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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 17 sept. 2024, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00520 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMV2
Le 17 Septembre 2024
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de CINQ ANS de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 28 mai 2024, notifié le même jour,à l’encontre de
Monsieur [Y] [C]
fils de [C] [N]
et de [X] [M],
né le 13 Août 1990 à TUNISIE
Demeurant : [Adresse 2] – [Localité 3]
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 28 mai 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :17 aout 2024 à 10h02,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 21 aout 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 16 Septembre 2024 à 16 septembre 2024 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [Y] [C], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 21 aout 2024 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Valérie MOREL, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Sur l’insuffisance de diligences effectives de l’administration
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il incombe au juge de rechercher si l’irrégularité soulevée par le retenu a eu pour effet de porter atteinte à ses droits de l’étranger au sens de l’article L 743-12 du CESEDA;
Attendu qu’il est constant que l’autorité préfectorale doit transmettre au juge des libertés et de la détention toutes les pièces probantes établissant la saisine effective de l’autorité consulaire dont dépend le retenu pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, notamment la demande formelle en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ; que les diligences doivent être effectuées dès son placement dans un centre de rétention administrative;
Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture de l’Essonne a transmis une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires Tunisiennes concernant l’identification de monsieur [Y] [C]; que le 25 juin 2024, les autorités susmentionnées ont indiqué à l’autorité préfectorale avoir transmis le dossier de l’intéressé auprès des autorités compétentes en Tunisie ; que l’autorité préfectorale a effectué une diligence le 12 septembre 2024 ; qu’elle est toujours en attente de la réponse des autorités consulaires Tunisiennes ; qu’il convient de constater que les diligences nécessaires n’ont été effectuées depuis la réponse des autorités Tunisiennes le 25 juin 2024 pour la mise en exécution de la mesure d’éloignement, notamment aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire;
Que par conséquent, il convient de faire droit à ce moyen ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [Y] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 17 septembre 2024, de la rétention du nommé M. [Y] [C] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 17 Septembre 2024 à 12h33
Le greffier Le juge
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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