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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 janv. 2026, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/01321 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJLX
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 27 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 31 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 10 Quai de Queyries – 33072 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z],
demeurant 20 place du Concil Cathar – 11300 PIEUSSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2025-001682 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
Représenté par Maître Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [B] [I],
demeurant 2 rue du Président Carnot – APPARTEMENT 101 – 33500 LIBOURNE
Comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 10 octobre 2019, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 72 mensualités de 151,71 euros au TAEG de 2,95%.
Après une mise en demeure distribuée le 02 novembre 2022 et demeurée infructueuse, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au remboursement du solde du crédit à savoir la somme de 7.029,79 euros arrêtée au 29 juin 2023 avec intérêt au taux fixe annuel de 2,95%, au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 27 novembre 2023, lors de laquelle le juge a soulevé d’office le respect par la demanderesse de son obligation de vérification de la solvabilité des deux co-emprunteurs. Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
A l’audience du 02 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée, s’en est remis à son assignation, Monsieur [S] [Z], également représenté, indique ne pas contester le montant de la dette et sollicite des délais de paiement. Madame [B] [I], ayant personnellement comparu à l’audience du 27 avril 2023 à laquelle elle a obtenu une dispense de comparution, a indiqué ne pas contester la dette et vouloir formuler ultérieurement des demandes.
Par décision en date du 1er juillet 2025, les débats ont été réouverts et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 octobre 2025 et la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a été enjointe de faire citer Madame [B] [I] pour l’audience du 27 octobre 2025 et à en justifier, cette dernière étant invitée a conclure et/ou a former des prétentions orales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée, maintien ses demandes dans les termes de son assignation et précise que les rapports entre les deux co-emprunteurs ne lui sont pas opposables. Monsieur [S] [Z], représenté, maintien sa demande de délais de paiement. Madame [B] [I], présente, indique qu’elle reconnait le principe de la dette et demande a n’être tenue que de la moitié du prêt souscrit, que ses paiements soient pris en compte et des délais pour régler le reste de la somme. La SA BANQUE POPULAIRE ANQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’en rapporte sur la demande de délais de Madame [B] [I] mais s’oppose à celle de Monsieur [S] [Z] dans la mesure où il n’a versé aucuns justificatifs.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de regroupement de crédits a été conclu le 10 octobre 2019 le premier incident de paiement non régularisé est daté du 12 mai 2022.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 31 juillet 2023 demande de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers de mises en demeure en date des 02 et 23 novembre 2022 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 10 octobre 2019 par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 10 octobre 2019 pour chaque co-emprunteur,
— le détail de la créance au 29 juin 2023,
— des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] les 02 et 23 novembre 2022.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, si le prêteur fourni bien la fiche de dialogue indiquant les revenus professionnels de co-emprunteurs et leurs charges, il ne verse aucuns documents justificatifs de ces revenus et charges. En l’absence de production des justificatifs non seulement des revenus de chaque emprunteur mais aussi de leurs charges, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16 de sorte que contrairement à ce qu’il soutien dans ses écritures le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité des co-emprunteurs.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 10.000,00 euros, les versements effectués par les co-emprunteurs depuis l’origine s’élèvent à 4.167,40 euros, la créance est donc de 5.832,60 euros (10.000 euros – 4.167,40 euros).
Par ailleurs, Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] sont co-emprunteurs au titre du contrat de prêt souscrit, ils sont donc solidairement tenus à l’intégralité du paiement de la somme due sans qu’il soit nécessaire de rechercher lequel d’entre eux a effectué les paiements et sur quelle part de la somme ils s’imputent.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] au paiement de la somme de 5.832,60 euros avec intérêt au taux légal sans majoration automatique dans le délai de deux mois.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [B] [I], de l’absence d’opposition de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et de la pratique en cours, il y a lieu d’accorder à Madame [B] [I], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Les deux co-emprunteurs étant tenus solidairement au remboursement de la dette, il est équitable d’accorder également des délais de paiement à Monsieur [S] [Z].
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 02 novembre 2022 et celui de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] seront donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE concernant le prêt souscrit le 10 octobre 2010 par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I];
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 5.832,60 euros (CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) avec intérêt au taux légal sans majoration automatique dans le délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
ACCORDE à Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 120,00 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 02 novembre 2022 et de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [I] à payer à SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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