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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01075 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPB7
AFFAIRE : [E] C/ [X], Mutuelle MUTUELLE D ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTE ( MACSF)
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Sandrine BAGRAMOFF
Me Marie BELLOC
Copie à :
MUTUELLE D ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTE ( MACSF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] [E], demeurant CHEZ MME [S] ET M. [G] [E] [Adresse 5]
représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Docteur [H] [X], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
MUTUELLE D ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTE ( MACSF), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2022, Madame [M] [E] a consulté le Docteur [H] [X] qui a procédé à l’extraction des quatre dents de sagesse sous anesthésie locale.
Depuis cette opération, Madame [M] [E] se plaint de douleurs aigues. Par ailleurs, un examen panoramique dentaire réalisé le 15 mai 2023 a révélé une asymétrie de l’articulation tempo-mandibulaire.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 juin 2025, Madame [M] [E] a fait assigner le Docteur [H] [X] et la mutuelle d’assurance des professionnels de la santé MACSF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— Condamner le Docteur [H] [X] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Juger les condamnations prononcées opposables à la MACSF.
En l’état de ses dernières demandes, Madame [M] [E] se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MACSF. Elle entend voir :
— Constater que ce désistement emporte extinction de l’instance à l’égard de la MACSF ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ni à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACSF, le désistement étant intervenu sans audience et avant toute défense au fond ;
— Réserver les frais et dépens afférents à la procédure concernant le Docteur [H] [X].
En défense, le Docteur [H] [X] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, confiée à un expert chirurgien maxillo-facial, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé. Elle propose par ailleurs un complément de mission et entend voir dire qu’elle pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense, dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la mutuelle d’assurance des professionnels de la santé MACSF (MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS) n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur le désistement d’instance à l’égard de la compagnie MACSF
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la compagnie MACSF, qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que Madame [M] [E] ne se désiste à son égard.
Par conséquent, le désistement d’instance de Madame [M] [E] à l’égard de la compagnie MACSF sera déclaré parfait.
2) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que le Docteur [H] [X] a pratiqué l’extraction des quatre dents de sagesse de Madame [M] [E] le 22 octobre 2022.
Dans son courrier du 29 janvier 2024, le Docteur [H] [X] indique que l’extraction s’est déroulée sans incident, sous anesthésie locale.
Madame [M] [E] se plaint de douleurs depuis lors.
Par ailleurs, les examens panoramiques dentaires réalisés antérieurement à cette intervention concluaient à une symétrie des articulations temporo-mandibulaires (ATM), contrairement à l’examen du 15 mai 2023.
Les résultats de l’IRM des articulations temporo-mandibulaires (ATM) du 30 avril 2025 mettent en évidence une luxation méniscale antérieure irréductible avec évolution dégénérative bilatérale.
Dans ces conditions, Madame [M] [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises de l’intervention, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celle-ci des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [M] [E], au contradictoire du Docteur [H] [X], selon les missions et modalités précisées au dispositif.
Il convient de préciser que, conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions, les documents médicaux pourront également être produits à l’expert par le Docteur [H] [X].
3) Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, la responsabilité du Docteur [H] [X] n’est pas acquise aux débats. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Par conséquent, Madame [M] [E] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance de Madame [M] [E] à l’égard de la mutuelle d’assurance des professionnels de la santé MACSF ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [E], au contradictoire du Docteur [H] [X] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [Y] [T]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 72 05 53 21
Rubriques : F.3.4. Chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale. F.6.1. Odontologie.
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par Madame [M] [E], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [M] [E] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’acte critiqué. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux relatifs à ces faits pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [M] [E] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [M] [E] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [M] [E], née le [Date naissance 3] 2005, demeurant chez Madame [S] et Monsieur [N] [E], [Adresse 6],
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [M] [E] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
10. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
12. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
13. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
14. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [M] [E] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
19. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [M] [E] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [M] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [M] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
24. Dommage esthétique : Indiquer si Madame [M] [E] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [M] [E], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [M] [E] avant le 25 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Condamnons Madame [M] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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