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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. [ Localité 9 ] BOURSE 4 c/ La S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE, La S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE, La S.A.S. DP.R |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55398 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALC5
N° :11
Assignation du :
24 Juillet 2025
08 Août 2025
N° Init : 25/51295
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Localité 9] BOURSE 4
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Clarisse DUHAU, avocate au barreau de PARIS – #G0108
DEFENDERESSES
La S.A.S. DP.R
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé CHAMBON, avocat au barreau de PARIS – #E0343
La S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
La S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 24 juillet et 05 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. DP.R,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 11 Avril 2025 par laquelle Monsieur [Y] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 16 juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. DP.R
— La S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE
— La S.A.S. DERICHEBOURG ENERGIE
notre ordonnance de référé du 11 Avril 2025 ayant commis Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 avril 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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