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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2025, n° 25/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74Z4
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Madame [L] [M] née [B], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04994 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74Z4
Par exploit d’huissier, la Société CDC Habitat social propriétaire de locaux situés à [Localité 7] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [M] [S] et [L] suivant bail d’habitation pour l’appartement [Adresse 2] produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire par provision d’une somme de 4 597,00 € au titre des loyers et charges dus au 17/04/2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 10 % et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— 700,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens sont sollicités
A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 4924,95 Euros septembre 2025 inclus.
en conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire par provision d’une somme de 4924,95 € au titre des loyers et charges dus septembre 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant au loyer majoré de 10 % et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— 700,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens sont sollicités
La partie demanderesse précise qu’elle est opposée à tous délais.
Madame [M] [L] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l’audience de plaidoirie.
Elle reconnaît devoir des loyers impayés mais pas le montant.
Elle sollicite des délais de payement pour pouvoir rester dans les lieux; elle explique qu’elle ne peut rien proposer pour l’instant son mari l’a abandonnée seule avec 3 enfants.
Monsieur [M] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits en cours de délibéré qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus à hauteur de 4166,91 Euros .
Attendu que le défendeur comparant à l’audience de plaidoirie ne conteste pas le non payement des loyers mais ne justifie pas de sa libération.
Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement; puisque le défendeur comparant sollicite de rester dans les lieux en exposant une situation difficile.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Attendu qu’en raison de l’accord de délai de payement il convient de suspendre la clause résolutoire qui sera réputée non acquise si les délais sont respectés.
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [M] [S] et [L] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4166,91 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’octobre 2025 inclus;
FIXONS l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNONS solidairement les défendeurs à payer au demandeur , à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
ACCORDONS des délais de payement Monsieur et Madame [M] [S] et [L] à raison de 50,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant plusieurs mois DISONS qu’au 24ème et dernier mois le solde de la dette restant du devra être réglé.
SUSPENDONS la clause résolutoire durant les délais accordés.
DISONS que si la dette est réglée dans les termes de la décision la clause résolutoire sera réputée non acquise.
A défaut d’un seul règlement de loyer ou d’une mensualité pour régler la dette de loyer, DISONS que la clause résolutoire reprend effet et CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et DISONS que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETONS la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [M] [S] et [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer dont seront déduits les frais de contentieux déjà comptabilisés dans le décompte principal.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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