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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/08080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me AMBAULT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08080 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNRH
N° MINUTE :
12
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08080 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNRH
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [R], né le 4 juillet 1972, exerçant la profession d’employé 2 (avitaillement et désavitaillement) a déclaré le 23 novembre 2012 une maladie professionnelle relatif à un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le certificat médical établi le 28 janvier 2012 décrit les constatations suivantes : « Paume poignet bilatéral et canal carpien ».
Par décision en date du 26 octobre 2018, la [6] [Localité 9] a retenu un taux d’incapacité de 7% pour le syndrome canal carpien droit et par décision du 30 octobre 2018, la [6] [Localité 9] a retenu un taux de 5% pour le syndrome canal carpien gauche.
Le 26 décembre 2018, Monsieur [I] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours contre ces deux décisions, estimant qu’elles faisaient application de taux inférieurs à ceux fixés par le guide-barème pour un syndrome qualifié de « sévère » dans le certificat médical du docteur [B].
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2025.
Monsieur [R], qui n’a pas comparu, était représenté à l’audience par son avocat. Ce dernier a demandé la jonction des deux procédures et une expertise médicale.
Régulièrement représentée à l’audience, la [6] [Localité 9] s’est opposé à toute expertise et a demande la confirmation du taux d’IPP retenu, faisant valoir que le demandeur se fondait sur des documents médicaux postérieurs à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures n° RG 19/08080 et n° RG 19/08081
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [I] [R] sollicite la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de céans portant sur la contestation des taux d’IPP relatifs aux séquelles de la maladie professionnelle tableau 57 canal carpien bilatéral, main gauche et main droite.
La [6] [Localité 9] ne s’y oppose pas.
En conséquence, ordonnons la jonction des procédures n° RG 19/08080 et n° RG 19/08081.
Sur le taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, le requérant conteste le taux d’IPP de 7% retenu pour la canal carpien droit et 5% retenu pour le canal carpien gauche.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 21 septembre 2018 s’agissant du canal carpien droit relève au titre des séquelles « Syndrome du cana carpien droit, avec acroparesthésies nocturnes principalement, altération de la force musculaire de serrage de la main, sans retentissement sur la mobilité du poignet ou de la main, chez un assuré droitier ».
S’agissant du canal carpien gauche, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 21 septembre 2018 relève au titre des séquelles : « Syndrome du cana carpien gauche, avec acroparesthésies nocturnes principalement, altération de la force musculaire de serrage de la main, sans retentissement sur les amplitudes articulaires, chez un assuré droitier, travailleur manuel ».
Monsieur [I] [R] produit des documents médicaux, notamment, une attestation médicale établie par le docteur [S] le 24 septembre 2019 faisant état d’aggravation depuis 2012 « Depuis 2012 la gêne n’a fait que s’aggraver aujourd’hui il présente des douleurs diurnes et nocturnes des deux côtés. » ainsi que d’autres attestations du 5 avril 2019 et du 12 septembre 2019 du docteur [B] faisant état « d’une impotence fonctionnelle partielle ».
Force est de constater que ces documents sont postérieurs à la date de la demande en 2018, et de la date de consolidation qui a été fixée par le médecin-conseil au 28 septembre 2018 (main droite) et au 29 septembre 2018 (main gauche).
Ces documents médicaux qui font état d’aggravations éventuelles postérieures pourraient le cas échéant donner lieu de manière plus opportune à une nouvelle demande auprès de la [6] [Localité 9].
En l’état, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale et de maintenir à 7% le taux d’incapacité permanente pour le syndrome canal carpien droit et à 5% le taux d’incapacité permanente pour le syndrome canal carpien gauche au titre des séquelles de Monsieur [I] [R] consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2012.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 19/08080 et n° RG 19/08081 concernant la contestation des taux d’IPP relatifs aux séquelles de la maladie professionnelle du canal carpien bilatéral.
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande d’expertise médicale.
FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente pour le syndrome canal carpien droit et à 5% le taux d’incapacité permanente pour le syndrome canal carpien gauche au titre des séquelles de Monsieur [I] [R] consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2012.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [R].
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08080 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNRH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [R]
Défendeur : [5] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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