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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 juin 2025, n° 25/80118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LINK FINANCIAL, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80118
N° Portalis 352J-W-B7J-C62DH
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DELAY PEUCH
CE Me FAURIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Paul-Arnaud FAURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0061
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LC ASSET 2
domiciliée : Cabinet de Maître [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0377
S.A.S. LINK FINANCIAL
RCS de [Localité 7] 842 762 528
[Adresse 1]
[Localité 4]
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Mme Clémence CUVELIER lors des débats
M. [Localité 9] MAGIS lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement rendu le 28 mai 2014, le tribunal d’instance de Sète a condamné M. [X] [E] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 19 126,33 euros, avec intérêts calculés au taux conventionnel de 7% l’an à compter du 27 décembre 2013, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, agissant en vertu de ce jugement, la société LC Asset 2, société luxembourgeoise, venant aux droits de la société Hoist finance et représentée en France par la SAS Link financial, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de cession de créance à M. [X] [E], pour obtenir paiement d’une somme totale de 22 539,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, agissant en vertu du même jugement, la société LC Asset 2 a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale à l’encontre de M. [X] [E] pour obtenir paiement d’une somme totale de 23 125,55 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [X] [E] par acte du 5 décembre 2024.
Par acte du 2 janvier 2025, M. [X] [E] a fait assigner la société LC Asset 2 et la société Link financial, prise en sa qualité de représentant en France de la société LC Asset 2, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution.
La société LC Asset 2 et M. [X] [E] étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
M. [X] [E] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement daté du 13 novembre 2024, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2024, du procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024 et de sa dénonciation du 5 décembre 2024,
— ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2024,
— ordonner toutes les restitutions nécessaires,
— condamner in solidum LC Asset 2 et Link financial à lui payer la somme de 5 000 euros pour avoir procédé abusivement à la saisie-attribution du 2 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
— lui accorder un délai de grâce de deux années minimum à compter du présent jugement pour rembourser les sommes réclamées par LC Asset 2,
— dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
— suspendre la procédure de saisie-attribution pendant cette période,
A titre très subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause :
— condamner in solidum LC Asset 2 et Link financial à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la signification du jugement est intervenue, le 13 novembre 2014, via un procès-verbal de recherches infructueuses irrégulier et que sa nullité entraîne celle des actes pris sur son fondement, de sorte que la créance dont se prévaut LC Asset 2 est prescrite. Il ajoute que, quand bien même la signification du jugement serait valide, les actes d’exécution forcée sont nuls pour absence de certaines mentions obligatoires. Enfin, il fait valoir que la saisie a été pratiquée par les défenderesses en parfaite connaissance de ces irrégularités, de manière abusive.
En réponse, la société LC Asset 2 conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement l’octroi d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment disposer d’un titre exécutoire, le jugement du 28 mai 2014, signifié le 13 novembre 2014, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2024 et d’une saisie-attribution du 2 décembre 2024, de sorte que sa créance n’est pas prescrite. Elle conteste les irrégularités affectant l’acte de dénonciation, dont elle relève qu’elles n’ont pas causé de grief à M. [E] qui a saisi le juge de l’exécution dans le délai.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions visées à l’audience.
La société Link financial, citée à personne morale, n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 décembre 2024 a été dénoncée à M. [E] le 5 décembre 2024. La contestation, formée par assignation du 2 janvier 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de l’acte de signification du jugement du 28 mai 2014
L’article 654 du code de procédure civile pose pour principe que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte”.
Il est jugé, en application de ce texte, que la recherche de l’adresse par le commissaire de justice chargé de signifier un acte ne peut résulter que d’une seule diligence, mais doit faire l’objet de plusieurs vérifications concordantes (voir par exemple : 2e Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n°07-20.472, publié ; 28 février 2006, pourvoi n° 04-12.133, publié ; 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944, 10-11.946, publié).
En outre, il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1er, du code de procédure civile que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.145, publié).
Dans la présente espèce, le jugement du tribunal d’instance de Sète du 28 mai 2014 a été signifié à M. [E] par acte du 13 novembre 2014, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’huissier de justice a indiqué :
— qu’il s’était rendu à la dernière adresse connue de M. [E], qu’il s’agit d’un pavillon, n’ayant pas de sonnette, pas de nom sur la boîte aux lettres et pas de voisins présents,
— que les services de la mairie n’ont pu confirmer l’adresse, ni donner d’autre renseignement quant à l’adresse actuelle de M. [E],
— que les services postaux ont opposé le secret et n’ont pas accepté de lui répondre,
— que, de retour à l’étude, une recherche sur l’annuaire n’a pas permis de certifier l’adresse, ni d’en découvrir une nouvelle.
Outre qu’il n’indique pas avoir interrogé son mandant – dont il est avéré qu’il disposait du numéro de téléphone du destinataire de l’acte – l’huissier de justice ne précise pas avoir tenté, ni même envisagé, une signification sur le lieu de travail de l’intéressé.
Il apparaît donc que l’acte de signification du 13 novembre 2014 ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés et encourt la nullité.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Faute de signification préalable et régulière du jugement du 28 mai 2014 servant de fondement aux poursuites, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2024, le procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024 et sa dénonciation du 5 décembre 2024 doivent être annulés.
La mainlevée de la saisie-attribution sera dès lors ordonnée.
Sur les dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été annulés faute de signification régulière du titre, la délivrance de ces actes constitue nécessairement une faute de la part de la défenderesse. M. [E] établit avoir subi un préjudice né de la facturation par la banque d’une somme de 133 euros et de l’immobilisation de la somme saisie, soit environ 2 500 euros, pendant une durée de six mois, outre l’atteinte à sa réputation auprès de sa banque.
Son préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité fixée à la somme globale de 700 euros, à laquelle sera condamnée la société LC Asset 2, créancière poursuivante.
Il n’y a pas lieu, en revanche, à condamnation à l’encontre de la société Link financial, prise en sa qualité de représentante en France de la société LC Asset 2.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société LC Asset 2, qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 500 euros à M. [E].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 2 décembre 2024, formée par M. [X] [E],
Annule l’acte de signification du jugement du tribunal d’instance de Sète du 28 mai 2014, délivré à M. [X] [E] le 13 novembre 2024,
Annule en conséquence :
— l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société LC Asset 2 à M. [X] [E] le 12 novembre 2024,
— le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 2 décembre 2024 à la Société générale par la société LC Asset 2 au préjudice de M. [X] [E]
— et l’acte de dénonciation de cette saisie-attribution signifiée à M. [X] [E] le 5 décembre 2024,
Ordonne la mainlevée immédiate, aux frais de la société LC Asset 2, de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société générale le 2 décembre 2024, au préjudice de M. [X] [E],
Condamne la société LC Asset 2 à payer à M. [X] [E] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de la société LC Asset 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LC Asset 2 à payer à M. [X] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LC Asset 2 aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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