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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 20/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 20/00358 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GLEJ
AFFAIRE :
[20]
C/
[9]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [18]
CC [9]
CC Me Servane JULLIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[21]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Servane JULLIE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[9]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [D], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2018, Mme [V] [M] [E] (l’assurée), salariée de l'[19] (l’employeur) en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 octobre 2017, faisant également état d’un “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était égal à au moins 25 %, a transmis le dossier au [11] ([12]) des Pays de la [Localité 15] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 12 mars 2020, le [14] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 16 mars 2020, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 7 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par décision du 23 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’UDAF de Maine-et-[Localité 15], constaté l’absence d’intérêt à agir de cette dernière et invité l’employeur à se rapprocher du service tarification de la [10] [Localité 16] pour s’assurer de l’absence d’incidence des sinistres en cause sur son taux de cotisation.
Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 novembre 2021 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— désigné le [13] pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [V] [M] [E] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la [8] et des pièces le cas échéant transmises par l’UDAF de Maine-et-[Localité 15], et devra transmettre son avis à la juridiction et aux parties dans les quatre mois à compter de sa saisine ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 novembre 2023, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] [S].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2024. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 datées du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, l’employeur demande au tribunal de :
— dire et juger recevable son recours introduit à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2020 ;
— juger que la décision de la commission de recours amiable lui est inopposable ;
— juger que la maladie déclarée par l’assurée comme étant “burn out – syndrome anxiodépressif” ne présente pas une origine professionnelle ;
— condamner la caisse à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie de l’assurée, arguant d’une absence de surcharge de travail et d’une absence de dégradation de ses conditions de travail. Il affirme qu’aucun état de souffrance au travail n’a été relevé ni exprimé par l’assurée ; que celle-ci n’a pas alerté son responsable hiérarchique de la moindre dégradation de ses conditions de travail jusqu’au mois d’octobre 2017, date à laquelle elle s’est trouvée en arrêt de travail ; qu’un soutien constant a été apporté à l’assurée par ses collègues de travail et sa responsable hiérarchique, ainsi qu’en témoignent les attestations versées aux débats ; qu’à compter de septembre 2017, l’assurée a bénéficié d’un allégement de sa charge de travail décidé par son responsable hiérarchique ; qu’elle a notamment été partiellement déchargée du suivi des majeurs protégés dont la situation pouvait l’affecter. Il en déduit qu’eu égard à l’ensemble des mesures mises en place (aménagement des horaires de travail, suivi de formation, soutien constant, choix des situations d’usagers dont le suivi lui a été confié), le syndrome anxio-dépressif déclaré par l’assurée ne peut avoir une origine professionnelle, n’ayant été exposée à aucun risque de contracter cette affection.
L’employeur ajoute que la caisse a manqué à son obligation d’information, faute pour celle-ci de l’avoir informé de la date de saisine du [12] ; que cette absence d’information lui cause grief puisque la date de saisine du comité constitue le point de départ du délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
L’employeur considère que la caisse n’a pas respecté le délai réglementaire de 40 jours francs de mise à disposition du dossier dans le cadre de la saisine du [12], compte tenu de la date de réception du courrier l’informant de cette saisine.
L’employeur soutient que la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’assurée et son activité professionnelle n’est pas rapportée par la caisse. Il conteste la pertinence de l’avis du premier [12] en ce qu’il s’appuie sur des termes vagues et stéréotypés et est dénué de véritable motivation. Il estime que les constats opérés par le second [12] ne correspondent pas aux conditions réelles de travail de l’assurée, le comité se limitant à des d’appréciations générales sur la nature de la mission de la salariée.
Aux termes de ses conclusions en réplique datées du 23 août 2024 et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’UDAF mal-fondé ;
— débouter l’UDAF de son recours.
La caisse soutient avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire au cours de l’instruction, affirmant avoir bien informé l’employeur de la saisine du [12] et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier ; que les délais laissés à l’employeur pour compléter et consulter le dossier avant transmission au [12] ont également été respectés.
La caisse considère apporter la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle, faisant état de l’avis du [13], concordant avec l’avis du [14]. Elle précise que l’avis du comité est fondé au regard de l’ensemble des éléments du dossier comprenant notamment le témoignage des collègues de travail de l’intéressée, et qu’il en résulte bien la preuve d’une surcharge de travail subie par la salariée ; que les solutions mises en place par l’employeur témoignent d’ailleurs en creux des difficultés rencontrées par l’assurée dans son activité professionnelle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision ou de statuer sur son opposabilité à l’employeur, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur la régularité de la procédure
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
A. Sur l’information quant à la transmission du dossier au [12]
En application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale susvisé, la [7] est tenue, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d’informer l’employeur de cette saisine ainsi que des échéances afférent à la phase contradictoire de l’instruction.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier daté du 19 juillet 2019, que ce dernier ne conteste pas avoir reçu dès lors qu’il en produit lui-même la copie aux débats, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée au [12]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait venir consulter le dossier après avoir pris rendez-vous auprès de ses services, ainsi que formuler des observations qui seront annexées au dossier, et ce jusqu’au 8 août 2019. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [12], laquelle sera notifiée à l’employeur.
Il s’ensuit que la caisse qui, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, n’est pas tenue d’informer l’employeur de la date de transmission du dossier au [12] mais seulement de l’aviser de cette saisine et de l’informer des différentes échéances afférent à la phase contradictoire de l’instruction, a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de l’UDAF de Maine-et-[Localité 15].
Ce moyen d’inopposabilité ne saurait en conséquence prospérer.
B. Sur le respect des délais d’instruction
L’article R. 461-10 précité ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
III. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [14] a, le 12 mars 2020, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail” déclarée par l’assurée le 18 décembre 2018, considérant, au vu notamment des éléments portés à sa connaissance montrant que “l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle” et de “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif”, qu’il existe une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Cet avis du comité des Pays de la [Localité 15] a été confirmé par le [13] qui, aux termes de son avis du 21 novembre 2023, a également retenu l’existence du lien direct et essentiel entre l’affection dont est atteinte l’assurée et son travail habituel au sein de l’UDAF de Maine-et-[Localité 15], notant “une surcharge progressive de travail avec surcharge émotionnelle, une perte de sens, une remise en question de l’identité professionnelle, un contact régulier avec des publics pris en charge vulnérables et/ou difficiles, une qualité empêchée”, et estimant qu’au vu de ces éléments, il “ne retrouve pas de facteurs extra-professionnels s’opposant au lien essentiel”.
Aussi, il convient de relever que cet avis favorable du [13], lequel fait état d’éléments particulièrement précis et étayés, est corroboré par les pièces du dossier, notamment les attestations qui témoignent de façon claire d’une dégradation des conditions de travail de l’assurée en lien avec un contexte de travail difficile et l’existence d’une surcharge de travail subie par l’intéressée qui, contrairement à ce que semble soutenir l’employeur, n’est nullement exclue dans le cadre de modalités d’exercice du travail à temps partiel, comme c’est le cas en l’espèce.
Les différents témoignages font ainsi état des difficultés à exercer la mission de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au regard du public auquel ce dernier est confronté, des changements importants depuis 15 ans, d’une attente forte et d’une pressurisation importante de l’extérieur, nécessitant d’être au clair sur les limites de leur mission. Surtout, les attestations produites mais également le procès-verbal d’audition du responsable de l’antenne [Localité 5] [17] mettent clairement en évidence les difficultés pour la salariée concernée de gérer ces situations de stress ainsi que leurs répercussions négatives majeures sur le plan psychologique, la salariée s’étant notamment retrouvée le 7 septembre 2017 “à la limite du malaise” à l’évocation par une collègue d’une situation de séquestration temporaire vécue par celle-ci lors d’une visite à domicile.
Or, le fait que l’employeur ait mis en oeuvre des mesures concrètes suite aux difficultés exprimées par sa salariée (formation spécifique, décharge partielle de certaines situations), difficultés dont il était donc conscient, n’est pas de nature à exclure tout lien entre l’affection déclarée et les conditions de travail, ne s’agissant pas d’apprécier une éventuelle responsabilité de l’employeur mais uniquement de s’interroger sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail” de sa salariée et le travail habituel de cette dernière.
L’employeur n’apporte enfin aucun élément susceptible de démontrer que l’état de souffrance au travail de l’assurée, dont la réalité est parfaitement établie au regard des pièces du dossier, résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle au sein de l’UDAF de Maine-et-[Localité 15] est apportée par la caisse qui a donc à juste titre décidé, le 16 mars 2020, de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'[19] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
IV. Sur les dépens
L'[19] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l'[19] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE l'[19] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 16 mars 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail” de l’assurée du 2 octobre 2017, pour manquement au principe du contradictoire ;
DÉBOUTE l'[19] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 16 mars 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “burn out. Syndrome anxiodépressif suite à situation difficile sur le lieu de travail” de l’assurée du 2 octobre 2017, du fait de l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée ;
DÉBOUTE l'[19] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l'[19] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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