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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 avr. 2026, n° 24/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03656 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4K6
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
De nationalité française,
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de [T] ( avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.A.R.L. BSM RESTAURATION SARL ( enseigne “[Adresse 2]”)
immatriculée au RCS D'[Localité 2] numéro SIREN 428 572 937
ayant son siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sarah MEYER, avocat au barreau de DIEPPE (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 10 Avril 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL BSM Restauration, représentée par son gérant M. [T], est quant à elle propriétaire d’un fonds de commerce de restauration exploité sous l’enseigne [Adresse 2], situé [Adresse 4] dans la même commune.
Mme [C] [F] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 3] depuis le 20 août 2014, donnant sur la réserve du restaurant.
La SARL BSM Restauration a fait réaliser en 2020 des travaux d’installation d’un nouveau système d’extraction des fumées.
Par lettre du 2 juin 2020, M. [J] [N], locataire de cette maison a résilié le bail à effet au 2 septembre 2020 en raison des désagréments occasionnés par le restaurant.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, Mme [F] a mis en demeure M. [T] de procéder à des travaux en raison des nuisances sonores et olfactives causées par les installations du restaurant.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 17 juillet 2021 ainsi qu’un rapport d’expertise privée de la société [X] France en date du 19 septembre 2022.
Mme [F] a assigné la SARL BSM Restauration le 13 décembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Louviers avant de se désister de son action et de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux.
Selon ordonnance de référé du 7 juin 2023, le juge des référés saisi sur a désigné M. [G] en tant qu’expert judiciaire.
M. [G] a déposé son rapport d’expertise le 1er juillet 2024.
Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 29 octobre 2024, Mme [F] a assigné devant ce tribunal la SARL BSM Restauration en ouverture de ce rapport, aux fins notamment d’exécution forcée de travaux de remise en état et de réparation de ses préjudices.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 juillet 2026, Mme [F] demande au tribunal de :
— dire et juger Mme [F] recevable et bien fondée en son action ;
— condamner la SARL BSM Restauration à la réalisation des travaux de mise en conformité des installations de sa cuisine, selon prescriptions de l’expert, notamment remontée au maximum de la gaine à effectuer, conduit à dévoyer du mur pour supprimer toute résonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL BSM Restauration au paiement de la somme de 33 000 euros au titre du préjudice locatif, arrêté provisoirement au mois de mars 2025, sauf à parfaire ;
— condamner la SARL BSM Restauration au paiement de la somme de 12 560,37 euros au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par Mme [F] ;
— condamner la SARL BSM Restauration au paiement de la somme de 566,46 euros au titre des frais d’huissier exposés (constat d’huissier de juillet 2021 pour 483,83 euros + frais de délivrance de l’assignation de 82,63 euros) ;
— condamner la SARL BSM Restauration au paiement de la somme de 3 530 euros TTC au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’expertise ;
— condamner la SARL BSM Restauration au paiement de la somme de 360 euros TTC au titre de sa quote-part des frais de l’acousticien [X] ;
— condamner la SARL BSM Restauration au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi depuis 2020 par Mme [F] ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL BSM Restauration au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à remise en cause de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de mise en conformité, Mme [F] se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la non-conformité des installations de cuisine de la SARL BSM Restauration serait avérée. Sur le fondement des articles 544, 651 et 1240 du code civil, elle considère qu’il s’agit d’un trouble anormal du voisinage et qu’elle est bien fondée à solliciter que la SARL BSM Restauration soit condamnée à exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire.
S’agissant de la réparation de ses préjudices, Mme [F] fait valoir un préjudice locatif en raison du fait que les nuisances olfactives et sonores l’empêchent de donner sa maison à bail depuis le départ de M. [N]. S’agissant de son préjudice moral, Mme [F] la justifie par les tracas et la perte de temps et d’énergie causés par ces nuisances et le déni du propriétaire
En réponse aux écritures adverses, s’agissant de l’irrecevabilité alléguée de sa demande, Mme [F] assure qu’elle a bien tenté une conciliation qui s’est soldée par un échec et qu’il n’importe pas que celle-ci ait été menée préalablement à son action devant le tribunal de proximité de Louviers, la présente demande n’étant qu’une réitération de la première menée devant une juridiction manifestement incompétente. Sur le fond, Mme [A] considère qu’il ne peut pas être tiré argument du fait que la hotte ne fonctionne qu’en régime normal et non en régime maximum. Elle rappelle qu’avant l’expert judiciaire, les nuisances sonores et olfactives ont été constatées par le commissaire de justice, M. [N] ainsi qu’aux termes d’une étude acoustique. Elle déclare que les attestations des riverains ne sont pas pertinentes en ce qu’ils tournent tous le dos à la ventilation du restaurant. Mme [F] explique encore que ce n’est pas à elle d’assigner le constructeur de l’installation si elle constate un dysfonctionnement. Enfin, la demanderesse explique que si certains travaux ont été effectués par la SARL BSM Restauration comme la pose d’un silencieux, tous ceux prescrits par l’expert n’ont pas encore été effectués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la SARL BSM Restauration demande au tribunal de :
— à titre principal : déclarer que l’action de Mme [F] est irrecevable ;
— à titre subsidiaire : rejeter l’action et les demandes de Mme [F] ;
— en tout état de cause : condamner Mme [F] à verser à la SARL BSM Restauration la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la SARL BSM Restauration se fonde sur l’article 750-1 du code de procédure civile et avance qu’aucune tentative de conciliation n’a précédé la saisine du tribunal. Elle considère que la première tentative antérieure à l’introduction de l’action devant le tribunal de proximité de Louviers ne peut suffire, le litige ayant évolué depuis, notamment avec le dépôt du rapport d’expertise.
Pour considérer que l’action de Mme [F] n’est pas fondée, la SARL BSM Restauration estime d’une part que le trouble du voisinage n’est pas caractérisé. Elle explique qu’aucune des pièces produites avant l’expertise ne permet de caractériser le caractère anormal du trouble évoqué. La SARL BSM Restauration fait en outre état d’attestations de riverains qui certifient le contraire de ce qu’avance Mme [F] et précise que l’équipement en cause a fait l’objet d’un certificat de conformité. La défenderesse ajoute que la maison de Mme [F] est située dans un environnement très fréquenté et touristique et que le restaurant préexistait à l’acquisition par celle-ci de son bien. La SARL BSM Restauration soutient en outre que l’expertise judiciaire ne permet pas de conclure à l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Elle explique en effet que les conclusions de l’expert judiciaire sont en contradiction avec ses propres constatations, qu’il s’agisse des odeurs comme des bruits et vibrations du système d’extraction des fumées et qu’elles sont incomplètes et insuffisantes.
La SARL BSM Restauration considère d’autre part que rien ne permet d’établir que les travaux prescrits par l’expert sont utiles pour mettre fin à la gêne alléguée par Mme [F] et que M. [T] est de bonne foi et a fait réaliser des travaux correctifs permettant d’y mettre fin, conformément aux préconisations de l’expert.
S’agissant enfin des demandes indemnitaires de Mme [F], la SARL BSM Restauration fait valoir qu’elles ne sont pas justifiées, les nuisances étant inexistantes ou alors de très faible intensité. Concernant le préjudice locatif, la SARL BSM Restauration estime que la demande est aberrante en ce que Mme [F] loge gratuitement son fils dans sa maison et ne peut donc nullement prétendre à une quelconque perte de revenus locatifs. Concernant les frais d’expertise et de constat, la SARL BSM Restauration l’estime mal fondée en l’absence de trouble anormal du voisinage. Concernant le préjudice moral, la défenderesse considère qu’il est inexistant et qu’aucune gêne n’a été occasionnée.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, à titre non exhaustif.
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
Ainsi en l’espèce, bien qu’il ne soit pas qualifié ainsi, le moyen développé par la SARL BSM Restauration tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Mme [F] pour défaut de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, constitue une fin de non-recevoir.
Or, l’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
Le dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile dispose que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, l’instance devant le tribunal a été introduite selon assignation du 29 octobre 2024 et la fin de non-recevoir alléguée par la SARL BSM Restauration n’est pas survenue et n’a pas été révélée après le dessaisissement du juge de la mise en état selon ordonnance de clôture du 6 octobre 2025, le défaut de conciliation, de médiation ou de procédure participative critiqué devant par définition être constitué au jour de l’introduction de l’instance.
Par conséquent, la SARL BSM Restauration n’étant pas fondée à soulever devant le juge du fond une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable.
Sur le trouble anormal du voisinage
Il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage a désormais un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est objectif, c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, et que seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l’activité en cause et le trouble anormal causé.
Si le respect des normes réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n’est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble.
En l’espèce, il convient de rappeler en tout premier lieu que Mme [F] a fait l’acquisition de sa maison selon acte authentique du 20 août 2014 et qu’à cette date, le restaurant La Halle était déjà en exercice, ce qui n’est pas contesté. Il est par ailleurs constant que la maison de Mme [F] se situe en plein centre-ville de la commune de [Localité 4] et que celui-ci se caractérise par une forte concentration de restaurants et de commerces.
Mme [F] se plaint de trois désordres, à savoir une émanation de fumées malodorantes (nuisances olfactives), des bruits et enfin des vibrations (nuisances sonores), tous provenant du système d’extraction de fumées du restaurant.
— Sur les nuisances olfactives
Il ressort de son procès-verbal du 17 juillet 2021 que le commissaire de justice requis par Mme [F] a constaté des odeurs « à savoir friture, cuisson type poisson et type viande » et précisé que pendant ses constatations, « la hotte a été en fonctionnement sans discontinuer et les odeurs ont varié en intensité mais sont restés présentes », empêchant Mme [F] d’aérer son logement sous peine d’y faire rentrer les odeurs.
En outre, dans son attestation non datée, M. [N] fait état, en tant qu’ancien occupant de la maison, de nuisances olfactives.
Il ressort enfin du rapport du 1er juillet 2024 que s’agissant des nuisances olfactives, l’expert judiciaire a remarqué lors de la première réunion du 13 octobre 2023 entre 10h15 et 11h une odeur d’ail, mais n’a relevé aucune odeur particulière au cours des deux réunions suivantes, le 21 octobre 2024 entre 12h10 et 13h25 (soit pendant l’heure du déjeuner) et le 14 mai 2024 à 14h30. Il indique toutefois à deux reprises dans son rapport : « indéniablement le jet d’air étant orienté en direction de la propriété de Mme [F], les odeurs de cuisine ne peuvent que se diriger vers sa propriété », étant toutefois précisé que l’expert a pu constater au cours de ses opérations que la sortie verticale pare-pluie et le silencieux de gaine étaient déjà sur place en vue d’être installés aux lieu et place du coude dirigé vers le jardin de Mme [F], tel que cela apparaît sur les photographies présentées dans le rapport (page 17).
La lecture croisée de ces éléments permet d’en conclure que si elles existent, les nuisances olfactives subies par Mme [F] ne sont ni systématiques ni suffisamment importantes pour qu’il puisse être considéré qu’elles dépassent les inconvénients normaux du voisinage, ce d’autant plus que l’activité de restauration critiquée est antérieure à l’acquisition de la maison par Mme [F] le 20 août 2014 et qu’elle ne pouvait ignorer à cette date qu’un bien aussi rapproché de restaurants touristiques pouvait être sujet à ce genre de nuisances.
— Sur les nuisances sonores
Il ressort de son procès-verbal du 17 juillet 2021 que le commissaire de justice requis par Mme [F] a constaté « un grondement continu des moteurs de la hotte aspirante largement audible couvrant presque une conversation sur un ton modéré », sans toutefois que ce constat ne soit associé à un relevé acoustique quelconque.
Dans son attestation, M. [N] évoque des nuisances sonores, qu’il qualifie de plus importantes depuis le changement du moteur par le restaurant.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’il n’a constaté ni gêne acoustique ni vibrations le 13 octobre 2025 entre 10h15 et 11h, alors même que les cuisines étaient déjà en fonctionnement, Mme [F] ayant précisé lors de cette réunion que la gêne se manifestait surtout « lors de l’affluence de clientèle, en particulier le samedi et le dimanche midi, jour de marché ». L’expert précise qu’à proximité des lieux le 21 janvier 2024, il a constaté un ronronnement provenant de la gaine verticale de la cuisine. Enfin, à l’occasion de la troisième réunion le 14 mai 2024, l’expert judiciaire indique que, depuis la rue comme depuis le jardin de Mme [F], il a perçu « un petit bruit de courroie émanant du caisson de ventilation » ainsi qu’un « bruit important de rejet d’air provenant de la sortie du coude de la gaine », le caisson d’extraction d’air ayant été porté à cette occasion à son débit maximum, soit 50HZ pour une vitesse de 1 450 tours/minute.
La visite des cuisines du restaurant et l’examen de l’équipement de ventilation par le sapiteur (spécialiste en installation de cuisines professionnelles), M. [H], a permis d’établir plusieurs non-conformités aux règles de l’art, à savoir une absence de grille d’entrée d’air sur la porte de la cuisine ce qui oblige précisément cette porte à rester ouverte en permanence, une défaillance de la courroie du caisson d’extraction de cuisine dont le remplacement était toutefois prévu, un caisson d’extraction non protégé acoustiquement et qui favorisait la résonnance, une gaine d’extraction coudée inopportunément vers la maison de Mme [F] et non à la verticale et enfin une gaine non équipée d’un système de silencieux.
Aucune étude acoustique n’a été réalisée par l’expert judiciaire, faute d’avoir pu s’attacher les services d’un sapiteur acousticien. L’expert valide toutefois aux termes de son rapport l’étude acoustique effectuée le 26 août 2022 par la société [X] à la demande de Mme [F], laquelle a constaté lors de ses interventions du 26 août 2022 au 29 août 2022 un dépassement de l’objectif réglementaire de 7 db(A) ainsi que de multiples dépassements d’émergence réglementaire allant de 2 à 10dB sur les bandes d’octaves 250 à 4000 Hz. L’expert retient cependant qu’il n’est nullement fait mention dans l’expertise de [X] du réglage du variateur de fréquence du caisson d’extraction au moment des mesures.
La SARL BSM Restauration conteste les résultats de cette étude au motif notamment qu’aucune pondération n’a été appliquée par la société [X] en fonction de la durée d’apparition du bruit en application de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Elle se fonde quant à elle sur l’étude qu’elle a fait réaliser par la société Grand-Ouest Acoustique le 27 décembre 2022 entre 13h30 et 14h30 et dont les conclusions indiquent que « L’installation est conforme aux attendus du décret n°2006-1099 du 31 août 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; bien que légèrement audible dans les basses fréquences au point de mesure évalué ». Selon l’expert judiciaire néanmoins, cette étude ne peut être valablement retenue en ce qu’elle a été faite alors que le variateur de fréquence du caisson d’extraction était à 50% de sa capacité et que la société Grand-Ouest Acoustique n’a donc pas effectué les mesures à pleine capacité de ventilation.
A ce titre, la SARL BSM Restauration indique, sans être contredite, qu’elle utilise la hotte constamment en régime normal et non en régime maximum, si bien qu’il est vraisemblable que l’étude acoustique de la société [X] ait été effectuée alors même que la hotte ne fonctionnait pas à plein régime.
Par ailleurs, il est établi que depuis les opérations d’expertise, certain des travaux préconisés par l’expert dans son rapport ont été effectués par la SARL BSM Restauration, ce que Mme [F] admet d’ailleurs dans ses écritures. Ainsi, la courroie de transmission défaillante a fait l’objet d’un remplacement, une sortie verticale pare-pluie ainsi qu’un silencieux de gaine ont été installées, le caisson d’extraction a été couvert par un matériau isophonique et une grille de ventilation a été installée, le tout conformément aux préconisation de l’expert selon la défenderesse.
S’agissant enfin des attestations de Mmes [I], [D], [K] et [R], force est de constater que si elles sont toutes en effet riveraines directes du restaurant, elles ne faisaient pas face à la sortie d’air coudée comme Mme [F]. Or, cette sortie coudée avait naturellement pour conséquence de diriger le bruit de rejet d’air en direction de la propriété de Mme [F].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Mme [F] rapporte la preuve de nuisances sonores causées par le système d’extraction du restaurant La Halle, celles-ci n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
En effet d’une part, la perception de ces nuisances se manifeste principalement, de l’aveu même de Mme [F], lors des services de midi du week-end, raison pour laquelle l’expert judiciaire n’a par exemple constaté aucune gêne lors de sa première réunion du 13 octobre 2025 alors même que les cuisines étaient déjà en route selon lui. Bien qu’il ait par la suite constaté un bruit important de rejet d’air, les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles « ces nuisances [olfactives et sonores] sont susceptibles de se manifester tous les jours de l’année hors congés, au moment des services du midi et du soir, donc entre 11h00 et 14h00 et entre 18h00 et 22h00 » paraissent ainsi relever davantage d’un raisonnement par extrapolation que de constatations réelles. Dès lors, il ne ressort pas du rapport d’expertise et des autres pièces versées aux débats que les nuisances sonores, aussi établies soient-elles, présenteraient un caractère continu ou systématique au quotidien et, de ce fait, anormal.
Par ailleurs, s’il existe un doute sur le fait de savoir si le bruit généré par l’installation excède ce qui est autorisé par la règlementation, les résultats des deux études acoustiques réalisées à la demande des parties et examinées par l’expert étant contradictoires, il a été rappelé que la simple violation d’une règlementation est en tout état de cause insuffisante à caractériser l’anormalité du trouble. A ce propos, le choix de l’expert judiciaire de s’appuyer davantage sur l’étude acoustique de la société [X], qui ne précise pas la position du variateur de fréquence, plutôt que sur l’étude de la société Grand-Ouest Acoustique qui précise que les mesures ont été effectuées alors que le variateur était positionné à 50%, c’est-à-dire le débit de fonctionnement habituel selon la SARL BSM Restauration, est sujet à caution, puisque l’expert choisit de retenir une étude dans laquelle subsiste une donnée inconnue, alors que tel n’est pas le cas dans l’étude qu’il rejette. En tout état de cause, la contradiction entre les conclusions des deux études, même menées selon un protocole différent, illustre de plus fort le fait que l’intensité des nuisances sonores peut manifestement varier au gré des circonstances de temps et de lieu des mesures et que leur gravité n’est pas avérée.
D’autre part, à l’instar de ce qui a été rappelé concernant les nuisances olfactives, l’activité de restauration préexistait à l’acquisition de sa maison par Mme [F] en 2014 si bien qu’elle ne pouvait ignorer que cette activité était susceptible de générer des nuisances sonores, ce d’autant plus que la gaine d’extraction est parfaitement visible depuis le jardin de Mme [F] et qu’elle ne pouvait ignorer son existence. Le fait que la maison de Mme [F] se situe en centre-ville d’une commune historiquement très touristique commande également d’apprécier les nuisances alléguées selon un seuil de tolérance plus élevé que si l’environnement du bien était principalement résidentiel.
Aussi, les travaux effectués par la SARL BSM Restauration au cours et après les opérations d’expertise ont permis une amélioration de la situation. Mme [F] ne justifie pas en quoi le fait que le conduit d’aération n’ait pas été dévoyé du mur – seule préconisation expertale qui n’a pas été mise en œuvre par la SARL BSM Restauration pour le moment – soit la cause de la perpétuation des nuisances alléguées en dépit des autres travaux opérés sur l’installation.
En définitive, Mme [F] n’est pas fondée à réclamer que la SARL BSM Restauration soit condamnée à exécuter les travaux sollicités, en l’absence de justification d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, aucun trouble anormal du voisinage n’étant caractérisé, la SARL BSM Restauration ne saurait être tenue pour responsable des préjudices allégués par la demanderesse.
Par conséquent, Mme [F] est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif et de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Mme [F] succombe en ses prétentions, il apparaît que l’introduction de son action en référé par acte du 11 avril 2023, les opérations d’expertise du 13 octobre 2023 au 1er juillet 2024 ainsi que son assignation au fond du 29 octobre 2024 ont déterminé la SARL BSM Restauration à effectuer des travaux de remise en état de la gaine d’aération afin de corriger les troubles allégués. C’est ainsi que la défenderesse justifie du remplacement de la courroie selon facture du 29 mai 2024, de la pose d’une sortie verticale et d’un silencieux selon facture du 30 janvier 2025 et enfin de la pose d’une grille d’aération et d’une paroi acoustique selon facture du 18 janvier 2025, la SARL BSM Restauration précisant au sujet de ces deux dernières interventions qu’elles ont été effectuées selon les préconisations de l’expert, de sorte que l’expertise lui a été profitable.
La SARL BSM Restauration ne peut donc légitimement contester le fait que, bien que juridiquement improductives, les demandes de Mme [F] n’étaient pas illégitimes.
Il serait ainsi inéquitable de faire peser à Mme [F] l’intégralité des frais de procédure et d’expertise judiciaire, bien qu’elle en soit à l’origine et qu’elle soit déboutée de ses demandes.
Par conséquent, la SARL BSM Restauration est condamnée à payer à Mme [F] la moitié des dépens par elle exposés, soit les sommes de 283,23 euros au titre des frais de commissaire de justice et de 6 280,19 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, dont elle a fait l’avance, soit une somme globale de 6 563,42 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les raisons indiquées ci-avant, il serait inéquitable de condamner Mme [F] à indemniser la SARL BSM Restauration de ses frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est néanmoins précisé que Mme [F] est déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés pour l’intervention de la société [X], ainsi que de sa demande d’indemnisation de ses frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’expertise, qui doit s’analyser comme une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et non sur l’article 1240 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir formée par la SARL BSM Restauration ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de condamnation de la SARL BSM Restauration à effectuer des travaux de mise en conformité de ses cuisines ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation :
— de son préjudice locatif ;
— de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL BSM Restauration à payer à Mme [C] [F] la somme de 6 563,42 euros en règlement de la moitié des dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de remboursement des frais de l’acousticien ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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