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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 20/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble L' APOLLINAIRE 3 sis [ Adresse 3 ] à [ Localité 8 ] c/ S.A.R.L. ARTECH CONCEPT, S.A.S. GTM-HALLE, S.A.R.L. SOGEMIA, S.A.S. SOCIETE DE FABRICATION POUR L' INDUSTRIE ET LE BATIMENT ( SOFIB ) |
Texte intégral
Minute n°2025/194
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00741
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMEH
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 sis [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ARTECH CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.S. SOCIETE DE FABRICATION POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT (SOFIB), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître François GENY de la SCP GENY-GORGOL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES et par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. GTM-HALLE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Me Nicolas DELEAU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. SOGEMIA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
S.A.R.L. GABRIEL SIROLLI INGENIERIE (GSI), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’EQUIPEMENTS EXTERIEURS-SNEE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal (intervenante forcée)
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et par Me Bartlomiej JUREK, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. STRUCTURE 3000, devenue société BEA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et en garantie)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 12 avril 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés les 04, 06 et 07 février 2020 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3, sis [Adresse 11] à [Localité 8], représenté par son syndic la SARL LA MAISON DU SYNDIC a constitué avocat et a fait assigner la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GABRIEL SIROLLI INGENIERIE (GSI), la SAS GTM-HALLE, la SARL SOGEMIA, la SAS SOCIETE DE FABRICATION POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT (SOFIB) devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1601-1 et 1641 du code civil, du rapport d’expertise de M [M],
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI RUE DE BOURGOGNE, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GSL, la SAS GTM-HALLE, la SARL SOGEMIA et la SAS SOFIB au paiement de la somme de 356.222,98 € en réparation du préjudice matériel subi par le SDC APOLLINAIRE 3 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI RUE DE BOURGOGNE, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GSL, la SAS GTM-HALLE, la SARL SOGEMIA et la SAS SOFIB au paiement de la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI RUE DE BOURGOGNE, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GSL, la SAS GTM-HALLE, la SARL SOGEMIA et la SAS SOFIB en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé n°I.10 /298,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 explique que :
— la Résidence L’APOLLINAIRE 3 se compose de deux immeubles sis [Adresse 11] à [Localité 8] ;
— ces immeubles ont été édifiés par la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE aux droits de laquelle vient la SAS NEXIMMO 68 ;
— un groupement représentant la maîtrise d’oeuvre a été constitué entre:
~la SARL ARTECH CONCEPT chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,
~la SARL STRUCTURE 3000, BET structure
~la société GABRIEL SIROLLI INGENIERIE, BET fluides
~la société CARE, BET VRD
— sont également intervenus dans l’opération :
~la société VERITAS, bureau de contrôle,
~la société GTM, gros œuvre
~la société SOGEMIA, étanchéité
~la société SOFIB, serrurerie
~la société SNEE, clôture-portails
~la société SANITAIRE FRANCAIS, plomberie et VMC
~la société PFF-FACADES, façades
~la société WIEDEMANN-JASALU, menuiseries extérieures
~la société LEG, plâtrerie
~la société JLB, menuiseries intérieures,
~la société BOUSTER, peinture
~la société QUALISOL, revêtements de sols,
~la société P.MAGUIN, électricité,
~la société COLAS EST, VRD
— les travaux ont débuté en mai 2007 ;
— un règlement de copropriété avec état descriptif de division a été établi le 28 septembre 2007;
— l’ensemble immobilier a fait l’objet d’actes de vente en VEFA ;
— L’APOLLINAIRE 3 est l’une des copropriétés qui composent l’ensemble immobilier ;
— les parties privatives ont fait l’objet d’une réception le 20 juillet 2009, les premiers appartements ont été occupés fin juillet 2009, les derniers fin décembre 2009 ;
— pour la réception des communs, la copropriété, alors représentée par L’EUROPEENNE DE L’IMMOBILIER, syndic depuis août 2009, s’est faite assister par M [K] ;
— M. [K] a établi un procès verbal de réception les 02 et 10 décembre 2009, et la copropriété a proposé la réception avec des réserves qui ont été consignées dans un rapport dressé le 05 janvier 2010 par M.[K] ;
— compte tenu des nombreux désordres relevés, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE en référé-expertise, par acte du 11 juin 2010 ;
— par ordonnance du 03 août 2010, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [M] en qualité d’expert ;
— par ordonnance RG I.607/10 du 1er février 2011 rendue sur assignation de la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE du 22 novembre 2010, l’ordonnance a été déclarée commune à la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GABRIEL SIROLLI INGENIERIE (GSI), la SAS GENIE CIVIL ET SERVICE et la SAS SANITAIRE FRANCAIS ;
— par ordonnance RG I.562/13 du 07 janvier 2014, rendue sur assignation de la SARL ARTECH CONCEPT du 14 novembre 2013, rectifiée par ordonnance RG I. 562/13 du 26 mars 2014, l’ordonnance a été déclarée commune et opposable à la SARL STRUCTURE 3000 ;
— M.[U], expert en construction a parallèlement chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 561.977,68 € TTC ;
— M.[M] a déposé son rapport définitif le 09 juin 2016.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 se plaint des désordres suivants, selon la nomenclature du rapport de M [M] :
— E1, mur de façades aux divers niveaux, dégradation des parements
— E3, chute des eaux pluviales, dauphins contractuels non réalisés,
— E4, toiture terrasse non accessible, non retenue, à tort, par M [M]
— E5,acrotère bas fissure, absence de traitement du joint de construction, réservé dans le rapport de M. [K],
— E10, engazonnement, de piètre qualité, réservé dans le rapport de M. [K]
— E12, clôture sur rue, non conforme à la hauteur contractuellement prévue, granulométrie des éléments de remplissage non adaptés à la maille du filet
— E12.3, clôture sur rue transversale, grillage souple au lieu d’une grille métallique contractuelle
— E12.4, clôture sur rue transversales, présence de fissures avec affleurement d’oxyde de fer sur le béton du mur de clôture, malfaçon
— E13, clôture sur parcelles voisines, clôture simple torsion au lieu d’une clôture rigide contractuellement prévue
— E15, remarque sur les cages d’escalier : E15.1, eau résiduelle, flashes, danger de chute,
— E16.2, dalles de couverture des loggias, certaines sont ragrées avec une finition inacceptable, malfaçon
— E18, obstacle sur sortie de garage 82, portail coulissant et équipements empiètent sur l’emprise nécessaire à la manœuvre de sortie du garage, arceaux de protection du portail débordent sur la zone de sortie du garage
— E20.2, pression d’eau insuffisante, malfaçon
— E20.5, manque clé du portillon sur [Adresse 13] et [Adresse 12], télécommandes des portails d’accès véhicules non remises aux copropriétaires
— E20.7, renvoi des eaux de ruissellements sur dalle loggia, gargouille trop courte,
— E21.3, seuil de la porte d’entrée du logement A rez de chaussée est supérieur à 2cms, malfaçon
— E21.5, regard de comptage AEP est en partie privative, compteurs sont dans des regards situés dans les jardinets du rez de chaussée alors qu’il n’existe aucune servitude
— E21.7, dysfonctionnement des portails automatiques,
— E30, gel des canalisations, gaine d’alimentation en eau transite dans la dalle sans câble chauffant
— I.1, sols hall d’entrée, simple dalle béton réalisée au lieu du revêtement de sol en dalle 50x50 de gravillons lavés ou béton désactivé prévu, non conformité
— I.1 b, manque la grille gratte pieds en caillebotis métallique, non conformité,
— I2, porte d’accès et système de fermeture, malfaçon
— I.2.2, condamnation de la porte d’entrée devait être assurée par des ventouses électromagnétiques, non réalisées ; non conformité ;
— I.4, sols circulation RDC, simple dalle béton réalisée au lieu du revêtement de sol en dalle 50x50 de gravillons lavés ou béton désactivé prévu, non conformité ;
— I.4 b, manque le revêtement en béton désactivé accédant au parking ; non conformité ;
— I.5, murs circulations RDC, finition des murs irrégulière, poncée et remplie avec un mortier qui déborde très irrégulièrement alors qu’il était prévu des murs en béton banché ou en maçonnerie d’agglomérés de béton, les parois livrées ne correspondent pas à un ouvrage qui doit rester apparent ;
— I.6, sols circulation étages, béton lissé non peint, non conformité ;
— I.7, sols escaliers et paliers, finition béton insatisfaisante, non-conformité ;
— I.9.2, hauteur non sécurisée au droit de la première marche, inférieure à 90 cms de même que les vides verticaux d’une largeur supérieure à 11cms et hauteurs en étage inférieures à 1m ; non conformité aux règles de sécurité et à la vente ;
— I.10, local poubelle, absence de vidange et murs non lavables, contraires au règlement sanitaire départemental ; absence de dauphins en fonte de 1,80m, non conformité ;
— I.10.8, murs extérieurs, enduits sinistrés enlevés et réparés provisoirement avec du bois non pérenne ; malfaçon ;
— I.10.9, fissure sur acrotère, malfaçon ;
— I.10.10, étanchéité sur toiture local poubelle. Manque une crapaudine ;
Vu les constitutions d’avocat de la SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE, de SARL ARTECH CONCEPT et la SAS SOFIB, de la SAS GTM-HALLE, de la SARL SOGEMIA ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL GABRIEL SIROLLI INGENIERIE (GSI) ;
*
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier du 29 juin 2020 par la SAS NEXIMMO 68 à la SAS SOCIETE NOUVELLE D’EQUIPEMENTS EXTERIEURS -SNEE ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS SNEE ;
Vu la jonction de cette procédure RG n°20/1296 à la procédure RG n°20/741 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2020 ;
*
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier du 04 août 2020 par la SAS NEXIMMO 68 à la SARL STRUCTURE 3000;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL STRUCTURE 3000 ;
Vu la jonction de cette procédure RG n°20/1742 à la procédure RG n°20/741 par ordonnance du juge de la mise en état du 09 octobre 2020 ;
*
Vu les conclusions n°1 au fond notifiées le 09 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLINAIRE 3, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et suivants du code civil, 1601-1 et 1641 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise de M [M]:
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI RUE DE BOURGOGNE, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GSI, la SAS GTM-HALLE, la SARL SOGEMIA et la SAS SOFIB au paiement de la somme de 356.222,98 € en réparation du préjudice matériel subi par le SDC APOLLINAIRE 3, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 09 juin 2016, date d’établissement du rapport d’expertise de M. [M] jusqu’à complète exécution du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI RUE DE BOURGOGNE, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GSI, la SAS GTM-HALLE, la SARL SOGEMIA et la SAS SOFIB au paiement de la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI RUE DE BOURGOGNE, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL GSI, la SAS GTM-HALLE, la SARL SOGEMIA et la SAS SOFIB en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé n°I.10 /298,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*
Vu l’ordonnance RG 20/741 du 16 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, par laquelle le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme étant forclose l’action du syndicat des copropriétaires L’APOLLINAIRE 3 à l’égard de la SAS NEXIMMO 68 en tant qu’elle est fondée sur l’article 1642-1 du code civil (vices de construction et non-conformités apparents),
— déclaré irrecevable comme étant forclose l’action du syndicat des copropriétaires L’APOLLINAIRE 3 à l’égard de la SAS NEXIMMO 68 en tant qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité opposé par la SAS NEXIMMO 68 tiré de la forclusion/prescription de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur un engagement de réparer,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité opposé par la SAS NEXIMMO 68 tiré de la forclusion/prescription de l’action en garantie décennale et de celle au titre des vices intermédiaires,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité opposé par la SAS NEXIMMO 68 tiré de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle sinon délictuelle voire quasi délictuelle du vendeur pour n’avoir engagé aucune démarche auprès des entreprises afin de procéder à la levée des réserves ou pour n’avoir émis aucune réserve à la réception des travaux avec les entreprises,
— débouté la SAS NEXIMMO 68 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS NEXIMMO 68,
*
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée contre elle, soulevée par la SAS GTM-HALLE au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
— débouté la SAS GTM-HALLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 de sa demande sur le même fondement à l’égard de la SAS GTM-HALLE,
*
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée contre elle, soulevée par la SARL SOGEMIA au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
— débouté la SARL SOGEMIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 de sa demande sur le même fondement à l’égard de la SARL SOGEMIA,
*
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la SAS SNEE à la SAS NEXIMMO 68,
— débouté la SAS SNEE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
*
— constaté que, après s’être désistée de leur incident , la SARL ARTECH CONCEPT et la SAS SOFIB ont repris des conclusions d’irrecevabilité le 16 août 2022 auxquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 n’a pas répliqué,
— l’a invité à y répondre,
— a renvoyé pour ce faire à l’audience sur incident
*
— a réservé à statuer sur les autres demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
*
Vu l’absence de conclusions plus amples du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 12 avril 2024 et mise en délibéré sur incident au 20 juin 2024 puis prorogée en son dernier état au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que par dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, la SARL ARTECH CONCEPT et la SAS SOFIB ont demandé au juge de la mise en état :
— de constater que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite à l’encontre des concluantes,
— de constater que la demande du syndicat des copropriétaires est forclose à l’encontre de NEXIMMO,
— de constater que NEXIMMO n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre des concluantes,
— de constater que l’action de NEXIMMO est prescrite à l’encontre des concluantes,
— de débouter le syndicat des copropriétaires et NEXIMMO de leurs fins et conclusions prises à l’encontre des concluantes,
— de les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance du 16 février 2024, il a été statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS NEXIMMO 68.
sur la prescription/forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 à l’encontre de la société SOFIB
Les dernières conclusions du syndicat demandeur ne sont pas des plus claires quant aux fondements juridiques invoqués à l’encontre des constructeurs.
Cependant, aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le syndicat demandeur avait donc 10 ans à compter de la réception pour agir contre la SAS SOFIB en responsabilité décennale ou contractuelle pour dommages intermédiaires ou levée de réserves.
La réception entre vendeur/constructeur non réalisateur/maître d’ouvrage et constructeurs (qui se distingue de la livraison qui ne concerne que les relations vendeur/syndicat des copropriétaires) date du 09 septembre 2009.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE en référé-expertise. L’ordonnance désignant l’expert date du 03 août 2010.
Par actes du 22 novembre 2010, la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE a appelé en ordonnance commune divers constructeurs mais pas la SAS SOFIB. L’ordonnance a été rendue le 1er février 2011.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS SOFIB par ordonnance 286/12 du 28 août 2012, rendue à la requête de la SCI METZ RUE DE BOURGOGNE.
Or, il est constant que pour interrompre les délais de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressé à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l’espèce, les assignations délivrées par le vendeur aux fins d’ordonnance commune aux constructeurs n’ont eu aucun effet interruptif au profit de l’acquéreur. Or, aucune demande n’a été formulée par le syndicat des copropriétaires L’APOLLINAIRE 3 à l’encontre de la SAS SOFIB de nature à interrompre ses délais d’action avant l’assignation au fond du 06 février 2020, alors que le délai d’action était échu depuis le 09 septembre 2019.
L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS SOFIB sera par conséquent déclarée irrecevable.
sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 à l’encontre de la SARL ARTECH CONCEPT
Pour le même motif que précédemment, en l’absence de toute demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL ARTECH CONCEPT dans les 10 ans de la réception, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de cette dernière, par assignation du 07 février 2020, sera déclarée irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir (défaut d’intérêt et prescription) soulevée par la SAS SOFIB à l’encontre de la SAS NEXIMMO 68
Aucune écriture au fond de la SAS NEXIMMO 68 ne saisit le tribunal d’un appel en garantie contre la SAS SOFIB. Les fins de non-recevoir opposées par celle-ci sont par conséquent irrecevables.
S’agissant de l’appel en garantie formée contre la SARL ARTECH CONCEPT, il résulte des pièces du dossier que :
— par acte d’huissier du 29 juin 2020, la SAS NEXIMMO 68 a assigné la SAS SOCIETE NOUVELLE D’EQUIPEMENTS EXTERIEURS -SNEE en intervention forcée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun complétée par la théorie des dommages intermédiaires, pour obtenir sa condamnation, solidairement avec la société ARTECH
CONCEPT, des sommes qui pourrait être mise à sa charge au titre des doléances E18 et E21.7 du rapport d’expertise ;
— par acte d’huissier du 04 août 2020, la SAS NEXIMMO 68 a assigné la SARL STRUCTURE 3000 en intervention forcée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour obtenir sa condamnation, solidairement avec la société ARTECH CONCEPT, des sommes qui pourrait être mise à sa charge au titre des doléances E1, E7.2, E10.3, 12, 16.2, 18.2, E19.4, E6.1, 14 du rapport d’expertise ;
— la SAS NEXIMMO 68 n’a pas pris de conclusions au fond plus amples à l’égard de la SARL ARTECH CONCEPT,
de sorte qu’en l’état, faute de significations de conclusions en demande à la SARL ARTECH CONCEPT, les fins de non-recevoir que cette dernière oppose seront déclarées irrecevables.
*
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des sociétés ARTECH CONCEPT, SOFIB, NEXIMMO 68 et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 seront rejetées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état parlante du vendredi 09 mai 2025 à 09h30 en salle 225.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme étant forclose l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 à l’encontre de la SAS SOFIB,
DECLARE irrecevable comme étant forclose/prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLINAIRE 3 à l’égard de la SARL ARTECH CONCEPT,
DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir opposée en l’état par la SAS SOFIB à la SAS NEXIMMO 68,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir opposées en l’état par la SARL ARTECH CONCEPT à la SAS NEXIMMO 68,
DEBOUTE les sociétés ARTECH CONCEPT, SOFIB, NEXIMMO 68 et le syndicat des copropriétaires L’APOLLINAIRE 3 de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état parlante du vendredi 09 mai 2025 à 09h30 en salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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