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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/11592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VD6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (CI-APRES DENOMMEE LA RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
Mis en délibéré au 20 mars 2025
Prorogé au 11 Juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11592 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VD6
Par exploit d’huissier, la RIVP ,bailleur de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner Madame [L] [E] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— Voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence absence d’entretien de l’appartement aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges puis à compter de la résiliation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction :
— Voir prononcer de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence absence d’entretien de l’appartement aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges puis à compter de la résiliation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens
EN DEFENSE:
Madame [L] [E] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie
Elle explique qu’effectivement la RIVP lui avait proposé un autre logement qu’elle a refusé car il se trouvait au 6 ième étage et qu’elle ne prends pas l’ascenseur pour des raisons de santé
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la RIVP est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
en conséquence ;
Sur le prononce de la resiliation du bail :
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Attendu que l’article 7 f de la loi du 06/07/1989 énonce :
Le locataire est obligé
— De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire à défaut de cet accord ce dernier peut exiger du locataire à son départ des lieux leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux En l’état lorsque les trans formations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Madame [L] en raison de manquements graves en l’occurrence mauvais entretien de l’appartement;
Attendu que la RIVP a proposé un autre appartement à la famille mais la locataire a refusé en raison de la situation du logement au 6 ième étage ;
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
Contrat de location
Factures
Rapport d’intervention
Courriers
Ordonnance sur requête
PV de constat
Factures
Fiche de préparation des lieux traitement des blattes
Attendu que le procès verbal de constat en date du 31/07/2024 énonce:
L’appartement est occupé par 5 personnes concernant l’encombrement des lieux des sacs et des cartons sont entassés dans la première pièce à gauche où je constate un matelas au sol dans les autres pièces je constate des sacs et des cartons entassés un amas de vêtement au sol concernant l’entretien des lieux le parquet est noirci les peintures dégradées les les murs en plâtre sont couverts de salissures et de moisissures la moisissure est présente au dessus et sous les fenêtres des cafards courent sur le mur de l’entrée les équipements sanitaires sont sales dans la salle de bain la moisissure recouvre la quasi-totalité des murs dans la cuisine il y a des projections de graisse une fenêtre est très sale le sol carrelé est sale le digicode est descellé du mur.
Attendu que lors du constat Madame [L] signale que le bailleur a enlevé les tapisseries en raison de l’humidité ambiante mais que personne n’est revenu pour terminer les travaux;
Attendu que le bailleur indique et justifie la présence de punaise de lit pour lesquelles seule la pièce des enfants a été traitée;
Attendu que pour tous ces éléments qui justifient un appartement en mauvais état d’entretien il convient de prononcer la résiliation du bail;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et de condamner la locataire à son payement ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée au vu de la situation alarmante de la famille
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence absence d’entretien de l’appartement aux torts du locataire selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989
AUTORISE le bailleur de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les dispositions légales avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
DIRE que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
FIXE l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges puis à compter de la résiliation égale au montant du loyer majoré des charges et condamne le défendeur à son paiement;
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE le défendeur aux dépens
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 juin 2025
le greffier le Président
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