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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 JUIN 2025
N° RG 23/04991 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRJJ
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La SOCIETE CIVILE CELLE JONCHERE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 342 577 608 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence [Adresse 7] représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977 ayant son siège social situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Adrien PELON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 30 Août 2023 reçu au greffe le 31 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 27 Juin 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 3] à [Localité 9] est composé de corps de bâtiments imbriqués comportant, notamment, un centre commercial, un immeuble de bureaux, un pavillon et des emplacements de stationnement.
La SCI CELLE [Adresse 8], membre du conseil syndical de la copropriété, est propriétaire des lots n° 4459 à 4467 situés au premier étage de l’immeuble de bureaux. Ses lots représentent 5.861 tantièmes de la copropriété sur un total de 101.175 tantièmes.
Les autres lots de la copropriété sont répartis entre cinq copropriétaires :
— la SNC FONCIERE DU CHENE VERT, société d’investissement immobilier est la principale copropriétaire de la 9ème tranche commerciale de la Résidence [6]. Elle détient 58.232 tantièmes de la copropriété.
— la SCI DINARD, est propriétaire de trois étages dans l’immeuble de bureaux correspondant à 17. 583 tantièmes;
— la SCPI CRISTAL RENTE détient 18.125 tantièmes.
— la SCI BOILEAU, détient 687 tantièmes ;
— Mme [F] [B],détient 687 tantièmes
La SNC FONCIERE DU CHENE VERT, la SCI DINARD et la SCI CELLE JONCHERE sont seules appelées à voter les résolutions portant sur les droits relatifs à l’immeuble de bureaux.
Par acte extra-judiciaire du 30 août 2023, la SCI CELLE JONCHÈRE a fait assigner devant le tribunal de céans, le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [Adresse 5], situé [Adresse 4] à LA CELLE SAINT CLOUD (78170), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE.
Aux termes de ses dernières conclusion notifiées le 2 décembre 2024, la SCI CELLE JONCHÈRE, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable dans l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, annuler l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2023 pour défaut de concertation avec le conseil syndical pour l’établissement de l’ordre du jour,
— à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 2, 3, 5, 8 et 15 de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2023 du syndicat des copropriétaires de la 9eme tranche de la résidence [Adresse 5],
— condamner le syndicat des copropriétaires de la 9eme tranche de la résidence [Adresse 5] au versement de la somme de 5.000 euros à la SCI CELLE JONCHÈRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens,
— dispenser la SCI CELLE JONCHÈRE de la participation à la dépense commune aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965, dont la charge sera répartie entre la SNC Foncière du Chêne Vert et la SCI Dinard, à l’origine de l’abus de majorité dénoncé;
Au soutien de ses prétentions, la SCI CELLE JONCHERE expose que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 juin 2023 a été établi sans concertation avec le conseil syndical, en contravention de l’article 26 du décret du
17 mars 1967. Elle dénonce également un abus de majorité de la SNC FONCIERE DU CHÊNE VERT. Elle conteste :
— la résolution n° 2, relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2022, estimant que ces comptes sont entachés de nombreuses irrégularités et inexactitudes, lesquelles ont nécessité la transmission d’un nouveau tableau de relevé général des dépenses et annexes par le syndic aux copropriétaires le 26 juin 2023 ;
— la résolution n° 3, portant sur l’approbation du compte des travaux de réfection de l’étanchéité du parking haut-inaccessible, qu’elle juge irrégulière faute d’information suffisante ;
— la résolution n° 5, relative au renouvellement du syndic, pour laquelle elle a voté contre, aucun autre contrat n’ayant été proposé ni discuté avec le conseil syndical ;
— la résolution n° 8, relative à l’approbation du budget pour l’exercice 2024, car elle considère que l’assemblée vote des autorisations de dépassement de budget de manière abusive ;
— la résolution n° 15, relative à la décision à prendre concernant les travaux réalisés sans accord préalable de la copropriété par le [Adresse 10] [Adresse 5] au niveau de l’accueil, afin d’obtenir sa remise en état, cette résolution ayant été rejetée, les deux principaux copropriétaires ayant voté contre, ce qui caractérise, selon elle, un abus de majorité.
Aux termes de ses dernières conclusion notifiées le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la 9eme tranche de la résidence [Adresse 5], demande au tribunal de :
— débouter la SCI CELLE JONCHERE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI CELLE JONCHÈRE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI CELLE JONCHÈRE aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires précise que la SCI CELLE JONCHÈRE a contrôlé les comptes en sa qualité de membre du conseil syndical et a demandé la réédition du relevé des dépenses, mais que l’assemblée générale a bien approuvé les comptes annexés à la convocation (résolution n° 2). Concernant la résolution n° 3, le syndicat soutient que l’action est fondée sur l’absence de concertation pour inscrire cette résolution à l’ordre du jour, sans production de document, et doit être rejetée. Il ajoute que la résolution n° 5 permet à tout copropriétaire de proposer pour la désignation du syndic un ou plusieurs autres syndics, ce que la SCI CELLE JONCHÈRE n’a pas fait, et que la faculté de réajuster le budget 2024 lorsque l’assemblée générale sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023 est une pratique habituelle. Enfin, sur la résolution n° 15, le syndicat indique qu’il a refusé de donner mandat au syndic pour agir contre le syndicat principal pour des travaux non autorisés, puisque ces travaux ont libéré le hall de l’immeuble du syndicat secondaire et que la SCI CELLE JONCHÈRE ne souffre d’aucun préjudice de jouissance.
La clôture a été ordonnée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du
29 juin 2023
L’article 26, alinéa 5, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que « L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical ». Cependant, le défaut de concertation avec le conseil syndical lors de l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas sanctionné par la nullité de celle-ci, compte tenu de l’absence de sanction spécifique prévue par la loi ou le décret susvisé.
La nullité n’est encourue que si cette irrégularité a eu une incidence sur le sens du vote ou a causé un grief au copropriétaire demandeur.
En l’espèce, la SCI CELLE JONCHERE fonde sa demande sur le seul défaut d’initiative du syndic d’organiser une réunion du conseil syndical pour établir l’ordre du jour. Or, elle ne justifie d’aucune demande de sa part en ce sens, ni d’un refus du syndic d’y faire droit. Il n’est pas davantage démontré que cette absence de concertation a eu une incidence sur le contenu de l’ordre du jour ou sur le sens des résolutions adoptées.
Dès lors, la SCI CELLE JONCHERE ne rapportant pas la preuve d’un grief personnel et certain causé par l’absence de concertation alléguée, le moyen tiré de la violation de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 n’est pas fondé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI CELLE JONCHERE tendant à l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du
29 juin 2023 dans son ensemble.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 29 juin 2023
L’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : 1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ».
L’article 13 du même décret ajoute que « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. »
En l’espèce, la SCI CELLE JONCHERE démontre que les comptes soumis à l’approbation de la résolution n° 2 comportaient une erreur d’affectation des recettes issues des redevances de l’antenne relais. Cette inexactitude, reconnue par le syndic qui a précisé dans un message du 26 juin 2023 avoir « inclus dans le relevé des dépenses, en charges particulières bureaux, les recettes perçues au titre de l’antenne relais », a eu pour conséquence de réduire de manière conséquente les charges générales initialement présentées.
Bien que le syndic ait tenté de rectifier cette erreur en transmettant un nouveau tableau de relevé général des dépenses et annexes aux copropriétaires le
26 juin 2023, ce délai de trois jours précédant l’assemblée générale est manifestement insuffisant pour permettre une analyse sereine et éclairée des documents comptables révisés, surtout lorsque les rectifications sont substantielles et affectent directement le montant des charges. L’assemblée générale a, de surcroît, voté la résolution sur la base des comptes initiaux viciés, la mention d’un remboursement ultérieur par appel de fonds créditeur ne pouvant régulariser a posteriori l’approbation de comptes dont l’exactitude n’était pas établie au moment du vote.
Dès lors, l’approbation des comptes ayant porté sur des documents dont l’exactitude financière était contestable, et les copropriétaires n’ayant pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance et analyser les rectifications substantielles, la SCI CELLE [Adresse 8], qui a voté contre cette résolution, subi un grief certain.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 29 juin 2023
Il est établi que l’approbation des comptes de travaux, même si les travaux ont été votés antérieurement, requiert que les copropriétaires disposent d’une information complète et détaillée permettant de vérifier la réalité et la justification des dépenses engagées.
Le droit de vote des copropriétaires implique la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur les charges et dépenses du syndicat. Une présentation sommaire ou incomplète des comptes travaux, qui ne permet pas un contrôle effectif des dépenses, constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la résolution si elle a causé un grief.
En l’espèce, la résolution n° 3 soumise à l’approbation de l’assemblée générale présentait le compte des travaux de réfection de l’étanchéité du parking haut-inaccessible de manière extrêmement sommaire, se limitant à l’indication d’un budget, d’un montant global des dépenses et d’un solde créditeur, sans aucun détail sur les postes de dépenses, les factures ou les entreprises intervenantes.
Une telle présentation, pour un montant aussi significatif que 224.379,20 euros, ne permet pas aux copropriétaires d’exercer leur droit légitime de contrôle sur l’exécution financière des travaux. Ils ne sont pas en mesure de vérifier la conformité des dépenses engagées avec les travaux initialement votés ni la réalité et la justification des montants facturés. L’absence de réunion du conseil syndical, si elle n’est pas un vice de forme en soi pour la validité de la résolution, a eu pour conséquence l’impossibilité pour le conseil syndical de jouer son rôle de contrôle préalable et d’apporter les précisions nécessaires à l’information des copropriétaires avant le vote.
Dès lors, le défaut d’information détaillée sur l’approbation du compte des travaux, qui a empêché la SCI CELLE JONCHERE, et partant l’assemblée générale, d’exercer un contrôle effectif et éclairé sur la réalité et la justification des dépenses engagées pour un montant aussi significatif, constitue un grief certain.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 29 juin 2023
L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « En vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d’irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic… ».
Le même article précise que « Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’il communique à cet effet. »
Il résulte de ces dispositions que le défaut de mise en concurrence du syndic n’entraîne pas à lui seul la nullité de la résolution de désignation ou de renouvellement, en l’absence d’un grief démontré.
En l’espèce, la SCI CELLE JONCHÈRE fonde sa demande sur l’absence de proposition d’autres contrats de syndic et l’absence de discussion de ces derniers avec le conseil syndical. Cependant, conformément aux dispositions claires de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le non-respect de l’obligation de mise en concurrence du syndic par le conseil syndical n’est pas une cause de nullité de la résolution de désignation ou de renouvellement.
En outre, la SCI CELLE [Adresse 8] n’allègue ni ne démontre l’existence d’un grief personnel et certain résultant de cette absence de mise en concurrence, tel qu’un préjudice financier pour le syndicat ou pour elle-même. Il lui appartenait, en sa qualité de copropriétaire, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’examen d’autres projets de contrat de syndic, faculté qu’elle n’a pas prouvée avoir exercée ou avoir été empêchée d’exercer.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de mise en concurrence ou de l’absence de discussion avec le conseil syndical n’est pas fondé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI CELLE JONCHÈRE tendant à l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 29 juin 2023
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose l’établissement d’un budget prévisionnel pour les dépenses courantes, lequel est voté par l’assemblée générale.
Par définition, un budget prévisionnel constitue une estimation des dépenses et des recettes à venir.
La notion d’abus de majorité est caractérisée lorsqu’une décision d’assemblée générale est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou lorsqu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment de ceux de la minorité.
En l’espèce, la mention selon laquelle le budget prévisionnel « sera éventuellement ajusté à l’occasion de l’AG appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023 pour tenir compte des charges enregistrées » ne saurait être qualifiée d’autorisation de dépassement abusive.
Il s’agit d’une pratique courante et saine de gestion comptable au sein des copropriétés, reconnaissant la nature estimative et non figée du budget prévisionnel.
L’ajustement envisagé ne constitue pas une permission de dépense illimitée, mais la simple régularisation des provisions versées par les copropriétaires au regard des dépenses réelles constatées en fin d’exercice, lors de l’approbation des comptes définitifs. Par ailleurs, toute dépense excédant significativement le budget ou ne relevant pas des charges courantes devrait, le cas échéant, faire l’objet d’un vote spécifique de l’assemblée générale.
La SCI CELLE [Adresse 8] ne démontre pas en quoi cette clause d’ajustement serait contraire à l’intérêt collectif du syndicat ou viserait à favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires. Il n’est pas établi que cette pratique ait eu pour effet de priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle ou d’induire en erreur les copropriétaires sur la gestion financière de la copropriété.
Dès lors, le moyen soulevé par la SCI CELLE [Adresse 8] n’est pas fondé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCI CELLE [Adresse 8] tendant à l’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2023
L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 confère au syndicat des copropriétaires qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre l’un des copropriétaires, pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Si le syndic peut, de sa propre initiative, prendre les mesures conservatoires et agir en justice pour des actions urgentes, l’engagement d’une action de fond en remise en état requiert, en principe, un mandat de l’assemblée générale.
Il est constant que l’abus de majorité est caractérisé lorsqu’une décision de l’assemblée générale est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou lorsqu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment de ceux de la minorité. La preuve de cet abus incombe au demandeur.
En l’espèce, les travaux de modification du hall du bâtiment X ont été réalisés sans l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Une telle initiative unilatérale constitue une atteinte aux parties communes et au règlement de copropriété, dont la remise en état relève de l’intérêt collectif du syndicat. Le refus de l’assemblée générale de mandater le syndic pour engager les actions nécessaires à la sauvegarde des parties communes, en obtenant leur remise en état, est contraire à cet intérêt collectif.
En effet, laisser subsister des modifications non autorisées crée un précédent et porte atteinte à l’autorité du syndicat et à la protection de son patrimoine commun.
Les copropriétaires majoritaires, la SNC FONCIERE DU CHÊNE VERT et la SCI DINARD, qui ont représenté plus de 60% des tantièmes et ont bloqué la résolution, ont ainsi fait obstacle à une action visant à faire respecter les droits du syndicat sur ses parties communes.
Les arguments avancés par le syndicat selon lesquels ces travaux, bien que réalisés sans autorisation, ne seraient pas négatifs et « libèrent le hall » sont inopérants. La pertinence esthétique ou fonctionnelle de travaux ne saurait justifier leur réalisation sans autorisation préalable ni le refus d’une action en remise en état.
Le fait que la SCI CELLE [Adresse 8] n’occupe pas le bâtiment X ou que l’action puisse être engagée individuellement par un copropriétaire justifiant d’une privation de jouissance n’est pas davantage pertinent. Le grief de la SCI CELLE [Adresse 8] réside dans l’atteinte à l’intérêt collectif du syndicat dont elle est membre, et dans la paralysie de la défense des parties communes.
Dès lors, le refus de l’assemblée générale de mandater le syndic pour agir en justice, dans l’intérêt du syndicat, afin d’obtenir la remise en état de parties communes modifiées sans autorisation, caractérise un abus de majorité.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI CELLE [Adresse 8], qui obtient gain de cause sur l’annulation de trois résolutions, doit être considérée comme la partie ayant substantiellement gain de cause, bien que sa demande principale en annulation de l’assemblée générale soit rejetée. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe sur une partie significative du litige, supportera donc la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SCI CELLE JONCHÈRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué une somme de 4.000 euros à ce titre.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le juge peut, en cas d’action en justice d’un copropriétaire contre le syndicat, dispenser ce copropriétaire de sa participation aux frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, l’action de la SCI CELLE JONCHERE s’est révélée bien fondée sur plusieurs points, notamment sur la caractérisation d’un abus de majorité sur la résolution n° 15. Cet abus est directement imputable au vote des copropriétaires majoritaires, la SNC FONCIERE DU CHÊNE VERT et la SCI DINARD.
Il est donc justifié, non seulement de dispenser la SCI CELLE JONCHÈRE de sa participation à la dépense commune des frais de procédure, mais également de faire supporter sa quote-part aux copropriétaires à l’origine du litige sur ce point. La demande sera donc accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI CELLE JONCHÈRE recevable en ses demandes ;
Rejette la demande de la SCI CELLE [Adresse 8] tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6] située [Adresse 4] à LA CELLE SAINT CLOUD (78170), du 29 juin 2023 dans son ensemble ;
Annule les résolutions n° 2 (approbation des comptes de l’exercice 2022), n° 3 (approbation du compte des travaux de réfection de l’étanchéité) et n° 15 (décision à prendre concernant les travaux réalisés sans accord au niveau de l’accueil) de l’assemblée générale des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6] située [Adresse 4] à [Localité 9], du 29 juin 2023 ;
Rejette le surplus des demandes en annulation de la SCI CELLE JONCHÈRE, visant les résolutions n° 5 et n° 8 de l’assemblée générale des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6] située [Adresse 4] à LA CELLE SAINT CLOUD (78170) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6] située [Adresse 4] à LA CELLE SAINT CLOUD (78170), pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SCI CELLE [Adresse 8] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la résidence [6] située [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens ;
Dit en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI CELLE JONCHÈRE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Dit que la quote-part desdits frais de procédure incombant à la SCI CELLE JONCHÈRE sera répartie entre la SNC FONCIERE DU CHÊNE VERT et la SCI DINARD au prorata de leurs tantièmes respectifs dans la copropriété ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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