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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 25/50750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/50750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65WU
N°: 1
Requête du :
15 Janvier 2025
24/54144
[1]
[1] 1
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
de REFUS de REQUETE en RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 10 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS – #G0400
DÉFENDEUR
Monsieur [X] (dit [Y]) [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 30 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/54144),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 15 janvier 2025 de Mme [W] [C],
Vu la demande d’observations sur ladite requête faite aux parties par le greffe le 29 janvier 2025 ;
Vu l’article L. 153-1 du Code des procédures civile d’exécution, qui dispose que « l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires »;
Vu l’article L153-2 du même code qui énonce “Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique.”
Attendu qu’il ressort de ces textes que le recours à la force publique relève des pouvoirs du commissaire de justice, en exécution d’un titre exécutoire,
Attendu que l’absence de mention dans une décision de justice de la possibilité pour le commissaire de justice d’y avoir recours, ne constitue aucunement un obstacle juridique audit recours,
Qu’au surplus, l’absence d’une telle mention ne saurait être qualifiée d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile,
Qu’en conséquence, la demande en rectification d’erreur matérielle sera rejetée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la présente requête en rectification d’erreur matérielle,
Laissons les dépens à la charge du requérant,
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 mars 2025,
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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