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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/11444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [R] [G] [T]
Monsieur [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11444 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TX4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R] [G] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11444 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TX4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 septembre 2018, la société CREDIPAR a consenti à M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 48 mensualités de 285,96 euros, et une 49ème échéance de 9925 euros, hors prestations, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,80 % et un taux annuel effectif global de 5,96 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Peugeot 508, livré le 17 octobre 2018.
La dernière mensualité n’ayant pas été réglée à son échéance, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, mis en demeure M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] de s’acquitter de la mensualité échue impayée, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024, la société CREDIPAR leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la société CREDIPAR a ensuite fait assigner M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
10783,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 septembre 2018, dont 794 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 8 août 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la banque sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et leur condamnation solidaire au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat,
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation,
L’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui ne contiendrait pas de mise en demeure préalable et ne prévoirait pas de délai raisonnable pour régler les impayés avant son prononcé
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 septembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (ex : Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 )
Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit prévoit la possibilité pour la banque de résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse, sans précision sur le délai.
Il est justifié de l’envoi, en recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 9989,56 euros sous 8 jours, délai qu’il convient de qualifier de déraisonnable au regard du montant sollicité.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la dernière échéance du prêt n’a pas été réglée depuis le 5 décembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs à compter de l’assignation.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20000 euros) de tous les versements effectués au titre du remboursement du prêt, « prestations » exclues, en ce qu’elles comprenaient l’assurance du véhicule, par M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] (13726,08 euros : 285,96 x 48), il y a lieu de condamner solidairement ces derniers à restituer à la société CREDIPAR la somme de 6273,92 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% de l’échéance impayée à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CREDIPAR, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté du 25 septembre 2018 de 20 000 euros accordé par la société CREDIPAR à M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 6273,92 euros (six mille deux cent soixante-treize euros et quatre-vingt-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 (un) euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [R] [G] [T] et M. [I] [T] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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