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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 23 janv. 2026, n° 23/33816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33816 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaëlle RISCHMANN, Avocat, #C1512
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah ABDEL SALAM, Avocat, #E2375
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [I]
LE GREFFIER
[U] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce des époux
Madame [L] [E], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12], Russie,
et
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8],
aux torts partagés des époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 20 juin 2020 à [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [N] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [X] [D] et à Madame [L] [N] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 17 mars 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [L] [N] au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur [R] [D], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les documents d’identité, les carnets de santé et de correspondance de l’enfant le suivront dans ses déplacements dans la mesure de ses besoins ;
REJETTE la demande de Madame [L] [E] relative à l’inscription de l’école de [R] ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [D] relative à l’inscription de l’école de [R] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie de la classe au lundi matin rentrée en classe,
— pendant les vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances d’été,
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le reconduire au domicile de la mère;
DIT que sont à prendre en compte les vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 18h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
DIT que la passation de l’enfant au milieu des vacances se fera le samedi à 10h et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18h ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
DIT que sont à prendre en compte les vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à verser à Madame [L] [N] la somme de 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [D], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais d’école privée, cantine, étude, garderie, activités extrascolaires…), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [D] d’interdiction de sortie du territoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 23 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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