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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 24/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADIE ( ASSOCIATION POUR LE DROIT A L' INITIATIVE ECONOMIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Catherine BRUN-SCHIAPPA……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02960 – N° Portalis DBW3-W-B7I-456J
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], domicilié : chez Mme [H] [D], [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2020, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a consenti à Monsieur [V] [H] un contrat de prêt de micro-crédit propulsé n°[Numéro identifiant 4] d’un montant de 7894.74 euros, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 245.39 euros à l’exception de la première d’un montant de 258.46 euros, à compter du 10 janvier 2021, au taux nominal fixe de 7,45 % l’an, présentant un taux annuel effectif global de 10.96 %, au regard de la contribution de solidarité de 5.00%.
Ce prêt a été consenti dans le cadre d’un projet professionnel de chauffeur VTC, pour le financement d’un véhicule d’une valeur de 10 500 euros, avec un apport personnel de 3500 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 10 août 2021, l’ADIE a adressé à Monsieur [V] [H] un courrier recommandé daté du 4 mai 2021 de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, l’ADIE, prise en la personne de son président en exercice, a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le tribunal de proximité aux fins de le voir :
condamné à lui payer la somme de 8843.46 euros en capital plus intérêts échus au 33 septembre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 7654.77 euros à compter du 1er octobre 2023,
condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, l’ADIE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [H] cité par remise de l’acte à étude, n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Eu égard à la nature du contrat, destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Les conditions générales du contrat contiennent une clause 2.2 intitulée RESILIATION prévoyant qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés ) et accessoires, les créances devenant immédiatement exigibles, de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
En l’espèce l’ADIE rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant un exemplaire du contrat de prêt microcrédit du 1er décembre 2020, signé électroniquement, le tableau d’amortissement et les mises en demeure du 5 mai 2021 et du 20 mai 2021 prononçant la déchéance du terme du prêt microcrédit propulsé.
Elle démontre le caractère liquide, certain et exigible de sa créance.
Selon le décompte produit il reste dû, au 30 septembre 2023, la somme de 7654.77 euros au titre du capital restant dû pour le prêt micro crédit pro et 1188.69 euros au titre des intérêts échus.
Par conséquent Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à la somme de 8843.46 euros avec intérêt au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 7654.77 euros à compter du 1er octobre 2023 au titre du prêt micro crédit pro du 1er décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie .
Monsieur [V] [H] succombant, il est condamné à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
En équité, il sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 8843.46 euros avec intérêt au taux conventionnel de 7,45 % l’an sur la somme de 7654.77 euros à compter du 1er octobre 2023 au titre du prêt micro crédit pro du 1er décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
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