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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 22/07882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 22/07882 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB3K/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [S] [R]
C/
[U] [F] [T] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] – MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
DEFENDEUR :
Madame [U], [F], [T] [O]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 912
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Audrey JAMMES, vestiaire : 912
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [V] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [R] et Madame [O] ont vécu en couple et ont régularisé un PACS, le [Date mariage 5] 2008 enregistré au Tribunal d’Instance de Villeurbanne. Un enfant encore mineur est issu de l’union.
Par acte authentique en date du 22 avril 2011, Monsieur [R] et Madame [O] ont acquis, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 11] figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section F – N°[Cadastre 9] – Lieudit[Adresse 11]- Surface 00 ha 03 a 28 ca
Le prix de cette acquisition s’est élevé à somme de 172.000 euros financé au moyen de plusieurs prêts, dont certains pour la réalisation de travaux.
Monsieur [R] et Madame [O] ont régularisé une déclaration conjointe de dissolution de PACS laquelle a été enregistrée, le 8 décembre 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à liquider amiablement leur indivision.
Par assignation en date du 02 août 2022, Monsieur [R] a saisi le juge aux affaires familiales, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision.
Dans ses conclusions n° notifiées par RPVA, le 01 février 2024, Monsieur [R] a demandé au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens partenaires [R]/ [O], avec désignation d’un notaire, et d’un juge,
— l’autoriser à signer des mandats de vente conformes aux estimations effectuées pour le bien sis à [Adresse 11], à accepter seul une offre d’achat et à signer seul le compromis de vente du bien immobilier, à signer seul l’acte notarié,
— A titre subsidiaire : ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 11],
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [O] à la somme de 558 euros par mois, à compter du mois de juin 2019 jusqu’au 1er décembre 2021, et la condamner à verser la somme de 27.900 euros à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par elle, sauf à parfaire,
— dire et juger que Madame [O] dispose d’une créance envers l’indivision d’un montant de 9.922,36 euros,
— débouter Madame [O] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [O], dans ses écritures notifiées par RPVA, le 11 juin 2024, a demandé au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens partenaires [R]/ [O], avec désignation d’un notaire, et d’un juge,
— juger que Madame [O] n’est tenue d’aucune indemnité d’occupation et débouter Monsieur [R] de sa demande à cette fin,
Subsidiairement sur ce point, juger que Madame [O] ne pourrait être tenue d’une indemnité d’occupation que sur la période du 17.11.2020 au 30.11.2021, date de son déménagement,
— fixer la créance de Madame [O] sur l’indivision à la somme de 36.865,72 euros arrêtée au 11.06.2024, à parfaire au jour du partage,
— fixer la créance de Madame [O] sur Monsieur [R] à la somme de 1.032,41 euros arrêtée au 31.05.2024, à parfaire au jour du partage,
— juger que Monsieur [R] a commis une faute constitutive d’un préjudice au détriment de l’indivision et donc notamment de Madame [O] et le condamner en conséquence à régler, sauf à parfaire, une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à Madame [O],
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 04 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et les parties ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la présence d’un bien immobilier indivis à partager ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaire la désignation de Maître [P] [V], Notaire à [Localité 14], pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Qu’il sera rappelé que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
II- sur les difficultés liquidatives
— sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Monsieur [R] estime que Madame [O] est redevable d’une indemnité d’occupation de juin 2019, date de son départ du domicile familial au 1er décembre 2021, pour une valeur de 1.116 euros mensuels, soit 27.900 euros au total ;
Que Madame [O] s’oppose à cette demande ; que subsidiairement elle propose que la période susceptible de fonder une indemnité d’occupation soit arrêtée du 19.11.2020, date de signature de la déclaration conjointe de rupture du PACS au 01.01.2022, date de son déménagement ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code Civil ;
Attendu que pour qu’une indemnité d’occupation soit due, il est nécessaire que l’usage exclusif par un indivisaire exclue les autres coïndivisaires de la jouissance du bien, même si cette occupation n’est pas fondée sur un titre explicite, un tel usage privatif pouvant découler d’une situation de fait ; qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [O] est restée seule au domicile familial, suite au départ de Monsieur [R], en juin 2019, aucun élément ne permet de conclure qu’elle bénéficiait d’un usage exclusif (aucun élément n’est produit sur la remise des clés ou sur un changement de serrure…), de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due avant la date retenue par Madame [O], soit la date du 19 novembre 2020, date de la signature de la déclaration conjointe de rupture du PACS, enregistré le 08 décembre 2020 jusqu’au 01 décembre 2021, date de son déménagement ;
Attendu que s’agissant du montant, il est possible de retenir une valeur locative de 1.100 euros par mois, soit une indemnité d’occupation de 880 euros, soit sur 12 mois et 19 jours, une somme de 11.117 euros ;
— sur la demande de créance de Madame [O] sur l’indivision
Attendu qu’en application de l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage ;
Que le paiement de l’assurance habitation, des échéances du prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis, et des taxes afférentes constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’engagement de travaux constituent des dépenses d’amélioration ; que l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
Attendu que Madame [O] justifie avoir pris à sa seule charge, à compter de juin 2020, date de la séparation de fait, les impenses engagées pour la conservation du bien indivis, comprenant les échéances des prêts immobiliers, l’assurance emprunteur, les taxes foncières, et les travaux d’amélioration (réparation chauffe-eau) ; qu’en revanche, les frais de fourniture eau EDF restent à la charge de l’occupant soit de Madame [O] ; qu’il appartiendra au notaire de dresser le compte dû à ce titre ;
— sur les demandes portant sur la vente du bien
Attendu qu’il sera constaté que les demandes de Monsieur [R] en vue d’obtenir l’autorisation de vente ou la vente forcée sont devenues sans objet, compte tenu du mandat de vente signé par les parties, le 2 avril 2024 ;
III- sur les autres demandes
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] pour résistance n’est pas fondée ; Qu’il convient de la rejeter ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [O].
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [P] [V] [Adresse 4] [Courriel 15] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 13]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête.
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code de procédure civile aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide
juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que Madame [O] est redevable envers l’indivision d’une somme de 11.117 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 19 novembre 2020 au 01 décembre 2021 ;
DIT que le notaire dressera le compte de créance dû par l’indivision à Madame [O] pour les impenses engagées, à compter de juin 2020, pour la conservation du bien indivis, comprenant les échéances des prêts immobiliers, l’assurance emprunteur, les taxes foncières, et les travaux d’amélioration (réparation chauffe-eau) ;
RAPPELLE que les frais de fourniture eau EDF restent à la charge de l’occupant soit de Madame [O] à compter de juin 2020 ;
REJETTE les demandes en vue de la vente du bien ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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