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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 23 juin 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/02860 du 23 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 24/00741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QUE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [E]
née le 21 Octobre 1979 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2024, le Directeur de l'[9] a décerné l’encontre de Madame [J] [E] une contrainte n° 0088847395, signifiée en janvier 2024, d’un montant de 1 287 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les troisième et quatrième trimestres 2019 et l’année 2022.
Par courrier expédié au greffe le 30 janvier 2024, Madame [J] [E] a formé un recoursafin de s’opposer à cette contrainte.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 23 juin 2025, l’Organisme [10] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par l’Organisme [10] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du Tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 8], le 23 Juin 2025
La greffière du Pôle social Le Président
Notifié le :
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