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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Le Préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C74CF
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE
rendue le lundi 29 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0268
Madame [T] [P] veuve [M] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
ORDONNANCE
prononcée par mise à disposition le 29 septembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C74CF
Vu la requête du 12 mai 2025 de la société PARIS HABITAT OPH ayant pour avocat la SCP MENARD -WEILLER, qui précède et les pièces à l’appui,
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 17 avril 2025 une décision dans l’affaire opposant la Société [Localité 5] HABITAT OPH à Monsieur [J] [B] et Mme [P] veuve [M] épouse [J] [T], ayant pour avocat Me SCETBON.
Par requête enregistrée le 15 mai 2025, [Localité 5] HABITAT OPH a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant ladite décision tenant au numéro de rue du logement objet du litige.
Les parties ont été appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile à l’audience du 08/09/2025.
[Localité 5] HABITAT OPH a exposé que si le bail d’origine mentionnait bien le n° 26 , un changement de numérotation dans la rue pour le n° 28 pour ce logement, avait été opéré par la Ville et que les pièces produites en attestent, raison pour laquelle l’assignation mentionne ce numéro de rue.
M. [J] a été assisté et Mme [J] a été représentée. Ils font valoir que les pièces produites ne démontrent pas à quel moment ce changement de numérotation a eu lieu.
M. [J] a cependant précisé qu’il demeure bien au [Adresse 4] actuellement.
En délibéré les observations des parties ont été sollicitées, en raison de l’appel formé par M et Mme [J] le 12/06/2025, enregistré par la Cour d’Appel , sous n° RG 25/09941.
Les parties n’ont pas formé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Eu égard à l’appel de M et Mme [J] du 12/06/2025, enregistré sous n° RG 25/09941, par déclaration d’appel n° 25/11877 , le jugement du 17/04/2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] est réputé déféré à la Cour.
Il convient de lui renvoyer la présente demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance,
CONSTATE que le jugement du 17/04/2025 du juge des contentieux de la protection de PARIS est réputé déféré à la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 4 chambre 3), selon appel formé par M et Mme [J] du 12/06/2025, enregistré sous n° RG 25/09941, par déclaration d’appel n° 25/11877.
RENVOIE à la Cour d’Appel de PARIS l’examen de la requête en rectification d’erreur matérielle du 12 mai 2025 de la société PARIS HABITAT OPH.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 29 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C74CF
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