Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 20 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO5L
N° minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
[9], demeurant [Adresse 10]
comparante par écrit
ET
Madame [Z] [V]
née le 27 Juillet 2005 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, Mme [Z] [V] a saisi la [11] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 26 décembre 2024.
Le 6 février 2025, la [11] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 6 et le 8 février 2025 et réceptionnée par la société [9] le 7 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 février 2025, la société [9] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, sollicitant un moratoire en vue d’une évolution favorable de la situation.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] a maintenu les termes de son recours, indiquant en substance qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement déposé par Mme [Z] [V] qui, âgée de 19 ans, pouvait retrouver un emploi. Elle rappelle par ailleurs qu’elle lui a octroyé un crédit de 10 000 euros au mois de juin 2024 pour l’achat d’un véhicule qui pourrait être revendu. Elle estime ainsi que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience du 15 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [V] a fait état de sa situation, indiquant qu’elle vivait chez sa mère et n’avait pas repris d’activité professionnelle, malgré ses recherches d’emploi. Elle a précisé qu’elle était toujours propriétaire du véhicule financé par le crédit souscrit auprès du [12].
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [9], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 14194,82 euros. L’impossibilité de Mme [Z] [V] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [Z] [V], qui apparaît par ailleurs de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [Z] [V] n’a aucune ressource à l’heure actuelle et qu’elle vit au domicile de sa mère.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [Z] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, elle n’est âgée que de 19 ans et pourrait ainsi reprendre une activité professionnelle, ou suivre une formation avant de réintégrer le monde du travail. Si la commission indique que sa situation serait irrémédiablement compromise en ce qu’elle ne pourrait pas prétendre à une rémunération supérieure au SMIC et qu’il faudrait prendre en compte un hypothétique loyer, ces éléments ne sont pas pertinents au regard du très jeune âge de la débitrice et du fait qu’elle réside en tout état de cause chez sa mère, ce qui minore fortement le montant de ses charges. En outre, s’agissant d’un premier dossier de surendettement, aucune mesure de traitement classique n’a encore été imposée.
Par ailleurs, Mme [Z] [V] est propriétaire d’un véhicule qu’elle a acheté au prix de 11 171,76 euros TTC le 13 juin 2024, soit il y a moins d’un an, de telle sorte qu’il ne peut pas être affirmé que son patrimoine ne serait constitué que de biens meublants ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, celle-ci n’en ayant aucune, ou encore que de biens dépourvus de valeur marchande. En effet, il pourrait être imposé à Mme [Z] [V] de revendre son véhicule et d’affecter le produit de la vente au remboursement de ses créanciers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [Z] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par la société [9],
— Dit que la situation de Mme [Z] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoie le dossier à la [11],
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [V] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [11].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Application ·
- Paiement
- Redevance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Parfaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Force publique ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Audit
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Obligation de délivrance ·
- Mise en conformite ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Santé publique ·
- Acte de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Classes ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Particulier employeur ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Particulier
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.