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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 28 mai 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00046 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I45T / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [X] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 69
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie CUNAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [O] [F]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Nathalie CUNAT
Maître Jean KOPF
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie CUNAT
Maître Jean KOPF
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY en date du 29 avril 2022, rectifié par arrêt en date du 25 juillet 2022,
Vu l’arrêt interprétatif en date du 15 septembre 2023,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [N] [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
et de
Madame [X] [M] [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 12] (10),
aux torts exclusifs de Monsieur [D] [R] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE en l’état Madame [X] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] (54) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 30 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Madame [X] [Y] la somme en capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les enfants [C] et [P] [R] sont désormais majeures et qu’il n’y a donc plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à leur égard ;
FIXE à 550 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [C] [R], et ce à compter de la présente décision ;
FIXE à 280 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [P] [R], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [R] à payer à Madame [X] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [P] [R], lesdites pensions alimentaires pour un total de 830 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [X] [Y], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter de la présente décision ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (Hors tabac – base 100 en 1998), série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2023 et que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais de scolarité de [C] et [P] (voyages, stages, informatique) seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les remboursements de frais médicaux concernant les enfants seront remboursés par le parent créancier de la complémentaire santé au parent qui a fait l’avance de ces frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Madame [X] [Y] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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