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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 24/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03668 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXT2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [L] [H]
Contre :
S.A.R.L. NEGOCCASE AUTO (TRANSAKAUTO [Localité 9])
[Z] [J]
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. NEGOCCASE AUTO (TRANSAKAUTO [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [J]
domicilié : chez Mme [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [D], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat de vente du 10 septembre 2019, Monsieur [Z] [J] exerçant comme entrepreneur individuel sous le nom commercial « KSM AUTO », a autorisé la SARL NEGOCCASE AUTO (TRANSAKAUTO [Localité 9]) (ci-après dénommée « la SARL NEGOCCASE AUTO) à vendre un véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 7] et présentant un kilométrage d’environ 70 000 kilomètres.
Suivant bon de réservation du 10 octobre 2019, Monsieur [K] [L] [H] a acquis ledit véhicule pour un montant de 8500 € réglé en deux fois à la SARL NEGOCCASE AUTO, par virement de 500 € pour réserver le véhicule, puis par chèque de banque. Le véhicule a été remis le 23 octobre 2019, après signature d’un certificat de cession.
Un certificat de cession a été régularisé entre Monsieur [K] [L] [H] et KSM AUTO, le 23 octobre 2019.
Après la constatation de problèmes afférents au véhicule et suite à un protocole d’accord transactionnel du 6 décembre 2019, conclu entre Monsieur [K] [L] [H] et la SARL NEGOCCASE AUTO, le véhicule a été repris afin que les désordres soient réparés par le garage KSM AUTO, présenté comme l’ancien propriétaire dudit véhicule. Le véhicule a été restitué par la suite à Monsieur [K] [L] [H].
Après la survenance de nouveaux problèmes en 2021, une expertise amiable contradictoire a été diligentée, dont rapport a été rendu le 29 octobre 2021.
Faute d’accord amiable, Monsieur [K] [L] [H] a assigné la SARL NEGOCCASE AUTO le 8 décembre 2021 devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. La société a, quant à elle, assigné Monsieur [Z] [J] afin que les opérations d’expertise éventuelles lui soient opposables.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de consultation judiciaire et a commis Monsieur [F] [I] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 janvier 2023
Par actes en date des 31 août et 20 septembre 2023, Monsieur [K] [L] [H] a respectivement assigné la SARL NEGOCCASE AUTO et Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Malgré signification à domicile dudit acte par huissier de justice, Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°23-2351.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 30 juillet 2024, Monsieur [K] [L] [H] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous la référence RG n°24-3668.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et signifiées à Monsieur [Z] [J] par remise à domicile le 19 août 2025, Monsieur [K] [L] [H] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 7] ; Condamner in solidum la SARL NEGOCCASE AUTO et Monsieur [Z] [J] à lui payer les sommes de : 8500 € au titre du prix de vente,583,80 € au titre des frais d’expertise amiable,269,02 € au titre des frais de location d’un véhicule de substitution,849,85 € au titre des réparations du véhicule,2000 € au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la SARL NEGOCCASE AUTO et Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de consultation judiciaire.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [K] [L] [H] fait valoir que le véhicule acquis est atteint de vices cachés, au sens des articles 1641 et suivants du code civil ; que celui-ci est affecté de multiples désordres, tenant notamment à des problèmes de carrosserie et à l’absence de moteur d’origine, remplacé par un moteur dont la provenance, le kilométrage et l’entretien subi sont inconnus ; que le véhicule n’est pas réparable économiquement ; que les vices étaient antérieurs à la vente et cachés, le véhicule présentant un bel aspect ; qu’il était impossible, pour un profane, de savoir que le moteur n’était pas celui d’origine.
Il ajoute que la résolution de la vente doit avoir pour conséquence la restitution du prix du véhicule, qui doit être ordonnée tant à l’égard de [Z] [J], ancien propriétaire du véhicule, que de la SARL NEGOCCASE AUTO, cette dernière société s’étant comportée à son égard comme le vendeur du véhicule ; qu’il n’a eu aucun contact avec Monsieur [Z] [J] pour l’acquisition de cette voiture et que la SARL NEGOCCASE AUTO, son unique interlocuteur, a reçu la commande, remis le véhicule et encaissé le prix ; que la mention dans le bon de commande indiquant la vente d’articles pour le compte de déposants-vendeurs est écrite en petits caractères, de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance de ces informations ; qu’il a signé le document d’informations relatives à la vente du véhicule, qui mentionne la qualité de mandataire de la SARL NEGOCCASE AUTO, le jour de la livraison dudit véhicule, soit lorsqu’il ne pouvait plus renoncer à l’achat au risque de perdre son acompte de 500 €.
A titre subsidiaire, il soutient que la restitution du prix de vente doit intervenir sous la forme de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240, compte tenu des manquements par la SARL NEGOCCASE AUTO à son devoir d’information et de conseil ; qu’en tant que professionnelle, elle ne devait pas se contenter des déclarations du propriétaire du véhicule et aurait dû les vérifier, constater les désordres et l’en informer ; que ces vérifications étaient d’autant plus nécessaires que la société a facturé la préparation du véhicule et qu’elle propose une garantie mécanique et des prestations de conseil.
Enfin, au soutien de ses demandes d’indemnisation des préjudices découlant de la vente du véhicule vicié, il se fonde sur l’article 1645 du code civil et indique que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule ; qu’à titre subsidiaire, la SARL NEGOCCASE AUTO doit l’indemniser du fait de ses manquements tels que précédemment développés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025 et signifiées à Monsieur [Z] [J] par remise à domicile le 19 août 2025, la SARL NEGOCCASE AUTO demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [K] [L] [H] dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, de condamner Monsieur [Z] [J] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;En tout état de cause, condamner Monsieur [K] [L] [H] ou Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de sa demande tendant au rejet des demandes de Monsieur [K] [L] [H] dirigées à son encontre, la SARL NEGOCCASE AUTO fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants ainsi que des articles 1991 et suivants du code civil, qu’elle ne saurait être débitrice d’une obligation de restituer le prix de la vente au titre des garanties des vices cachés, compte tenu de sa qualité de mandataire et non de vendeur à la vente ; que cette qualité était connue de Monsieur [K] [L] [H] ; que la signature du bon de commande, la livraison de la chose et la perception du prix doivent s’analyser comme la bonne exécution du contrat de mandat.
En outre, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil de nature à engager sa responsabilité ; qu’elle n’a pas eu connaissance des désordres affectant le véhicule ; qu’elle n’est pas professionnelle en matière de réparation de véhicule et n’a aucune compétence technique en la matière ; que la prestation de « préparation du véhicule » facturée consiste à nettoyer la voiture et à mettre à niveau le liquide lave-glace ; que la garantie proposée consiste en une proposition de souscrire à une assurance à l’exclusion de toute garantie mécanique fournie par la SARL NEGOCCASE AUTO elle-même.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Sur la demande en résolution de la vente
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement être d’une certaine gravité mais aussi avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [L] [H] a acquis un véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 7] suivant bon de réservation du 10 octobre 2019 signé avec la SARL NEGOCCASE AUTO, cette dernière agissant suivant mandat de vente du 10 septembre 2019.
Il ressort tant de la facture de la SARL VIAZAC & FILS du 28 novembre 2019 que du protocole d’accord transactionnel du 6 décembre 2019 que Monsieur [K] [L] [H] s’est trouvé rapidement confronté à des problèmes de perte de puissance en lien avec le moteur du véhicule. Il résulte par ailleurs du rapport de consultation judiciaire en date du 5 janvier 2023 que plusieurs défauts affectent ledit véhicule, comme cela a déjà été relevé par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 29 octobre 2021. Il est ainsi fait état de peintures n’étant pas effectuées dans les règles de l’art, que le véhicule présente des fuites d’huile, que la plaque adhésive du constructeur est manquante et que le moteur équipant le véhicule n’est pas d’origine et dont le numéro de série est meulé.
Si certains de ces défauts sont de nature esthétique, tel que les problèmes de peinture, et ne peuvent être considérés comme des défauts cachés lors de la vente, il ressort du rapport de consultation judiciaire susmentionné que le meulage dont le moteur a fait l’objet rend impossible la lecture du numéro de série le concernant et, par voie de conséquence, empêche de connaitre sa provenance, le kilométrage et l’entretien subi par ce moteur.
Il est relevé par l’expert que, si le véhicule peut effectivement rouler, une casse du moteur peut toutefois survenir à tout moment, ce qui rend impossible en l’état l’utilisation du véhicule. La seule option pour solutionner ce problème étant, selon lui, de changer le moteur pour un montant avoisinant la somme de 15 000 €, en comprenant la réalisation de travaux de carrosserie, l’expert conclut à l’irréparabilité économique du véhicule. Ainsi, le coût des travaux de reprise destinés à sécuriser le véhicule est près de deux fois plus élevé que le prix d’achat du véhicule, ce qui amène à considérer que les vices affectant celui-ci rendent le véhicule impropre à l’usage attendu.
Dans la mesure où des problèmes relatifs au moteur sont survenus dès le mois de novembre 2019, soit le mois suivant la remise du véhicule, conduisant la SARL NEGOCCASE AUTO à reprendre le véhicule pour que Monsieur [Z] [J] effectue des réparations notamment quant au calculateur moteur, il apparait établi que le défaut relatif au moteur du véhicule est antérieur à la vente ou a minima en état de germe au moment de celle-ci.
Enfin, alors, d’une part, que le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 juin 2019 ne fait état que d’une défaillance mineure dénuée de lien avec le moteur et que, d’autre part, l’expert judiciaire expose que le véhicule présente un bon aspect et qu’un œil profane ne peut déceler les problèmes afférents au moteur, le tribunal considère que le défaut en cause était caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Dès lors, le défaut constitué par la présence d’un moteur n’étant pas d’origine et dont il est impossible de connaître la provenance et l’historique constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [K] [L] [H].
La résolution de la vente du véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 7] survenue entre Monsieur [K] [L] [H] et Monsieur [Z] [J] sera en conséquence ordonnée.
Sur la restitution du prix de vente
En raison de l’annulation de la vente, Monsieur [J] doit restituer le prix de vente au demandeur et Monsieur [L] [H] doit lui restituer le véhicule, dans les conditions reprises aux articles 1352 et suivants du code civil, chaque partie devant être replacée dans la situation qui était la sienne antérieurement.
Il va s’agir de déterminer si Monsieur [K] [L] [H] est fondé à solliciter la condamnation in solidum de la SARL NEGOCCASE AUTO à ce titre et si elle peut être vue comme étant également venderesse du bien litigieux, seules les parties à la vente pouvant être tenues à des restitutions réciproques, à l’exclusion des tiers à la transaction.
Il est constant que la SARL NEGOCCASE AUTO a été l’unique interlocuteur de Monsieur [K] [L] [H] pour l’acquisition du véhicule, de la commande de ce dernier jusqu’au paiement du prix, ledit prix ayant été reversé par la suite à Monsieur [Z] [J] en sa qualité de propriétaire.
Toutefois, il ressort du bon de réservation du 10 octobre 2019 signé par Monsieur [K] [L] [H] que, si le nom de Monsieur [Z] [J] ou de son enseigne commerciale KSM AUTO n’apparaissent pas, il est bien mentionné que seul le déposant-vendeur est responsable en cas de potentiels vices cachés, sans qu’il ne puisse être raisonnablement relevé que la taille de la police d’écriture rende illisible cette mention et étant précisé qu’aucun texte ne pose d’exigence de forme en la matière.
Cet élément est corroboré par la mention « Courtage automobile », présente sous le nom d’enseigne Transakauto en tête du document, ainsi que par la section « Modalités de règlement » indiquant la nécessité de payer le prix du véhicule à l’ordre de Transakauto, en sa qualité de « mandataire ». Il ressort dès lors que la qualité de mandataire de la SARL NEGOCCASE AUTO ne pouvait être ignorée au stade même de la réservation du véhicule, le document d’informations relatif à la vente et le certificat de cession signés le jour de la livraison du bien ne faisant que confirmer cet état de fait, en rappelant la qualité d’intermédiaire, pour le premier document et en faisant apparaître le nom du véritable propriétaire, pour le second.
Il s’en évince que la SARL NEGOCCASE AUTO ne peut être considérée comme covendeur du bien litigieux.
De ce fait, aucune restitution au titre de la garantie des vices cachés ne peut être sollicitée à l’égard de la SARL NEGOCCASE AUTO.
Partant, la demande de Monsieur [K] [L] [H] dirigée contre la SARL NEGOCCASE AUTO sera rejetée et Monsieur [Z] [J] sera seul condamné, en tant que de besoin, à payer à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 8500 € correspondant à la restitution du prix de vente.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Z] [J] exerce comme entrepreneur individuel dans le domaine du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et que c’est à ce titre, sous le nom commercial « KSM AUTO », qu’il a vendu le véhicule à Monsieur [K] [L] [H]. Sa qualité de vendeur professionnel est ainsi avérée et il doit donc indemniser le demandeur de tous les préjudices découlant du vice de la chose vendue.
Sur les frais d’expertise amiable
Les frais d’expertise amiable de Monsieur [K] [L] [H] sont justifiés à hauteur de 583,80 € par la production de la note d’honoraires de l’expert en date du 29 octobre 2021. Cette dépense, rendue nécessaire pour établir la réalité du vice caché, constitue pour Monsieur [K] [L] [H] un préjudice indemnisable.
En conséquence Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 583,80 € au titre des frais d’expertise.
Sur les frais de location d’un véhicule de substitution
Monsieur [K] [L] [H] justifie, par une facture du 30 août 2021, avoir loué un véhicule pour 12 jours auprès de la société SODICLER pour une somme totale de 269,02 €. Il indique que ce véhicule a été loué pour partir en vacances.
Le tribunal considère cet élément insuffisant pour considérer qu’il existe un lien direct avec les faits et la nécessité de procéder à une location de 12 jours d’un véhicule de type SUV, pendant la période estivale 2021. Monsieur [K] [L] [H] ne précise, en effet, pas quelle est la composition de son foyer et s’il se trouvait dans une totale impossibilité d’utiliser un autre véhicule que le véhicule litigieux, le choix de la location pouvant être un simple choix de confort.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que le kilométrage du véhicule Citroën DS3 a évolué de 2019 à 2022. Ainsi, les factures de réparation du véhicule et le rapport de consultation judiciaire démontrent que ledit kilométrage est passé de 71 590 kilomètres, le 28 novembre 2019 à 80 002 kilomètres, le 30 juin 2021. Le 22 septembre 2022, jour de l’expertise, le compteur faisait état d’un kilométrage de 88 614 kilomètres.
Partant, il ressort que le véhicule a été utilisé par Monsieur [K] [L] [H] et il n’est ainsi pas établi que la location d’un autre véhicule en août 2021 est en lien direct avec les vices affectant le véhicule litigieux.
En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Monsieur [K] [L] [H] sera débouté de sa demande.
Sur les frais de réparation du véhicule
Monsieur [K] [L] [H] verse quatre factures ayant trait à la réparation du véhicule litigieux et formule une demande indemnitaire correspondant manifestement à la somme de trois d’entre elles, à savoir les factures du 28 novembre 2019, du 11 mars 2021 et du 30 juin 2021 pour un montant total de 849,85 €.
Le tribunal considère la demande justifiée dans son ensemble, dans la mesure où Monsieur [K] [L] [H] n’aurait pas eu à les engager s’il n’avait pas acquis le véhicule litigieux, le vendeur connaissant les vices de la chose étant tenu à tous dommages-intérêts à l’égard de l’acquéreur, en vertu de l’article 1645 du code civil.
En conséquence Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 849,85 € au titre des réparations du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
Il a été précédemment fait mention de l’évolution du kilométrage du véhicule litigieux, dont il se déduit son utilisation entre 2019 et 2022, conduisant l’expert judicaire à mentionner l’absence de préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] [L] [H] au jour de la réunion d’expertise.
En outre, Monsieur [K] [L] [H] ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir utilisé ledit véhicule depuis l’expertise, en fournissant par exemple le kilométrage actualisé du véhicule. Aucun élément ne permet, par ailleurs, de constater qu’il n’aurait pu utiliser un autre moyen de transport pendant la période considérée.
En l’absence d’un tel élément, la preuve du préjudice de jouissance n’est pas rapportée. La demande est rejetée.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société la SARL NEGOCCASE AUTO
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL NEGOCCASE AUTO n’ayant pas la qualité de vendeur et ne pouvant être tenue à garantie des vices cachés, Monsieur [K] [L] [H] recherche sa responsabilité sur le fondement du texte précité.
Si la qualité de vendeur professionnel de véhicule de la SARL NEGOCCASE AUTO est indiscutable, elle n’emporte pas, pour autant, en matière de responsabilité délictuelle, présomption de la connaissance des vices affectant une chose.
Il résulte du contrat de mandat conclu entre la SARL NEGOCCASE AUTO et Monsieur [Z] [J] que le vendeur a certifié que le véhicule n’était atteint d’aucun vice.
En outre, ce même contrat ne visait qu’à autoriser la SARL NEGOCCASE AUTO à vendre le véhicule pour son compte, sans qu’il ne soit prévue une quelconque opération de révision du véhicule. Compte-tenu de ce rôle de simple mandataire à la vente, la prestation de « préparation du véhicule » mentionnée dans le bon de réservation ne peut s’entendre que comme une prestation d’entretien superficiel tel que le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule et non comme une obligation de procéder à sa révision, sans quoi la société outrepasserait les limites de son mandat, peu important la question de sa compétence en matière de réparation automobile.
Or, il apparait que seule une vérification minutieuse du moteur permettait de découvrir les vices affectant cette pièce.
Dès lors, alors qu’il n’est pas prouvé que la SARL NEGOCCASE AUTO avait ou aurait dû avoir connaissance des vices affectant le véhicule et qu’elle se devait de conseiller l’acquéreur sur ce point, aucun manquement à son obligation de renseignement et de conseil ne peut lui être reproché.
Monsieur [K] [L] [H] sera ainsi débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’égard de la SARL NEGOCCASE AUTO
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais de consultation judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [J] est condamné à payer à Monsieur [K] [L] [H] et à la SARL NEGOCCASE AUTO une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 € chacun.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est relevé aucun élément rendant incompatible la nature de l’affaire avec l’exécution provisoire de la décision. Par ailleurs, il convient de ne pas retarder davantage la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente. Il n’y ainsi pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La demande de la SARL NEGOCCASE AUTO sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 2 octobre 2025 ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre Monsieur [K] [L] [H] et Monsieur [Z] [J], exerçant sous l’enseigne KSM AUTO, pour cause de vices cachés ;
DIT, en conséquence, que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ;
DIT que Monsieur [K] [L] [H] devra restituer le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [Z] [J], lequel viendra le récupérer à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve ;
DIT que Monsieur [Z] [J] devra restituer à Monsieur [K] [L] [H] le prix de vente payé pour le véhicule litigieux et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 8500 € (huit mille cinq cents euros) à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 583,80 € (cinq cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt cents) au titre des frais d’expertise amiable ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 849,85 € (huit cent quarante-neuf euros quatre-vingt-cinq cents) au titre des réparations du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] [H] de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SARL NEGOCCASE AUTO au paiement des sommes précitées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à la SARL NEGOCCASE AUTO la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire et rappelle en conséquence que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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