Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 25/07894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AIP PATRIMOINE & FINANCES, COMPAGNIE D' ASSURANCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/07894
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIJS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
03 juillet 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [Z] [G]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0322
DÉFENDERESSES
COMPAGNIE D’ASSURANCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0964
S.A.R.L. AIP PATRIMOINE & FINANCES
ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée en date du 2 août 2024 et d’une radiation du RCS de [Localité 11] en date du 8 août 2024
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître [F] [P] de la SELARL MJ [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES selon ordonnance de désignation du Président du Tribunal de commerce de Fréjus du 10 septembre 2024
sis [Adresse 2]
Décision du 02 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/07894 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIJS
COMPOSITION INITIALE DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT SUR LA RECTIFICATION
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 08 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par requête déposée par RPVA le 23 mai 2025, la société Zurich Insurance Europe AG a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 20 mai 2025 entre Mme [Y] [K], Mme[Z] [G] et Mme [U] [B] contre la société Zurich Insurance Europe AG et la société AIP PATRIMOINE ET FINANCES.
SUR CE :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut réparer les erreurs et omissions matérielles affectant ses décisions. Le juge peut être saisi par requête ou se saisir d’office. Il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a notamment lieu à rectification d’erreur matérielle au cas d’une contradiction entre les motifs, clairement exposés et témoignant de l’intention du tribunal, et le dispositif. En effet, le dispositif d’un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu’il est seulement le résultat d’une erreur matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par l’article 462 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est sollicité en vertu des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, de voir rectifier le jugement du 20 mai 2025 en ce qu’il a indiqué :
— En page 10 :
« Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par les demanderesses de ne pas avoir souscrit un produit moins risqué à hauteur de 60 % soit la somme de 24.000 euros (60% de 25.000 euros) pour Mme [K] »
— En page 11, dans le dispositif :
« CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits ICBS :
— La somme de 24.000 euros à Mme [Y] [K] »
Et de le remplacer par :
— En page 10 :
« Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par les demanderesses de ne
pas avoir souscrit un produit moins risqué à hauteur de 60 % soit la somme de 15.000 euros (60% de 25.000 euros) pour Mme [K] »
— En page 11, dans le dispositif :
« CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits ICBS :
— La somme de 15.000 euros à Mme [Y] [K] »
Au regard de ces éléments, il convient de rectifier le jugement dans les termes du dispositif.
Les dépens liés à la présente procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif, mis à disposition au greffe,
DIT que tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement en date du 20 mai 2025 (numéro de répertoire général 23/00281), il convient de rectifier les phrases suivantes :
— En page 10 de la décision :
« Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par les demanderesses de ne pas avoir souscrit un produit moins risqué à hauteur de 60 % soit la somme de 24.000 euros (60% de 25.000 euros) pour Mme [K] »,
— En page 11, dans le dispositif :
« CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits ICBS :
— La somme de 24.000 euros à Mme [Y] [K] » ;
Et de les REMPLACER par :
— En page 10 :
« Il convient par conséquent d’indemniser la perte de chance subie par les demanderesses de nepas avoir souscrit un produit moins risqué à hauteur de 60 % soit la somme de 15.000 euros (60% de 25.000 euros) pour Mme [K] »,
— En page 11, dans le dispositif :
« CONDAMNE la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire aux produits ICBS :
— La somme de 15.000 euros à Mme [Y] [K] » ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en sont faites ;
DIT que les dépens de la rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Fait ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistance ·
- Voyage ·
- Tourisme ·
- Réservation ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Annulation ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Centre d'hébergement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Tunisie
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Etablissement public ·
- Amende ·
- Service ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avocat
- Incident ·
- Mise en état ·
- Copie numérique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.