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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE c/ Société, S.A.S. KARAVEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO
Société RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE
Copie exécutoire
le:
à : Me [Localité 7] REMOVILLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00705 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67KA
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [E] [R] (MINEURE), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [E] [R] (MINEUR), pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
S.A.S. KARAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2546
Société RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00705 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67KA
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R] a réservé le 30 juin 2023 sur le site de PROMOVACANCES-CE, nom commercial de la société SAS KARAVEL, un séjour touristique pour deux adultes et deux enfants, du 17 juillet 2023 au 31 juillet 2023, sur l’île de [Localité 5] en TUNISIE pour un montant de 4 076,24 euros en ce compris une garantie Total Zen pour un montant de 368 euros.
Ayant annulé son voyage, Monsieur [S] [R] a sollicité la mise en œuvre de la garantie Total Zen pour obtenir remboursement de la réservation et permettre ainsi le financement de sa nouvelle réservation aux îles BALEARES d’un montant de 5 470,99 euros pour la période du 21 juillet au 2 août 2023.
Faute de remboursement perçu, Monsieur [S] [R] et les trois autres passagers dont deux mineurs ont fait assigner la société SAS KARAVEL par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 et la société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) au visa des articles L.211-14 du code du tourisme, 1103 et 1231-1 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir la condamnation des défenderesses au paiement des sommes suivantes :
— 4 076,24 euros au titre du remboursement pour le voyage annulé (condamnation solidaire),
— 1 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [R] (condamnation solidaire),
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (condamnation solidaire),
— les entiers dépens dont recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO.
Monsieur [S] [R] soutient à titre principal contre la société SAS KARAVEL qu’il a annulé son voyage en Tunisie en raison de circonstances exceptionnelles de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.211-14 du code du tourisme, la défenderesse devait procéder au remboursement du voyage. A titre subsidiaire contre la société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Monsieur [S] [R] expose qu’il avait souscrit une assurance annulation Total Zen qui devait garantir une protection adéquate évitant au demandeur des pertes financières injustifiées en cas de circonstances exceptionnelles.
L’affaire évoquée à l’audience du 21 février 2025 a fait l’objet de deux renvois pour permettre à Monsieur [S] [R] et à la société SAS KARAVEL de se mettre en état.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [S] [R] et la société SAS KARAVEL comparaissent représentées.
Monsieur [S] [R] par voie de conclusions visées par le greffier et exposées à l’audience, maintient ses demandes initiales et l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’annulation du voyage initial outre la faute de la société SAS KARAVEL qui ne lui a pas communiqué les conditions de l’assurance Total Zen de sorte qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait de cette assurance souscrite.
A l’encontre de la société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE il maintient que la couverture offerte par l’assurance Total Zen devait garantir une protection adéquate évitant au demandeur des pertes financières injustifiées en cas de circonstances exceptionnelles.
En réplique, la société SAS KARAVEL observe que les trois autres passagers ne formant pas de demandes n’ont pas d’intérêt à agir et que la mise en cause de la société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE est sans fondement puisque cette société intervient dans le cadre de l’assistance lorsque le voyage a commencé, la garantie annulation de voyage étant gérée par le courtier PRESENCE ASSISTANCE TOURISME. Elle relève par ailleurs que les justificatifs produits par le demandeur sur les risques terroristes en Tunisie datent d’avril et juin 2024 soit postérieurement à l’annulation de la réservation du 30 juin 2023 et s’oppose à tout paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral en ce que les demandeurs ont fait l’objet d’une application pure et simple des dispositions du contrat de garantie qui leur avait été communiquées par courriel du 30 juin 2023 à 20h16 lors de l’enregistrement de la réservation, laquelle a été confirmée par courriel du 30 juin 2023 à 20h18 et facturée le même jour à 20h46. Elle relève en effet que l’annulation du voyage réalisée le 1er juillet 2023 par Monsieur [S] [R] ne rentrait pas dans les conditions d’indemnisation revendiquées.
Elle sollicite ainsi au visa des articles L.211-2 et L.211-14 du code du tourisme, le débouté de Monsieur [S] [R] et sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros pour procédure abusive et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
La société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, régulièrement assignée à personne morale, n’a jamais comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Conformément aux observations de la société SAS KARAVEL il sera constaté que Madame [U] [C] épouse [R], Madame [T] [E] [R] et Monsieur [F] [E] [R], mineurs représentés par Monsieur [S] [R] sans justificatif de leur lien de parenté, ne forment aucune demande à l’instance de sorte qu’il convient de constater leur défaut de qualité à agir.
Par ailleurs, la mise en cause de la société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE est sans motif dès lors que la garantie litigieuse Total Zen souscrite par Monsieur [S] [R] est gérée par PRESENCE ASSISTANCE TOURISME et que cette garantie intervient une fois le voyage commencé, ce que ne conteste pas Monsieur [S] [R].
Il résulte du contrat produit que Monsieur [S] [R] a souscrit une garantie assistance (n°KY2023001) auprès de VYV International Assistance – Assistance Voyages-PRESENCE, complétée d’une garantie Total Zen (n°2023-1) gérée par PRESENCE ASSISTANCE TOURISME.
Or, s’il est noté en préambule du contrat de garantie assistance que VYV agit pour le compte de l’Assureur RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, aucune mention de la garantie Total Zen ne permet d’établir un rattachement à cet assureur.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE.
Sur la demande de remboursement du montant du voyage
Aux termes de l’article L.211-14 du code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer des frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
En l’espèce, selon document produit par Monsieur [S] [R], ce dernier saisissait PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, après annulation le 1er juillet 2023 auprès de l’agence, d’une déclaration d’annulation de voyage faisant valoir un risque terroriste, cette demande ayant été concomitamment faite auprès de son assurance carte bancaire (CB INFINITY).
A l’appui de sa demande, il produit la publication sur le site France DIPLOMATIE, certes en date du 21 août 2024, qui relate néanmoins l’attentat terroriste de mai 2023 à [Localité 5], alors que la réservation faite par Monsieur [S] [R] datait du 30 juin 2023. Le risque terroriste était donc parfaitement identifié et connu lors de la réservation par Monsieur [S] [R] et ne saurait caractériser des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00705 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67KA
Il convient par conséquence de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande en paiement à l’encontre de la société SAS KARAVEL.
S’agissant du fondement tiré de la faute de la société SAS KARAVEL, Monsieur [S] [R] qui a rempli dès le lendemain de la réservation les documents utiles à solliciter auprès de Total Zen le remboursement des frais ne saurait valablement soutenir ne pas avoir été informé des conditions et modalités d’assurance Total Zen souscrite. A cet égard, la société SAS KARAVEL produit l’ensemble des documents mentionnés comme joints à la réservation de voyage de Monsieur [S] [R] lesquels confirment que Total Zen est une assurance annulation en complément de celles prévues par les moyens de paiement qui ne permet pas d’obtenir le remboursement des frais d’annulation pour des motifs d’agrément, ou de destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères français.
Il n’est donc établi aucune faute de la part de la société SAS KARAVEL susceptible d’engager sa responsabilité dans l’absence de remboursement perçu par Monsieur [S] [R].
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à défaut de faute retenue à l’encontre de la société SAS KARAVEL, Monsieur [S] [R] ne saurait solliciter réparation.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant discrétionnaire.
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [S] [R] est jugée mal fondée, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes sans caractériser que celui-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
Il convient par conséquent de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [R], partie perdante, conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs condamné à verser à la société SAS KARAVEL la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [U] [C] épouse [R], Madame [T] [E] [R] et Monsieur [F] [E] [R] irrecevables ;
DÉCLARE Monsieur [S] [R] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société mutualiste RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de ses demandes en paiement à l’encontre de la société SAS KARAVEL ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à la société SAS KARAVEL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SAS KARAVEL du surplus de ses demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier le président
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