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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03622 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOST
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[G] [S] veuve [P]
[N] [P]
[J] [P]
[D] [P]
[K] [P]
[W] [P]
C/
[L] [F]
[V] [B] épouse [F]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [L] [F]
Mme [V] [B] épouse [F]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame venant aux droits de Monsieur [N] [P], décédé le 30 mai 2025
née le 23 Juin 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [N] [P]venant aux droits de Monsieur [N], [Y] [P], décédé le 30 mai 2025
né le 01 Août 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [J] [P], venant aux droits de Monsieur [N], [Y] [P], décédé le 30 mai 2025
né le 07 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [D] [P]
née le 24 Avril 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [K] [P]
née le 05 Mai 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] – [Localité 7]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 7] – [Localité 7]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 20 Mars 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [V] [B] épouse [F]
née le 03 Juin 1958 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2025
Date des débats : 09 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 octobre 2017, M. [N] [P] a donné à bail à M. [L] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] une maison à usage d’habitation située [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 850 euros, hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 28 mars 2025, M. [N] [P] a fait délivrer à M. [L] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1792,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 mars 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 1er juillet 2025, M. [N] [P] a fait assigner M. [L] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– constater, ou à défaut, prononcer pour faute, la résiliation du contrat de location à leurs torts ;
– ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 1 792,99 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et avec intérêt légal à compter de l’assignation ;
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifié dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
[N] [P] est décédé le 30 mai 2025.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2025, annulant et remplaçant l’acte du 26 juin 2025, une nouvelle assignation à été délivrée par Mme [G] [S] veuve [P], M. [N] [P], M. [J] [P], Mme [D] [P], Mme [K] [P] et M. [W] [P] (les consorts [P]), ensemble venant aux droits de [N] [P], à M. [L] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
constater, ou à défaut, prononcer pour faute, la résiliation du contrat de location à leurs torts ;
– ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 2764,31 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et avec intérêt légal à compter de l’assignation ;
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 1500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifié dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 9 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, les consorts [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 5 094,24 euros, terme de décembre 2025 inclus et en s’opposant à toute demande de délais formée par les défendeurs.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que, les échéances sont réglées avec au moins systématiquement un mois de retard et que parfois, des règlements manquent.
M. [L] [F], comparant en personne, sollicite que lui soit accordé des délais suspensifs.
Il fait valoir qu’il règle les loyers augmentés de la somme mensuelle de 150 euros depuis le mois de juin 2025 et qu’il essaie toujours de payer.
Mme [V] [B] épouse [F], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution d’un défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partir de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les consorts [P], venant aux droits de [N] [P] fondent l’ensemble de leurs demandes sur l’existence d’une dette locative de M. [L] [F] et Mme [V] [B] épouse [F].
Toutefois, au soutien de leurs demandes les consorts [P] produisent aux débats :
– le contrat de bail du 18 octobre 2017 ;
– le commandement de payer du 27 mars 2025 portant sur la somme en principal de 1 792,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 mars 2025 ;
– un décompte locatif établi par notaire, portant sur la période de juin 2025 à décembre 2025 inclus, lequel débute avec un solde débiteur de la somme de 2 312,99 euros au 5 décembre 2024, sans comprendre les échéances entre décembre 2024 et juin 2025 et fait état d’un solde locatif, arrêté au 5 décembre 2025, débiteur de la somme de 5 094,24 euros, après mise au débit du compte locatif du terme de novembre 2025 en date du 24 novembre 2025 ainsi que, du terme de décembre 2025 en date du 25 novembre 2025.
Aussi, il convient de constater qu’aucun décompte locatif complet n’est produit aux débats, soit depuis l’origine de la dette, historique (en ce qu’il comprend l’intégralité des sommes mises au crédit et au débit ainsi que leurs dates) et détaillé (c’est-à-dire précisant pour chaque échéance les sommes incluses dans celle-ci, telles que le montant du loyer et des charges).
Au demeurant, il y a lieu de préciser que, ni le décompte locatif inclus dans le commandement de payer et arrêté au 19 mars 2025 à la somme de 1792,99 euros, ni celui visé dans l’assignation du 15 octobre 2025 ayant servi à actualiser la dette à la somme de 2764,31 euros à juin 2025, ne sont produits aux débats.
En outre, M. [L] [F] rapporte quant à lui un décompte des sommes dues dressé par commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, lequel fait état d’une dette locative arrêtée au 11 juin 2025 s’élevant à la somme de 2764,31 euros et non à celle de 3284,31 euros d’après la lecture du décompte établi par notaire et produit par les bailleurs.
Au surplus, il ressort de la comparaison des 2 décomptes précédemment cités que, le décompte dressé par commissaire de justice fait apparaître des règlements de M. [L] [F] portant chacun sur la somme de 150 euros, tandis qu’ils sont reportés d’un montant de 149,65 euros sur le décompte établi par notaire, soit une différence de 0,35 euros par règlement.
De telle sorte qu’il est impossible de vérifier le montant de la créance alléguée par les consorts [P].
Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les consorts [P] à produire aux débats un décompte locatif historique, clair et complet, détaillant à chaque échéance le montant du loyer et des charges mis au débit du compte locatif, comportant les date de paiement effectués par le locataire ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte », le tout depuis l’origine de la dette et actualisé en vue de l’audience de renvoi ainsi que, toutes les pièces et explications qu’ils estiment nécessaires au succès de leurs prétentions.
De même, M. [L] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] sont invités à produire toutes pièces et explications permettant de justifier des versements effectués au titre du paiement des loyers, charges et de l’arriéré locatif, avec leurs dates effectives ainsi que, toutes les pièces et explications qu’ils estiment également nécessaires au succès de leurs prétentions.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 12 mai 2026 à 10h30, salle n° 4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE Mme [G] [S] veuve [P], M. [N] [P], M. [J] [P], Mme [D] [P], Mme [K] [P] et M. [W] [P], ensemble venant aux droits de [N] [P], à produire aux débats un décompte locatif historique, clair et complet, détaillant à chaque échéance le montant du loyer et des charges mis au débit du compte locatif, comportant les dates de paiement effectués par le locataire ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte », le tout depuis l’origine de la dette et actualisé en vue de l’audience de renvoi ainsi que, toutes les pièces et explications qu’ils estiment nécessaires au succès de leurs prétentions ;
INVITE M. [L] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] à produire toutes pièces et explications permettant de justifier des versements effectués au titre du paiement des loyers, charges et de l’arriéré locatif, avec leurs dates effectives ainsi que, toutes les pièces et explications qu’ils estiment également nécessaires au succès de leurs prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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