confirmant la fin de prise en charge de son arrêt de travail au 30 janvier 2023,
— en conséquence, ordonner à la CPAM de procéder au versement des indemnités journalières dues, pour la période allant du 30 janvier au 12 juin 2023,
— condamner la CPAM aux dépens.
À titre subsidiaire, Madame [C] [E] a demandé que soit ordonnée une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [E] fait valoir qu’à la date du 30 janvier 2023, son état de santé n’était pas encore consolidé et se fonde sur une attestation de son médecin traitant qui indique que son état de santé au 30 janvier 2023 était incompatible avec une reprise du travail. Elle ajoute que dans un certificat médical du 19 avril 2024, son chirurgien, le Docteur [K] [A], considère que son état peut être considéré comme consolidé uniquement à compter de cette date, et qu’à la date du 03 juillet 2024 il considérait qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail d’entretien.
En défense, la CPAM a demandé au Tribunal de débouter Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les experts composants la commission médicale de recours amiable ont conclu que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 janvier 2023. Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 315 – 2 I du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable le 23 février 2023. Celle-ci ayant rendu une décision le 25 mai 2023, qui n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception, il s’ensuit qu’elle n’a pas date certaine et que Madame [C] [E] doit dès lors être déclarée recevable en son recours contentieux
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [C] [E] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la détermination de la date de stabilisation
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a considéré que l’état de santé de Madame [C] [E] permettait la reprise d’une activité quelconque, de sorte qu’elle ne pouvait plus bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 30 janvier 2023, ce que conteste Madame [C] [E].
Au soutien de sa contestation, la requérante produit aux débats un courrier du Docteur [K] [A] daté du 03 juillet 2024, dans lequel il indique que Madame [C] [E] n’est pas apte à reprendre son travail d’entretien. Elle joint aussi le certificat du Docteur [T] [F] du 07 avril 2025 qui atteste que son état de santé était incompatible avec une reprise à compter du 30 janvier 2023.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, le litige étant d’origine médicale, il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [E] et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2 à l’exclusion du 4° sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, "les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7."
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation médicale ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [C] [E] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [C] [E] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [C] [E], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [C] [E] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [P] [J] ([Adresse 4], [Localité 4]) , avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [E] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [C] [E] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [C] [E],
— faire toutes observations utiles,
— dire si l’état de santé de Madame [C] [E] au 30 janvier 2023 lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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