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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02730 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCMK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N]
né le 10 Octobre 1981 à [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 3]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [T]
né le 06 Mai 1956 à [Localité 17] (MOSELLE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 juin 2024, Monsieur [O] [N] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 juin 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 10 octobre 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 29 mois moyennant un taux de 4,92%.
Elle invite également le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou le créancier afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Enfin, elle indique que la dette pénale auprès de la [23] doit être exclue de la présente procédure à charge pour le débiteur de prendre contact avec le créancier afin de déterminer les modalités de remboursement de celle-ci, les deux premiers mois du plan ayant été laissés pour lui permettre de la rembourser.
Monsieur [O] [N], informé des mesures le 21 octobre 2024, a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 14 novembre 2024, indiquant être dans l’incapacité de respecter le plan suite à une baisse de revenus dans le cadre d’un arrêt de travail.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2024.
Monsieur [O] [N] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 28 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [N] a maintenu les termes de son recours faisant valoir la perception d’indemnités journalières à hauteur de 1.000€ par mois ; qu’il travaille dans la restauration, a bénéficié d’un bracelet électronique ; qu’il a besoin d’un suivi psychiatrique ; qu’il est en arrêt depuis le 29 juillet 2024. Il a précisé que les loyers n’ont pas été réglés pendant qu’il était en prison.
Par courriers réceptionnés avant l’audience, les créanciers suivants ont fait état du montant de leur créance :
— [25] pour un montant de 732,72€ ;
— La [11] pour un montant de 0€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Monsieur [O] [N] à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 21 octobre 2024 et d’une réception de la contestation le 14 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [O] [N] sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Au regard des courriers réceptionnés au greffe, il n’y a pas lieu de modifier le montant de créances.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [O] [N] s’élève ainsi à la somme de 10.085,49€.
2°) Sur la situation de Monsieur [O] [N] et la contestation formée par lui
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à l’audience et notamment des arrêts de travail et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [O] [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant d’environ mille euros au titre des indemnités journalières.
Monsieur [O] [N] justifie en effet être en arrêt de travail depuis le 29 juillet 2024.
Avec un enfant en droit de visite et d’hébergement, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.317,90€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 625€
— forfait chauffage : 121€
— forfait habitation : 120€
— logement : 361€
— forfait enfants en garde : 90,90€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 87,83€.
En tout état de cause, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.317,90€.
Il ne saurait être contesté que Monsieur [O] [N] ne dispose pas à ce jour de revenus d’un montant supérieur à celui de ses charges.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [O] [N] et la contestation formée par lui
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 29 mois moyennant un taux de 4,92% et une mensualité de remboursement de 360,60€.
Il est établi, au vu du dossier, que la situation du débiteur justifie la modification des mesures imposées dans la mesure où il ne dispose plus de capacité de remboursement.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] a expliqué qu’il a retrouvé un travail dans la restauration manifestement en tant que chef de rang à l’issue de son incarcération alors même qu’il était sous bracelet électronique ; que cependant il rencontre des soucis de santé nécessitant un suivi psychiatrique et qu’il est en arrêt de travail depuis le 29 juillet 2024.
Dès lors, au regard de ce qui précède, Monsieur [O] [N] est susceptible de bénéficier d’un moratoire sur 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi stable eu égard à son expérience et dans la mesure où il s’agit de son premier dossier de surendettement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, ce qui entraînera également la suspension du paiement des intérêts. De surcroît, il s’impose de réduire les taux d’intérêts sur les dettes exigibles à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’obligation pour Monsieur [O] [N] de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour améliorer sa situation professionnelle et stabiliser sa situation médicale.
La suspension d’exigibilité des créances est également subordonnée à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
A l’issue de cette période de 18 mois, Monsieur [O] [N] déposera un nouveau dossier auprès de la commission, afin que sa situation soit de nouveau examinée et qu’en cas d’évolution un plan de remboursement soit adopté pour le restant des dettes.
Lors de ce dépôt, Monsieur [O] [N] devra justifier des démarches réalisées aux fins de trouver un emploi à temps complet. À défaut de produire ces justificatifs, sa demande de traitement de sa situation de surendettement pourra être rejetée.
De même, il devra mettre à profit ce délai pour rembourser l’intégralité de ses amendes auprès de la [24] lesquelles sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement.
En conséquence, il y a lieu de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [O] [N] recevable et bien fondé en son recours ;
MODIFIE les mesures imposées en date du 10 octobre 2024 ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [O] [N] et l’absence de toute capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission le 10 octobre 2024 et le présent jugement, et ce, pendant une durée de 18 (dix-huit) mois;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, Monsieur [O] [N] pourra de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition contraires à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.71§3-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
Le Greffier, Le Président,
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