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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 23 sept. 2025, n° 21/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
23 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 21/02622 – N° Portalis DBWV-W-B7F-EHNK
NAC :31B
S.A.R.L. MENUISERIE SERVICES
c/
SCCV LES BORDS DE SEINE
S.A.R.L. GESTIMMO
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
SCCV DES BORDS DE SEINE
SCCV immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES, sous le n°414 975 698
prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [M] [W], domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Société GESTIMMO
SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le n°424 673 986
prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [R] [W], domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentées par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience tenue à juge rapporteur) :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société DES BORDS DE SEINE est à l’origine d’un programme de construction d’une résidence de neuf maisons commercialisé sous le nom de « NOVA PARK » situé au [Adresse 5] à [Localité 3].
Ce dernier a été engagé au cours de l’année 2015.
La société GESTIMMO est intervenue dans le cadre de ce programme de construction.
La SARL MENUISERIE SERVICES est quant à elle intervenue au titre du lot menuiserie.
Suivant exploits d’huissiers du 23 novembre 2021, la SARL MENUISERIE SERVICES a fait assigner la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO devant le Tribunal Judiciaire de TROYES aux fins de :
Déclarer la SARL MENUISERIE SERVICES aussi recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner in solidum la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO au paiement de la somme de 23 706 euros TTC correspondant au solde des travaux réalisés, avec intérêts de retard au taux contractuel de trois fois l’intérêt légal à compter du 27 avril 2017 ;
Condamner in solidum la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO aux entiers dépens.
* * * *
Saisi sur incident par la SARL MENUISERIE SERVICES, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 mars 2024 :
DÉCLARE la SARL MENUISERIE SERVICES recevable en son action et ses demandes à l’encontre de la société GESTIMMO ;
REJETE la demande d’expertise judiciaire de la SARL MENUISERIE SERVICES ;
DÉBOUTE la société GESTIMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 4 juin2024, 9h00, pour éventuelle réplique au fond des parties.
RÉSERVE les frais et dépens.
* * * *
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 février 2025, la SARL MENUISERIE SERVICES sollicite du tribunal de :
Déclarer la SARL MENUISERIE SERVICES aussi recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner in solidum la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO au paiement de la somme de 23 706 € TTC correspondant au solde des travaux réalisés avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois l’intérêt légal à compter du 27 avril 2017 ;
Condamner in solidum la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner in solidum la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner in solidum la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures au fond notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO sollicitent du tribunal de :
Dire la Société MENUISERIE SERVICES mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre des Sociétés GESTIMMO et DES BORDS DE SEINE.
Débouter la Société MENUISERIE SERVICES de l’intégralité de ses demandes tant en principal qu’en subsidiaire.
Condamner la Société MENUISERIE SERVICES à payer à la Société GESTIMMO et à la Société DES BORDS DE SEINE, chacune, la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la Société MENUISERIE SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
****
L’affaire a été appelée à l’audience civile collégiale du 13 juin 2025, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, le projet de construction objet du présent litige ayant été engagé antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable à la présente instance. Il sera donc fait référence aux articles du Code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
La SARL MENUISERIE SERVICES soutient qu’elle est contractuellement liée à la société GESTIMMO, au même titre qu’elle l’est à la SCCV LES BORDS DE SEINE. Elle sollicite de manière subséquente leur condamnation in solidum à lui régler les sommes qu’elle estime lui être dues.
I- SUR L’EXISTENCE D’UN LIEN CONTRACTUEL ENTRE LA SARL MENUISERIE SERVICES ET LA SARL GESTIMMO
L’article 1134 du Code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1341 prévoit que : Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
En application des dispositions de l’article 1347 du Code civil, à défaut d’être apportée par écrit, la preuve d’un acte juridique doit être apportée par un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un écrit rendant vraisemblable le fait allégué, le commencement de preuve par écrit devant être corroboré par d’autres moyens de preuve.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de tout acte portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros.
Ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
À titre liminaire, il sera relevé que l’existence ou le contenu d’un lien contractuel entre deux parties s’apprécie au regard des éléments propres à leur relation. Le principe de prévisibilité dans l’exécution du contrat exclut la possibilité pour l’une des parties de se prévaloir d’éléments ou de documents relatifs à sa relation avec un tiers et dont elle ne pouvait avoir connaissance.
En l’espèce, la société GESTIMMO verse aux débats un contrat de prestation établi entre elle et la SCCV LES BORDS DE SEINE, le 3 février 2015, dont elle déduit qu’elle n’avait pas la qualité de maître de l’ouvrage, n’ayant qu’une mission d’assistance à la fois en matière technique et en matière commerciale. Elle produit également une attestation établie par Monsieur [B] [S], architecte intervenu dans la réalisation du programme, dont il résulte que « la gestion opérationnelle du programme immobilier a été assurée par la société GESTIMMO « immobilier créatif », représentée par Monsieur [R] [W], [Adresse 9]. Afin de réaliser cette opération les 2 sociétés intervenantes ont conclu un contrat de collaboration en date du 3 février 2015 ». Cette attestation a été établie dans le cadre du présent litige le 14 novembre 2024. En tout état de cause, et sans qu’il y ait lieu d’en apprécier le contenu, ces documents étrangers à la SARL MENUISERIE SERVICES ne lui sont pas opposables.
De son côté, la SARL MENUISERIE SERVICES produit :
Des comptes-rendus de chantier datés des 15 avril 2015, 28 septembre 2015 et 26 janvier 2016 stipulant expressément : MAÎTRISE D’OUVRAGE GESTIMMO, représentée par Monsieur [M] [W] et [R] [W] ;un récapitulatif de chantier du 10 août 2015 mentionnant MAÎTRISE D’OUVRAGE GESTIMMO, représentée par [R] [W] ;les devis numéro 2015/4455, 2015/4456, 2015/5253 ont été établis par la SARL MENUISERIE SERVICES au bénéfice de la société GESTIMMO, ces devis ne sont pas contestés par les défenderesses ;le procès-verbal de réception par corps d’état du 22 juillet 2015, stipule : maître d’ouvrage, GESTIMMO / M. [W] ; il est signé de la société GESTIMMO en qualité de maître de l’ouvrage ;le programme de construction relatif à la première tranche établi par la société GESTIMMO ;De nombreux échanges à la fois par voie électronique et par voie postale intervenus entre la société GESTIMMO et la SARL MENUISERIE SERVICES.
Tous ces éléments ne laissent aucune ambiguïté sur le fait que la société GESTIMMO agissait en qualité de maître de l’ouvrage à l’égard de la SARL MENUISERIE SERVICES.
S’agissant des factures, la société GESTIMMO produit un document mentionnant : « à compter de ce jour toutes les factures NOVA PARK doivent être faites au nom de la SCCV [Adresse 10] ». Cette formule est reprise sur un papier libre joint au chèque établi par le représentant de la société GESTIMMO au bénéfice de la SARL MENUISERIE SERVICES le 20 août 2015. Ces documents écrits grossièrement, de manière manuscrite, par Monsieur [W], ont une valeur probante toute relative. En outre, la société GESTIMMO a réglé 3 factures par chèques du 20 août 2015. Si elle fait valoir aujourd’hui qu’elle a procédé au versement pour le compte de la SCCV LES BORDS DE SEINE, cette circonstance ne remet pas en cause l’ensemble des autres démarches accomplies en qualité de maître de l’ouvrage. L’établissement des factures et le paiement de ces dernières par la SCCV LES BORDS DE SEINE pouvait parfaitement relever de considérations comptables dans le cadre des relations entre les deux maîtres de l’ouvrage.
Enfin, le courrier adressé par la société GESTIMMO à Maître Xavier HONNET, conseil de la SARL MENUISERIE SERVICES, le 17 août 2018 dans lequel elle indique « notre société a agi en tant que prestataires techniques et commerciale pour le compte du promoteur et ne peut malheureusement pas répondre à sa place. », est également inopérant. Ce dernier a en effet été établi consécutivement à la saisine par la société requérante d’un avocat. L’intérêt de la société GESTIMMO était alors d’être écartée du litige « NOVA PARK ».
En conclusion, la SARL MENUISERIE SERVICES justifie de l’existence d’un lien contractuel avec la société GESTIMMO, en sa qualité de maître de l’ouvrage, au côté de la SCCV LES BORDS DE SEINE.
II- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SARL MENUISERIE SERVICES
A titre liminaire, il sera relevé que l’ensemble des prestations réalisées par la SARL MENUISERIE SERVICES sur la base des devis acceptés par la société GESTIMMO, ont été réglées.
La SARL MENUISERIE SERVICES sollicite désormais le règlement par les 2 sociétés défenderesses, in solidum, des factures établies le 28 avril 2017 :
numéro 2017/14703 d’un montant de 5097.60 € (maison 1) numéro 2017/14701 d’un montant de 4663.20 € (maison 6) numéro 2017/14700 d’un montant de 4063.70 € (maison 7) numéro 2017/14702 d’un montant de 5763.60 € (maison 8) numéro 2016/13 859 d’un montant de 4118,40 € (maison 4)
Il appartient à la SARL MENUISERIE SERVICES de justifier soit que les travaux facturés avaient été commandés et qu’ils ont été exécutés, soit que, en dépit de l’absence de toute commande, ils ont été exécutés et acceptés de manière expresse et sans équivoque, par les maîtres de l’ouvrage.
Il apparaît que 4 des 5 factures ont été modifiées, les premières factures établies le 30 novembre 2016, étant les suivantes :
numéro 2016/13854 d’un montant TTC de 5313.60 € devenue 2017/14703 numéro 2016/13860 d’un montant TTC de 4735.20 € devenue 2017/14701 numéro 2016/13861 d’un montant TTC de 4135.20 € devenue 2017/14700 numéro 2016/13862 d’un montant TTC de 5409.60 € devenue 2017/14702Sur ce point, la SARL MENUISERIE SERVICES n’apporte aucune justification.
S’agissant de la commande des prestations litigieuses, les devis versés aux débats par la SARL MENUISERIE SERVICES ne sont ni visés, ni signés, par la société GESTIMMO et/ou de la SCCV LES BORDS DE SEINE, alors que la pratique existant entre elles était beaucoup plus formelle. Ainsi, les prestations non contestées faisaient l’objet d’un marché établi par la société architecte, fixant les conditions de son exécution (montant, modalités de versement, délais..). Ce document était signé de la société GESTIMMO et de la SARL MENUISERIE SERVICES.
Par ailleurs, la SARL MENUISERIE SERVICES verse aux débats un compte rendu de chantier du 26 janvier 2016, relatif à la 2e tranche des travaux, indiquant que le marché avec la SARL MENUISERIE SERVICES pour les maisons 6,7 et 8 était manquant, comme étant « à la signature ». Cependant, ce dernier n’a jamais été retourné signé à l’entrepreneur. De même, s’il est indiqué que « la société GESTIMMO confirmera sur le tableau récapitulatif des prestations retenues avec les clients pour l’ensemble des maisons », le tableau récapitulatif relatif à la 2e tranche de travaux n’est pas versé aux débats. S’agissant de la première tranche, le tableau récapitulatif établissant le planning ne mentionne pas de manière détaillée les prestations confiées à chacune des sociétés.
Les prestations litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun accord préalable.
En second lieu, la société requérante verse aux débats notamment le compte rendu de chantier relatif à la 2e tranche établie le 26 janvier 2016. Elle pointe pour chacune des maisons, les mentions faites par la société GESTIMMO, à son sujet. Cependant, ces notes de chantier sont très approximatives et ne portent que sur des prestations ponctuelles. Aucun rapprochement n’est possible entre ces dernières et celles facturées par l’entreprise le 30 novembre suivant.
En conséquence, la SARL MENUISERIE SERVICES ne justifie pas de l’accomplissement des prestations dont elle réclame le règlement.
Dans ce contexte, dès le 7 avril 2017, Monsieur [M] [W] a sollicité, par voie électronique, de la société requérante la communication des ordres de services, marchés d’architecte, commandes… il stipulait « je ne paierai que les factures faisant l’objet d’un marché ». Le 11 avril 2017, la SARL MENUISERIE SERVICES s’est adressée à l’architecte Monsieur [B] [S] en lui communiquant, pour signature, les devis qui avaient été établis dans son dossier. Le 10 mai 2017, Monsieur [B] [S] lui a indiqué qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous avec Monsieur [W]. Toutefois, aucune conséquence ne saurait être tirée de cette formule, l’architecte n’ayant aucun pouvoir de décision quant à la signature a posteriori de devis ou le règlement des factures. Les échanges suivants entre les trois parties confirmeront la contestation systématique des factures par les maîtres de l’ouvrage.
En conclusion, faute de démontrer leur bien fondée, la SARL MENUISERIE SERVICES sera déboutée de sa demandes de règlement par les sociétés GESTIMMO et BORDS DE SEINE, à hauteur de 23 706€.
Succombant, la SARL MENUISERIE SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
III- SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MENUISERIE SERVICES qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL MENUISERIE SERVICES qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à la société GESTIMMO et la SCCV LES BORDS DE SEINE, la somme de 1.500 €, chacune.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL MENUISERIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE SERVICES à verser à la SCCV LES BORDS DE SEINE et la société GESTIMMO, la somme de 1 500 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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