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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 18 déc. 2025, n° 22/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 22/01544 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EF67
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 18 Novembre 1946 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Justine BARNOUIN, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN JALLIEU
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [E]
né le 29 Août 1968 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP JURI EUROP agissant par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON
Madame [DI] [U] divorcée [E]
née le 29 Mai 1973 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP JURI EUROP agissant par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS FORCES :
Le CABINET CASSASSOLES, SELARL immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 498 559 699, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES agissant par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS-SEGOND-DESMURE, agissant par Me Alain de ANGELIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
La société CAN, SA immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 327 878 393, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Représentées par Maître Noémie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS LGH & Associés agissant par Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le Syndicat du LLOYD’S, [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 16], représenté par son mandataire en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° B 422 066 613, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
prise en sa qualité d’assureur de la SA CAN,
Représenté par Maître Noémie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS LGH & Associés agissant par Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
pris en sa qualité d’assureur de la société [F] TRAVAUX PUBLICS
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE agissant par Maître Sophie SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
prise en sa qualité d’assureur de l’EURL [L] [D] et Fils TP,
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par la SCP DENIAU – ROBERT – LOCATELLI, agissant par Maître Ronald LOCATELLI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
La société [L] [D] et FILS T.P, EURL immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 518 440 136, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social,
Représentée par de la SELARL CABINET ALCALEX agissant par Maître Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [N] [C],
née le 04 décembre 1985 à [Localité 22] (Savoie)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS agissant par Maître Marie-Luce BALME, avocats au barreau de CHAMBERY
La société [F] dite “[F] TRAVAUX PUBLIC', SAS immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 340 812 718, dont le siège social est sis [Adresse 18],
aux droits et obligations de laquelle se trouve la société SOCCO Entreprise, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 23] sous le n° 327 020 095, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, suite à la fusion intervenue entre les deux sociétés le 20 septembre 2022,
Représentée par le CABINET D’AVOCATS GIABICANI, agissant par Maître Christian GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
La compagnie MMA IARD, SAS immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
prise en sa qualité d’assureur de la SAS GEOLITHE
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La société GEOLITHE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 387 808 595, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La société AXONE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 809 505 266, dont le siège social est sis [Adresse 15],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Intervenante volontaire :
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SA immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 20], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [G] [H], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits du Syndicat du LLOYS’S 29-87 BRIT par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la [Adresse 28] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Représenté par Maître Noémie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS LGH & Associés agissant par Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame Marie BOUCHET, Juge
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors du prononcé,.
DEBATS :
Mesdames JALLIFFIER-VERNE et TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 décembre 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [M] est propriétaire des parcelles B338 et B [Cadastre 12] sises [Adresse 14], sur lesquelles a été édifiée sa maison d’habitation.
En contrebas se trouvent les parcelles B486 et B487, sises [Adresse 11], propriété de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], sur lesquelles est édifiée leur maison d’habitation.
Par arrêté du 20 mai 2016, le Maire de la commune de [Localité 36] a accordé à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] un permis de construire autorisant la création d’une piscine, d’un garage et modifiant l’accès au terrain. La mission de maîtrise d’œuvre pour réaliser le dossier de permis de construire a été confiée à Madame [N] [C], Architecte.
Le garage envisagé devait être enterré dans l’espace compris entre la façade Est de la maison de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] et la ligne séparative des deux fonds, marquée par un mur de soutènement édifié sur celui de Monsieur [Y] [M].
Dans le courant de l’été 2016, les travaux de terrassement nécessaires à la réalisation du garage ont été entrepris par l’EURL [L] [D] et Fils TP.
Le 04 août 2016, le mur de soutènement s’est effondré, entraînant avec lui une partie du terrain de Monsieur [Y] [M].
Des travaux ont été réalisés dans le but de stabiliser provisoirement les terrains :
— purge des matériaux glissés et remblaiement avec mise ne œuvre d’enrochements, assurant une butée au pied du talus,
— remblaiement et amélioration de la plate-forme (mise en œuvre d’enrochements) afin de pérenniser les fondations de la maison de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U],
— collecte et évacuation des eaux au niveau des résurgences dans le talus.
Mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’EURL [L] [D] et Fils TP, le 11 août 2016 le bureau d’ingénieur conseil GEOLITHE a défini au contradictoire de Monsieur [Y] [M] et de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], une solution réparatoire qui consistait en la réalisation d’une paroi clouée sur le terrain de Monsieur [Y] [M].
Le 04 septembre 2017, le cabinet [T], Géomètres-experts, a formalisé un procès-verbal de bornage concernant les parcelles B486, B339 et B346 au contradictoire de Monsieur [Y] [M], Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] et de Madame [W] [O] épouse [I].
Les travaux de réparation préconisés ont ainsi été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Y] [M] au bénéfice de l’indemnité allouée à celui-ci par la SA ALLIANZ IARD le 09 novembre 2017 à hauteur de 286 759,68 euros.
Les travaux ont été confiés par Monsieur [Y] [M] à la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, qui les a partiellement sous-traités à la SA CAN. Cependant, des difficultés sont intervenues en cours d’exécution conduisant à la réalisation de travaux non prévus rendus nécessaires.
Courant mars 2018, Monsieur [Y] [M] a sollicité le bureau d’ingénieur conseil GEOLITHE afin de superviser les études d’exécution dans ce contexte.
Par ordonnance du 20 février 2018 le juge des référés a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés, statuant sur une omission de statuer, a complété la mission d’expertise.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables a :
— la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS,
— la SA CAN,
— la SAS AXONE,
— la SAS GEOLITHE,
— et à Madame [N] [C].
Par ordonnance du 07 août 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables a :
— la SA MMA IARD,
— la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS LLOYD’S FRANCE.
Par ordonnance du référé du 07 mai 2019, le juge des référés a notamment :
— ordonné la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S FRANCE,
— constaté l’intervention volontaire du syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT es qualité d’assureur de la SA CAN,
— débouté Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur demande de démolition du mur comme empiétant sur leur propriété, et de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté Monsieur [Y] [M] de ses demandes d’appel en garantie formulées à l’encontre de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, de la SA CAN, de la société GOELITHE, de la SA AXA FRANCE IARD et de LLOYD’S FRANCE.
L’expert a déposé son rapport en l’état.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [M] a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de se voir indemnisé pour les préjudices subis.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/1256.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ont constitué avocat le 12 septembre 2019.
Par actes délivrés les 04, 05, 06, 10, 13 et 16 décembre 2019, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ont appelé en la cause la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD, la SELARL CASSASSOLES, la SAS GEOLITHE, la SA CAN, le syndicat du LLOYD’S BRIT, la SAS AXONE, Madame [N] [C], l’EURL [L] [D] et fils TP, et la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/08.
Le syndicat du LLOYD’S BRIT a constitué avocat le 08 janvier 2020.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS a constitué avocat le 29 janvier 2020.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat le 04 février 2020.
La SELARL CASSASSOLES a constitué avocat le 05 février 2020.
Madame [N] [C] a constitué avocat le 19 février 2020.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
LA SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE ont constitué avocat le 07 juillet 2020.
Bien que régulièrement assignée la SAS AXONE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état statuant sur incident a ordonné une nouvelle expertise, désigné Monsieur [Z] pour y procéder et retiré l’affaire du rôle.
Par ordonnance du 02 décembre 2020, a rectifié l’ordonnance précité en ce que l’expert désigné est Monsieur [V] [J].
L’EURL [L] [D] et fils TP a constitué avocat le 22 février 2021.
La procédure a été réinscrite au rôle par ordonnance du 15 juillet 2021 sous le n°RG21/1077, et à nouveau retirée du rôle par ordonnance du 23 septembre 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 août 2022.
La procédure a été à nouveau réinscrite par ordonnance du 04 octobre 2022 sous le n°RG 22/1544.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de :
— CONDAMNER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux, à payer à M. [Y] [M], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
• 40.000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
• 20.000 euros au titre de la privation de jouissance,
• 84 819,62 euros au titre du préjudice matériel.
— CONDAMNER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux, à payer la somme de 15.474 euros à la société GEOLITHE,
— CONDAMNER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux, à payer à M. [M] une indemnité pour frais de procès d’un montant de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce qu’il appartiendra sur les actions récursoires diligentées par M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E],
— DEBOUTER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], MMA et GEOLITHE, ainsi qu’ALLIANZ, et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [M].
A titre subsidiaire,
— les RAMENER à de plus justes proportions
— et CONDAMNER la Société [F] TP et/ou la Société CAN, leur assureur respectif ou qui mieux le devra, à relever et garantir M. [M] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— METTRE les dépens de l’instance, inclus les frais et honoraires de l’expert nommé par les ordonnances de référé du 20 février et du 21 mars 2018, ainsi que par l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 novembre 2020 rectifiée le 2 décembre 2020, à la charge de M. [E] et Mme [U] divorcée [E], solidairement ou in solidum entre eux,
— En ORDONNER la distraction à Maître RATTIER avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] demandent au tribunal de :
1. Sur les interventions volontaires
— DECLARER recevables les interventions volontaires de la société SOCCO venant aux droits de la société [F] TP et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits du SYNDICAT LLOYDS'29-87 BRIT,
2. Sur les demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre des consorts [E]
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses prétentions pour carence probatoire ;
A défaut,
— LES REDUIRE à de bien plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum l’entreprise [L] & FILS et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], ou qui mieux le devra à relever et garantir Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ce compris les frais d’expertise exposés par Monsieur [M],
Si la Juridiction ne devait pas considérer que le règlement de la facture était imputable à l’Expert,
— CONDAMNER la société [L] [D] & fils TP et Madame [N] [C] à verser à GEOLITHE la somme de 15 574 € T.T.C ;
3. Sur les prétentions adverses
— DEBOUTER l’entreprise [L] [D] & FILS TP et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], AXA France IARD, ALLIANZ IARD, l’entreprise [F] TP aux droits de laquelle vient la société SOCCO, la société CAN, la société [T], les MMA, la société GEOLITHE et la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des Consorts [E].
4. Sur les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [E]
— CONDAMNER la société [L] [D] & fils à verser à Madame [DI] [U] et Monsieur [E] la somme de 13 000 EUR T.T.C en remboursement de l’acompte ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, Madame [N] [C] ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 45 989,05 T.T.C. à parfaire comprenant (déduction faite des frais d’expertise) :
— Le montant versé aux artisans MULTIVERT et MACONNERIE TONA pour la transformation de l’ouvrage en ouvrage définitif, pour un montant de 31 069 € T.T.C, à parfaire.
— Le montant versé à la maîtrise d’œuvre Monsieur [X] [ZE] pour un total de 14 921,05 € T.T.C, à parfaire
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 20 000 € chacun au titre de leurs préjudices de jouissance.
— CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 31 956 € au titre de l’empiétement résultant de son fait ou des entreprises qu’il a mandatées, ou à tout le moins, la somme de 4 314 €.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à régler à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 41 933,96 € T.T.C, à parfaire au titre du préjudice matériel et financier subi du fait des entreprises [F] TP ou [L] TP.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise avancés par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], pour 18.520 EUR à parfaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
— CONSTATER que la Société SOCCO Entreprise SAS, vient aux droits et obligations de la Société [F] SAS dite [F] TRAVAUX PUBLICS par suite de l’opération de fusion absorption de la Société [F] SAS par la Société SOCCO Entreprise, suivant traité de fusion par voie d’absorption du 20 septembre 2022,
— DEBOUTER Monsieur [M] des demandes subsidiaires qu’il formule à l’encontre de la Société SOCCO Entreprise, le cas échéant condamner la Société CAN à la garantir de toute condamnation,
— DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’empiétement du mur de soutènement sur leur propriété ; en cas de condamnation condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
— DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société SOCCO Entreprise, en cas de condamnation, condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
— DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice de jouissance en ce qu’il est dirigé contre la Société SOCCO Entreprise; en cas de condamnation condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
— DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER les Consorts [E]-[U] de leur demande de condamnation aux dépens,
— CONDAMNER les Consorts [E]-[U] à verser à la Société SOCCO Entreprise la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Juger que la responsabilité pour faute de la société [F] devenue SOCCO ne peut être recherchée au vu des conclusions de Monsieur [J], Expert judiciaire.
— Rejeter tout recours en garantie dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
— Mettre la société AXA FRANCE IARD hors de cause.
Subsidiairement, sur les demandes de Monsieur [M] et des Consorts [R]/[B],
— Juger que le préjudice d’anxiété ne relève pas des garanties accordées par la société AXA FRANCE IARD, et rejeter toute demande à ce titre.
— Juger que la garantie édictée à l’article 2.17.3.1 les conditions générales du contrat souscrit ne peut recevoir application pour ce qui concerne la demande indemnitaire en lien avec l’empiétement, qui n’est en outre pas justifiée et qui devra être rejetée.
— Débouter les Consorts [R]/[B] de leur demande de remboursement de l’acompte de 13 000 € versé à la société [L] TP ET FILS comme mal fondée.
— Juger que la nécessité et le coût des travaux de confortement complémentaires relèvent du seul choix des Consorts [R]/[B] de ne plus construire leur garage, et doit donc être laissé à leur charge.
— Rejeter toute autre demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA
FRANCE IARD.
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société [L] TP ET FILS TP, la société ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], la société CAN, le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
— Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles à l’égard de la société [F] devenue SOCCO et des tiers, s’agissant de la garantie de RC du chef d’entreprise et du volet dommages immatériels.
— Plus généralement, Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels.
Dans tous les cas,
— Condamner les Consorts [R] [B] ou qui mieux le devra, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [C] demande au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [M] ne formule aucune demande à l’encontre de Madame [N] [C] ;
— REJETER en tout état de cause toutes demandes de condamnation à l’encontre de Madame [C], notamment les actions en garantie des consorts [R] [B] [U] et de la société ALLIANZ.
Très subsidiairement :
— CONDAMNER in solidum la société [L] [D] et FILS TP, son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [F] TRAVAUX PUBLIC, son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société GEOLITHE, son assureur la compagnie MMA, la société CAN, son assureur le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER Monsieur [M] ou tout autre succombant à verser à Madame [N] [C] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL CASSASSOLES demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre du Cabinet [T]
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la responsabilité du Cabinet [T] n’est pas engagée au titre du rapport de l’Expert Judiciaire, Monsieur [J]
En conséquence :
— DÉBOUTER Madame [C] ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Cabinet [T]
— METTRE HORS DE CAUSE le Cabinet [T]
SUR L’APPEL EN GARANTIE DU CABINET [T]
Si par extraordinaire le Cabinet [T] devait être condamné dans le cadre du présent litige,
— CONDAMNER solidairement la société [L] TP, la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société [L] TP, et Madame [C], à relever et garantir indemne le Cabinet [T] de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient, par impossible, être prononcés à son encontre pour les raisons ci-dessus exposées au visa de l’article 1240 du Code civil.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER Madame [C] ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, pour les motifs susmentionnés,
— CONDAMNER Madame [C] et tout succombant à payer au Cabinet [T] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL [L] [D] et fils TP demande au tribunal de :
— JUGER que le sinistre du mois d’Août 2016, dont la Société [L] [D] & FILS TP est responsable, en concurrence avec Madame [C], Architecte, a été entièrement réparé par l’indemnité versée par sa Compagnie d’Assurances, la Société ALLIANZ IARD ; Monsieur [M] ayant renoncé, par la régularisation de la quittance subrogative, à toute réclamation supplémentaire.
— JUGER que les Rapports d’Expertises établis par Monsieur [J] ne préconisent aucun travaux supplémentaires concernant le mur de soutènement réalisés par les Sociétés [F] et CAN, à l’exception d’un confortement en pied d’ouvrage, lié à la décision des époux [E] de ne pas édifier le garage.
— JUGER que toutes les conséquences liées aux travaux relatifs au mur de soutènement relèvent de la responsabilité des Sociétés [F] et CAN.
— JUGER dès lors l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] et par les époux [E] irrecevables, ou à tout le moins infondées et injustifiées.
— JUGER que Monsieur [M] n’a pas qualité pour solliciter le règlement de la facture due à la Société GEOLITHE.
— JUGER également que les demandes présentées par les époux [E], au titre de leur préjudice matériel, ne sont pas imputables à la Société [L] [D] & FILS TP.
— JUGER la demande présentée par les époux [E] à l’encontre de la Société [L] [D] & FILS TP au titre du remboursement de sa facture prescrite ou à tout le moins infondée et injustifiée.
— EN CONSÉQUENCE, DEBOUTER MONSIEUR [M] ET LES ÉPOUX [E] DE L’INTÉGRALITÉ DE LEURS DEMANDES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— RÉDUIRE, dans de très larges proportions les demandes présentées, tant par Monsieur [M], que par les époux [E], au titre de leurs préjudices d’anxiété ou de jouissance.
— CONDAMNER en tout état de cause la Société ALLIANZ IARD, Assureur de la Société [L] [D] & FILS TP, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à régler les sommes en résultant.
— RÉDUIRE, dans de très larges proportions, les sommes sollicitées, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Sur le rejet des demandes formées contre la société ALLIANZ IARD
— Juger que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ni surtout dans leur lien de causalité avec un événement dommageable imputable à l’entreprise [L] TP.
— Juger que la nécessité et le coût des travaux de confortement complémentaires relèvent du seul choix des époux [R] [B] de ne plus édifier leur garage.
— Juger que Monsieur [M] ne justifie pas d’un préjudice matériel excédant les indemnités versées par la société ALLIANZ IARD
— Juger que les demandes relatives à des préjudices non pécuniaires (anxiété, jouissance…) ne relèvent pas des garanties de la société ALLIANZ IARD.
— Juger que les frais exposés par GEOLITHE à la demande de l’expert Monsieur [J] ne peuvent être répercutés à la société ALLIANZ IARD.
— Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire sur les actions récursoires
— Juger que les fautes conjuguées de Madame [N] [C], la société [F], la société CAN, la société GEOLITHE, la société AXONE, Madame et Monsieur [R] [B], et Monsieur [M] ont contribué aux dommages et préjudices objet de la présente procédure.
— Condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [M] à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation formée au titre des travaux de confortement du mur de soutènement.
— Condamner in solidum la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des sommes mises à sa charge.
En toute hypothèse
— Condamner in solidum Madame [N] [C], la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
— RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société CAN
— DÉCLARER la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevables et bien fondées en leurs moyens, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la preuve d’une faute de la société CAN en lien avec les dommages allégués par Monsieur [M] et par les Consorts [R] [B] n’est pas démontrée
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur [M], Madame [C], la société [F], la Compagnie AXA France ainsi que toute autre partie de leurs demandes en garantie formée à l’encontre de la société CAN et de son assureur
— METTRE hors de cause la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes formées au titre du préjudice d’anxiété, du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et des sommes réclamées au profit de la société GEOLITHE ; À défaut, les réduire à de plus justes proportions
— DÉBOUTER les consorts [R] [B] de leurs demandes formées au titre des frais d’expertise, de la facture de la société [D] [L] TP, de la transformation de l’ouvrage en ouvrage définitif, des frais de maîtrise d’œuvre, du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et financier et de l’empiétement ; A défaut, les réduire à de plus justes proportions
— JUGER en tout état de cause que les préjudices d’anxiété et de jouissance ne constituent pas un préjudice purement pécuniaire relevant des garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
— JUGER en tout état de cause que l’enlèvement de gravats et les frais d’électricité ne constituent pas des dommages matériels ou immatériels relevant des garanties de la société
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
— JUGER recevables et bien fondées la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en leurs appels en garantie en cas de condamnation prononcée à leur encontre
— CONDAMNER in solidum les sociétés [L] [D] et Fils TP, ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], [F] TRAVAUX PUBLICS, AXA France IARD, GEOLITHE et MMA IARD à relever et à garantir la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
EN TOUT ÉTAT de CAUSE
— JUGER qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, il devra être fait application des limites contractuelles de garanties et plafonds de la police et laisser à la charge de l’assurée, le montant de sa franchise opposable;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société CAN et à société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Noémie FRANCOIS dans les conditions de l’article 699 du CPC
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— RÉSERVER les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE demandent au tribunal de :
— Mettre la société MMA hors de cause.
— DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GEOLITHE et de la compagnie MMA IARD,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M], Monsieur [A] [E], Madame [DI] [U] ex épouse [E] ou qui mieux le devra et notamment les parties condamnées aux dépens, à payer à la somme de 15.574 € T.T.C outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 à la société GEOLITHE.
— Condamner Monsieur [M], Monsieur [A] [E] Madame [DI] [U] ex épouse [E] ou qui mieux le devra, à verser à la société GEOLITHE et à la compagnie MMA IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état au 30 avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 25 septembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I- Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demandent au tribunal de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société CAN.
Ainsi, la SA CAN et le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT expliquent que suite au BREXIT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société d’assurances belge, est venue aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, auxquels le SYNDICAT DU LLOYDS'29-87 BRIT adhère, pour poursuivre et reprendre l’activité d’assurance précédemment exercée dans l’Union européenne par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Il est ajouté que les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ont transféré à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 (inclus), selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES, suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ; dont elle justifie.
En conséquence et au regard de ce qui précède, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.
II – Sur les demandes de réparation formées par Monsieur [Y] [M]
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Cependant, nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Ainsi, le trouble anormal est un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle qui engage la responsabilité sans faute de celui qui doit en répondre. En outre, une option est laissée à celui qui le subi d’agir sur ce fondement ou en responsabilité délictuelle du fait des personnes.
Néanmoins, en cas de concours avec la responsabilité du fait des choses ou une responsabilité spéciale, la possibilité d’une option entre une action en responsabilité et pour trouble anormal du voisinage est exclue.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] à lui verser la somme de :
• 40 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
• 20 000 euros au titre de la privation de jouissance,
• 84 819,62 euros au titre du préjudice matériel,
sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent, se fondant sur le principe général de la responsabilité délictuelle du fait des personnes et indiquant que Monsieur [Y] [M] échoue à apporter la preuve d’un préjudice.
— Sur le principe de la responsabilité de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U]
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] indique avoir subi divers préjudices en raison de l’effondrement de son mur de soutènement, mitoyen avec la propriété de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U].
L’expertise judiciaire indique que le désordre principal est caractérisé par la ruine complète de l’ouvrage initial de soutènement appartenant à Monsieur [Y] [M]. Il est ajouté que le mur s’est effondré sur la partie haute du terrain [E], avec tous les éléments d’aménagement de Monsieur [Y] [M] dont : Terrasse, dallage, végétions, pelouses, plage et bordure de piscine.
S’agissant des origines du sinistre, cette même expertise indique que « les origines du sinistre sont essentiellement concomitantes avec une fouille/excavation en pied de l’ouvrage de soutènement sur le terrain [E] par une entreprise. N’ayant plus de butées suffisantes en pied, l’ouvrage de soutènement a ripé en s’affaissant et en entraînant tous les aménagements amont.
Or une telle fouille a été réalisée car Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] avaient projeté la construction d’un garage enterré, à une cote altimétrique de moins 5 mètres sous les fondations de l’ouvrage de soutènement et à 4ml de la limite d’implantation du mur de soutènement. L’expertise conclu que les désordres sont uniquement dus aux travaux de terrassement ; que la zone était parfaitement stable depuis de nombreuses années, sans signes avant coureurs de déstabilisation avant cette intervention.
Ainsi, le trouble subi par Monsieur [Y] [M], découlant de l’effondrement de son mur de soutènement, est anormal et trouve sa cause dans une action de ses voisins, soit la volonté de faire construire d’un garage enterré et la commande des travaux qui étaient en cours, quoi qu’une telle action ne soit pas fautive en elle-même.
En conséquence, en raison du commencement de la construction de leur garage enterré, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sont responsables envers Monsieur [Y] [M] des dommages qu’il subit pour trouble anormal du voisinage.
— Sur l’existence de préjudices pour Monsieur [Y] [M]
* Sur le préjudice d’anxiété
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] explique avoir subi un préjudice d’anxiété en raison de l’effondrement de son mur de soutènement ce qui l’a conduit à 70 ans à aller résider, du mois d’août 2016 au mois de janvier 2019, dans un mobile home sur sa propriété ayant peur que sa maison s’effondre.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent expliquant qu’au mois d’octobre 2017, Monsieur [Y] [M] a reçu une indemnité d’assurance afin de reconstruire son mur effondré et qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice d’anxiété. Ils ajoutent que Monsieur [Y] [M] a réalisé les travaux en faisant des économies et qu’aucun désordre n’a été constaté dans sa maison.
L’EURL [L] [D] et fils TP sollicite également de débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande en ce qu’il a obtenu une indemnité d’assurance pour reconstruire son mur et n’a pas fait intervenir de maître d’œuvre alors que les travaux étaient d’une technicité excessivement importante et s’est contenté de faire intervenir des entreprises spécialisées en ce domaine et qu’un nouveau mur a en tout état de cause été construit dès le mois de janvier 2018 ; lequel ne présente aucun risque.
La SA CAN, ainsi que le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la SA LLOYD’D INSURANCE COMPANY reprennent cette même argumentation ajoutant que Monsieur [Y] [M] a participé à son préjudice en ne mettant pas en œuvre toute la quantité de remblai qui avait été financée par ALLIANZ.
La société ALLIANZ indique ne pas garantir ce préjudice et qu’il a déjà perçu une indemnité.
L’expertise indique cependant que la ruine initiale du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M] sur le terrain de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] a créé « des désordres importants et des inquiétudes justifiées sur la sérénité et la stabilité de la maison » de Monsieur [Y] [M]. Il est ajouté que suite aux investigations et aux rapports, le sapiteur structure, Monsieur [K], a rassuré les parties sur la stabilité de la maison de Monsieur [Y] [M].
Ainsi, comme le souligne l’expertise, et les photographies versées au dossier le corroborent, l’effondrement du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M], proche de sa maison, et emportant une partie de son terrain jusqu’aux abords de sa piscine, a pu légitimement l’inquiéter quant à la stabilité de sa maison. En outre, le fait d’avoir fait intervenir un sapiteur structure pour évaluer la stabilité de la maison de Monsieur [Y] [M] confirme que le doute pouvait exister à ce titre, ce qui est en soit particulièrement inquiétant.
De plus l’effondrement en lui-même est à l’origine de l’angoisse, peu importe si par la suite Monsieur [Y] [M] aurait pu reconstruire le mur effondré plus vite ou mieux, seul le passage d’un expert en structure a pu rassurer ce dernier.
Dès lors, le préjudice d’anxiété est caractérisé à compter de l’effondrement du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M] jusqu’au passage du sapiteur structure qui a rassuré les parties sur la stabilité de la maison de Monsieur [Y] [M].
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD ne garantissant pas ce préjudice, la somme perçue par Monsieur [Y] [M] de sa part n’a pas pu indemniser ce préjudice.
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] explique avoir subi un préjudice de jouissance n’ayant pas pu utiliser sa terrasse et sa piscine, sises entre sa façade et le mur de soutènement effondré, de façon normale entre le mois d’août 2016 et le mois de janvier 2019.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent expliquant que suite à l’effondrement du mur de soutènement la terrasse de Monsieur [Y] [M] n’a été que peu affectée et qu’il disposait dès 2017 des moyens pour mettre un terme à son préjudice.
L’EURL [L] [D] et fils TP indique que le préjudice de jouissance évoqué ne peut tout au plus, se justifier que sur la période du mois d’Août 2016 au mois de janvier 2018, lors de la réalisation du nouveau mur de soutènement, et qu’en toute hypothèse, seuls la piscine et le terrain autour, étaient susceptibles d’être concernés par l’effondrement, à l’exception de la maison qui pouvait parfaitement être occupée par Monsieur [M]. De sorte que la somme sollicitée au titre de la privation de la jouissance de son bien, devra être réduite.
La SA CAN, ainsi que le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la SA LLOYD’D INSURANCE COMPANY indiquent qu’il ne s’agit pas d’un préjudice purement pécuniaire, que Monsieur [Y] [M] a participé à son préjudice et que la stabilité de sa propriété n’a pas été affectée.
La société ALLIANZ indique ne pas garantir ce préjudice et qu’il a déjà perçu une indemnité.
L’expertise précise que le mur s’est effondré avec tous les éléments d’aménagement : terrasse, dallage, végétations, pelouses et destructuration des plages et bordures de la piscine de Monsieur [Y] [M]. Il est ajouté que Monsieur [Y] [M] a perdu la jouissance de toute la partie aval de son terrain.
Ainsi, suite à l’effondrement de son mur de soutènement et jusqu’à la perception d’une indemnité de la SA ALLIANZ afin de reconstruire son mur, puis jusqu’à la reconstruction effective de celui-ci, Monsieur [Y] [M] était privé de la possibilité d’utiliser la partie de son terrain effondré avec le mur, tout comme sa piscine dont les bordures ont été emportées comme le précise l’expertise. De sorte qu’il pouvait légitimement craindre un effondrement de sa piscine.
S’agissant de sa maison, le rapport d’expertise confirme qu’il existait un doute quant à sa stabilité jusqu’au passage du sapiteur structure ce qui légitime le fait que Monsieur [Y] [M] n’a pas pu résider dans sa maison jusqu’à cette date, soit au mois de mai 2021, craignant qu’elle s’effondre.
A ce titre, le fait qu’il n’ait pas choisi de faire intervenir un maître d’œuvre pour reconstruire le mur ne change rien puisque cela n’aurait pas permis de rassurer quant à la stabilité de la maison avant le mois de janvier 2019.
En revanche à partir du mois de janvier 2018, suite à la reconstruction du mur, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [M] pouvait encore craindre pour la stabilité de son terrain et de sa piscine.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD ne garantissant pas ce préjudice, la somme perçue par Monsieur [Y] [M] de sa part n’a pas pu l’indemniser ce préjudice.
— Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] sollicite la réparation de son préjudice matériel expliquant que, déduction faite du montant forfaitairement pris en charge par la SA ALLIANZ IARD pour les postes correspondants, le coût des travaux de stabilisation et de remise en état des lieux restant à sa charge s’élève à hauteur de 84 819,62 euros.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent expliquant que Monsieur [Y] [M] a reçu une indemnité assurantielle de nature à pouvoir mettre un terme au litige. Et qu’il indique que les travaux qu’il a été amené à mettre en œuvre ès qualité de maître d’ouvrage ont impliqué des frais complémentaires, alors même qu’il n’a pas employé une large partie du montant calculé par ALLIANZ au titre du remblai soit 12 953,28 euros T.T.C. Ils ajoutent que ces frais ont été engagés sans qu’il ne les ait consultés et qu’ils n’en sont aucunement responsables, en ce que le second sinistre est intervenu du fait des fautes commises par les entreprises mandatées par Monsieur [Y] [M] ou de son fait et qu’enfin Monsieur [Y] [M] a profité du sinistre pour réaménager son terrain et qu’il n’est pas possible au regard des documents qu’il communique de déterminer quelles factures se rapportent à la réparation du dommage et quelles facturent portent sur des améliorations.
L’EURL [L] [D] et fils TP indique que Monsieur [Y] [M] ne justifie pas des réparations ou coûts complémentaires nécessaires et qui n’auraient pas été pris en charge par l’indemnité versée par la Compagnie ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD indique que Monsieur [Y] [M] mêle à sa demande de préjudice matériel : les coûts de GEOLITHE exposés pendant la première expertise judiciaire, les travaux d’amélioration de son bien et notamment de ses extérieurs, sans avoir permis à l’expert de les distinguer des stricts travaux réparatoires, et a réalisé des économies injustifiées sur l’indemnité en se passant de maître d’œuvre au début de la réalisation du mur, ce qui est à l’origine directe des inquiétudes ayant conduit à une première expertise judiciaire. De sorte que rien ne justifie que Monsieur [Y] [M] se prétende victime d’une insuffisance d’indemnité de 84 819,62 euros, alors qu’il avait accepté de régulariser la quittance définitive de la société ALLIANZ IARD, laquelle n’était pas fondée sur des estimations mais sur des devis de travaux.
La SA CAN, ainsi que le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la SA LLOYD’D INSURANCE COMPANY indiquent que le surcoût de travaux résulte d’un aléa de chantier qui n’est pas imputable à la société CAN, laquelle a parfaitement exécuté sa mission en se conformant aux préconisations des géotechniciens et que de surcroît Monsieur [Y] [M] ne justifie pas de la réalité et du bien-fondé du préjudice qu’il allègue.
La SA AXA FRANCE IARD déclare pour sa part que Monsieur [Y] [M] se prévaut d’un préjudice matériel à hauteur de 84 819,62 euros dont on peine à comprendre à quoi il correspond, et ce alors qu’il a perçu une indemnité de 275 461,68 euros de la SA ALLIANZ IARD, et qu’il lui appartient d’établir un décompte précis des sommes qu’il a exposées pour la réparation du sinistre à défaut de quoi sa réclamation qui manque totalement de lisibilité à ce stade sera rejetée.
Sur ce point, l’expertise indique que l’expert estime (pièces à l’appui) que les deux sociétés sous traitantes ont, in fine, parfaitement exécuté leurs missions. Il est ajouté que « Le sapiteur géotechnicien a calculé et estimé qu’il fallait compléter les renforcements en pied d’ouvrages très rapidement par enrochement et remblais » et que le coût est estimé par l’expert à hauteur de 19 580 euros TTC. Il est également ajouté que la solution d’enrochement supplémentaire est justifiée par la modification du programme de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] qui avaient projeté de construire un garage enterré en pied de soutènement, ce qui constituait un appui pour le nouveau mur qui avait été pris en compte pour les travaux de reconstruction mais que cette donnée a disparu en raison de l’abandon du projet de garage et qu’il faut compenser cette modification de programme.
Il est enfin indiqué que les préjudices matériels ont certainement une base crédible mais que l’expert et les parties n’ont pas pu vérifier contradictoirement et été destinataires des ensembles chiffrés de sorte que ces éléments doivent être appréciés lors de l’instance au fond.
A ce titre, Monsieur [Y] [M] verse en procédure une quittance de règlement subrogative à son nom, au sein de laquelle il déclare avoir reçu de la part de la SA ALLIANZ IARD la somme de 286 759, 68 euros en vue de la réparation du désordre affectant sa propriété suite au glissement de terrain survenu dans la nuit du 4 au 5 août 2016.
Il est ajouté au sein de cette quittance que la SA ALLIANZ IARD paiera les factures n°13681 et n°13784 pour des montants de 9 114 et 2 184 euros TTC directement à la société GEOLITHE en prenant sur l’indemnité.
Il communique en outre, deux devis établis par la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS les 07 novembre 2017 et 29 mars 2018 pour un montant total de 219 122,32 euros pour le premier comportant dessus la mention « bon pour accord », et 116 231,78 euros pour le second ne comportant pas de mentions d’acceptation. Il communique par ailleurs une facture du 10 avril 2018 de cette même entreprise pour un montant total de 294 214, 09 euros TTC pour des travaux préparatoires, un terrassement, un ouvrage de soutènement et l’assainissement, faisant état de trois acomptes à hauteur de 65 000 euros et deux fois 60 000 euros, ainsi que la copie des chèques correspondant. Et un courrier de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS du 09 avril 2018 lui demandant un acompte de 26 000 euros avec copie d’un chèque de 25 000 euros. Soit un total de 210 000 euros.
Il verse également en procédure un devis de la SAS GEOLITHE daté du 26 février 2018 pour un montant de 18 334,80 euros non accepté ni signé et comportant une mention manuscrite faisant état d’un rabais de 20 % et d’une somme de 13 644 euros, pour un complément d’étude de projet géotechnique suite à une première phase de travaux de confortement par paroi clouée, interrompue en raison du constat d’instabilités. Une facture de la SAS GEOLITHE du 13 mars 2018 pour un montant de 4 000 euros TTC et une seconde du 17 mai 2018 pour un montant de 9 644 euros TTC ainsi que la copie des deux chèques correspondant. Soit un total de 13 644 euros.
Il communique également une note d’honoraire de la SELARL CASSASSOLES du 31 octobre 2017 pour un montant de 2 244 euros correspondant la procédure contradictoire de reconnaissance de limites de propriété, avec la copie d’un chèque correspondant.
Il verse également en procédure les factures d’une entreprise de maçonnerie PASO datées du 27 février 2019 pour un montant de 8 814 euros concernant la réalisation de fondations en béton armé et un coffrage, de la même date pour un montant de 4 174 euros concernant la démolition d’un mur et la réalisation de fondations en béton armé et d’un coffrage, toujours du 27 février 2019 concernant la création d’un mur en béton armé pour un montant de 4 290 euros et enfin du 12 mars 2019 concernant la création d’un mur en agglo pour un montant de 3 006 euros. Ainsi que la copie des quatre chèques correspondant.
Il communique également un devis d’une entreprise ASSIER du 03 octobre 2018 concernant la pose d’un roué à l’arrière du mur de soutènement, d’un géotextile, de terre végétale, d’une pelouse synthétique figée au sol par poutres, le démontage de pavés et la pose de poutres de chêne, la pose de pavés sur sable, l’arrachage de thuyas et la mise en place de galets de rivière ainsi que la pose d’une clôture sur le mur nord pour un montant total de 22 647,60 euros hors remise, et la copie d’un chèque d’acompte de 3 000 euros.
Il verse en outre en procédure :
— un devis d’une entreprise de charpente zinguerie pour la création d’une ossature mélèze avec terrasse en bois en date du 09 novembre 2018 pour un montant de 22 502,88 euros, sans mention d’acceptation.
— une facture d’une entreprise de piscine pour un groupe de filtration compacte sans pompe pour un montant de 4 480 euros.
— une facture du 26 avril 2019, pour la pose d’un liner PVC bleu pale dans sa piscine d’un montant de 4 112,35 euros,
— un devis accepté du 20 février 2019 pour la démolition d’un dallage existant, la création d’un couvercle amovible pour regard technique avec cadre en inox, la réalisation d’un caniveau avec grille, la réalisation de margelles de piscine et la création d’une brèche et coffrage en béton le long du grillage, pour un montant de 18 711,55 euros ainsi que la copie d’un chèque de 11 211,55 euros.
— un devis du 04 octobre 2018 pour un cadre en alu sans mention d’acceptation,
— une facture pour une foreuse diamant chez KILOUTOU du 16 mai 2019 pour un montant de 127,30 euros,
— une copie d’un cahier des charges pour la fourniture et pose d’un garde-corps,
— une facture pour un abri de piscine,
— une facture de 97,70 euros pour du matériel non nommé,
— une facture de GEDIMAT pour des baguettes de finition pour un montant de 3 803,10 euros,
— une facture du jardin des plantes pour un Chamaerops fort et sa livraison pour un montant de 2 259 euros.
Ainsi, Monsieur [Y] [M] justifie dans un premier temps de factures acquittées concernant la réalisation du mur de soutènement effondré ou d’acomptes sur des factures y afférant.
S’y rapporte ainsi :
— la facture de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS faisant suite à deux devis dont un seul accepté pour un montant de 219 122,32 euros, et le versement de trois acomptes pour un montant de 210 000 euros,
— le devis de la SAS GEOLITHE daté du 26 février 2018 pour un montant de13 644 euros, qu’il justifie avoir réglé,
— la note d’honoraire de la SELARL CASSASSOLES qu’il justifie avoir réglé,
— les postes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur le devis de l’entreprise ASSIER pour un montant de 13 336 euros.
En revanche :
— les factures de l’entreprise de maçonnerie PASO,
— une partie du devis de l’entreprise ASSIER des postes 7 à 13,
— le devis d’une entreprise de charpente zinguerie pour la création d’une ossature mélèze avec terrasse en bois,
— la facture d’une entreprise de piscine pour un groupe de filtration compacte sans pompe,
— la facture pour la pose d’un liner PVC,
— le devis pour la démolition d’un dallage existant, la création d’un couvercle amovible pour regard technique avec cadre en inox, la réalisation d’un caniveau avec grille, la réalisation de margelles de piscine et la création d’une brèche et coffrage en béton le long du grillage,
— le devis pour un cadre en alu sans mention d’acceptation,
— la facture pour une foreuse diamant,
— la copie d’un cahier des charges pour la fourniture et pose d’un garde-corps,
— la facture pour un abri de piscine,
— la facture pour du matériel non nommé,
— la facture de GEDIMAT pour des baguettes de finition,
— la facture du jardin des plantes pour un Chamaerops fort et sa livraison,
ne se rapportent pas à la remise en état du terrain de Monsieur [Y] [M] suite à l’incident.
En effet, rien en procédure n’indique que le liner de sa piscine, son synthème de filtrage, son couvercle, n’aurait été touché, en outre les factures ou devis concernant le dallage font état de la dépose du dallage existant de sorte que celui-ci n’a pas été emporté par l’incident mais qu’il s’agit d’un choix de le changer. Concernant le palmier Chamaerops fort, les photographies versées en procédure ne permettent pas de constater que le glissement de terrain aurait emporté un palmier qui existait déjà et le matériel acheté et loué ne se rapporte pas à des travaux concernant la remise en état du terrain suite à l’incident.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] justifie avoir utilisé la somme de 239 224 euros pour la remise en état de son terrain et la reconstruction d’un mur de soutènement suite à l’incident du 4 au 5 août 2016.
L’expert ajoute qu’en raison du fait que le garage enterré ne sera finalement pas réalisé cela ajoute des travaux à hauteur de 19 580 euros.
Ainsi, Monsieur [Y] [M] justifie d’un montant de travaux total à hauteur de 258 804 euros. Or, en enlevant les sommes versées par l’assurance directement à la société GEOLITHE, la SA ALLIANZ a versé à Monsieur [Y] [M] la somme de 275 461,68 euros en réparation de son préjudice matériel.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] ne justifie pas d’un préjudice matériel subsistant et il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
III- Sur les appels en garantie
En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] demandent au tribunal de condamner in solidum l’entreprise [L] & FILS et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], ou qui mieux le devra à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ce compris les frais d’expertise exposés par Monsieur [M].
Ils sollicitent en outre de débouter l’entreprise [L] [D] & FILS TP et son assureur ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], AXA France IARD, ALLIANZ IARD, l’entreprise [F] TP aux droits de laquelle vient la société SOCCO, la société CAN, la société [T], les MMA, la société GEOLITHE et la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre.
— Sur la responsabilité de l’EURL [L] [D] et fils TP
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, l’EURL [L] [D] et fils TP demande au tribunal de :
— JUGER que le sinistre du mois d’Août 2016, dont la Société [L] [D] & FILS TP est responsable, en concurrence avec Madame [C], Architecte, a été entièrement réparé par l’indemnité versée par sa Compagnie d’Assurances, la Société ALLIANZ IARD ; Monsieur [M] ayant renoncé, par la régularisation de la quittance subrogative, à toute réclamation supplémentaire.
— JUGER que les Rapports d’Expertises établis par Monsieur [J] ne préconisent aucun travaux supplémentaires concernant le mur de soutènement réalisés par les Sociétés [F] et CAN, à l’exception d’un confortement en pied d’ouvrage, lié à la décision des époux [E] de ne pas édifier le garage.
— JUGER que toutes les conséquences liées aux travaux relatifs au mur de soutènement relèvent de la responsabilité des Sociétés [F] et CAN.
— JUGER dès lors l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] et par les époux [E] irrecevables, ou à tout le moins infondées et injustifiées.
En conséquence :
— DEBOUTER MONSIEUR [M] ET LES ÉPOUX [E] DE L’INTÉGRALITÉ DE LEURS DEMANDES.
A titre subsidiaire :
— RÉDUIRE, dans de très larges proportions les demandes présentées, tant par Monsieur [M], que par les époux [E], au titre de leurs préjudices d’anxiété ou de jouissance.
Ainsi, un contrat d’exécution de travaux liait Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] avec l’EURL [L] [D] et fils TP, un devis ayant été signé et accepté entre eux le 12 avril 2016, concernant notamment le terrassement pour un garage.
Or, à l’occasion de la réalisation de ces travaux de terrassement pour un garage, le chantier a été arrêté en raison de la mauvaise exécution des fouilles par l’EURL [L] [D] et fils TP qui a entraîné la chute du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M].
Il ressort en effet du rapport d’expertise que « Pour l’expert, seule l’entreprise [L] TP est à l’origine des désordres, en termes de travaux. Cependant, la conception initiale très imparfaite de ces travaux (architecte) doit être retenue. C’est en effet l’architecte Madame [C] qui a produit les plans et coupes du garage enterré par un document opposable : le permis de construire. (qui a été accepté) ».
Il est ajouté : « RAPPEL : L’entreprise [L] se devait de réaliser AVANT TOUT TRAVAUX des documents techniques d’exécution :
— plan de fouilles, destiné à la réalisation du garage enterré,
— des coupes destinées à la réalisation du garage enterré.
Aucun de ces documents n’a été transmis à l’expert. Ces documents auraient alerté du danger et permis d’adapter la fouille au regard du soutènement ».
L’EURL [L] [D] et fils TP reconnaît en outre au sein de ses écritures être à l’origine du dommage, soit de l’effondrement du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M].
L’expertise indique par ailleurs concernant les travaux de reprise du mur de soutènement effondré, que « Les solutions appropriées pour y remédier sont celles mises en œuvre en urgence par TRAVAUX : [F] ENTREPRISE (qui a reconstruit le soutènement en urgence) CONCEPTION : GEOLITHE (géotechnicien) ».
Il est ajouté que « Pour l’expert, les sous-traitances exécutées par CAN et AXONE restent sous la responsabilité de l’entrepreneur principal [F], sachant que l’expert estime (pièces à l’appui) que les deux sociétés sous-traitantes ont, in fine, parfaitement exécuté leurs missions ».
Dès lors, d’une part les préjudices subis par Monsieur [Y] [M], trouve leur cause dans l’effondrement de son mur de soutènement et d’autre part les travaux de reprise ont été effectués correctement de sorte qu’ils ne sont pas à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [Y] [M].
En conséquence, la mauvaise exécution des travaux par l’EURL [L] [D] et fils TP engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], pour les préjudices qu’ils subissent à savoir notamment le fait de devoir indemniser Monsieur [Y] [M] des préjudices de jouissance et d’anxiété qu’il subit ; le préjudice matériel ayant d’ores et déjà été indemnisé.
— Sur le recours de l’EURL [L] [D] et fils TP contre son assureur
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile : « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien ».
Aux termes de l’article 335 du code de procédure civile : « Le demandeur en garantie simple demeure partie principale ».
Aux termes de l’article 336 du même code : « Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens ».
En l’espèce, l’EURL [L] [D] et fils TP demande au tribunal de condamner la Société ALLIANZ IARD, son assureur, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à régler les sommes en résultant.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Juger que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ni surtout dans leur lien de causalité avec un événement dommageable imputable à l’entreprise [L] TP,
— Juger que Monsieur [M] ne justifie pas d’un préjudice matériel excédant les indemnités versées par la société ALLIANZ IARD,
— Juger que les demandes relatives à des préjudices non pécuniaires (anxiété, jouissance…) ne relèvent pas des garanties de la société ALLIANZ IARD.
— Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD.
Ainsi, il a d’ores et déjà été jugé que le préjudice matériel de Monsieur [Y] [M] a été totalement indemnisé par la SA ALLIANZ IARD de sorte que Monsieur [Y] [M] a été débouté de ses demandes sur ce point.
Concernant le contrat d’assurance conclu entre l’EURL [L] [D] et fils TP et la SA ALLIANZ IARD, celui-ci prévoit que l’EURL [L] [D] et fils TP est assurée pour ses travaux de fouille, ce qu’elle réalisait et qui est à l’origine du sinistre.
Il est en outre prévu par le contrat d’assurance que la SA ALLIANZ IARD assure l’EURL [L] [D] et fils TP afin de « couvrir sa responsabilité civile, quel que soit le fondement juridique, survenant soit en « exploitation » soit après travaux, sauf événement ou dommage expressément exclu ».
A ce titre, la police d’assurance prévoit au sein de ses dispositions générales, concernant ce qui est garanti : « Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants… ». Le dommage matériel est défini comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ». Le dommage immatériel est pour sa part définit comme : « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ».
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’EURL [L] [D] et fils TP est un préjudice économique.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir l’EURL [L] [D] et fils TP de sa condamnation à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] une somme en réparation du préjudice matériel qu’ils subissent en devant indemniser Monsieur [Y] [M] de ses préjudices de jouissance et d’anxiété.
— Sur la responsabilité de Madame [N] [C]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Madame [N] [C] demande au tribunal de rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre, notamment les actions en garantie des consorts [R] [B] [U] et de la société ALLIANZ.
Aux termes du contrat conclu entre Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] d’une part et Madame [N] [C] d’autre part le 17 janvier 2016, Madame [N] [C] avait pour mission les études d’avant-projet ; pour lesquelles il est indiqué : « L’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établi la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs ». Il est en outre précisé que ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction. Ainsi que la réalisation du dossier permis de construire comprenant l’élaboration du projet et l’instruction du permis de construire. Il précise à nouveau que « ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction ». La fin de la mission est fixée à la réception par le maître de l’ouvrage de l’arrêté de permis de construire ou à défaut à la date d’obtention du permis tacite.
Il ressort du rapport d’expertise que « Pour l’expert, seule l’entreprise [L] TP est à l’origine des désordres, en termes de travaux. Cependant, la conception initiale très imparfaite de ces travaux ( architecte ) doit être retenue. C’est en effet l’architecte Madame [C] qui a produit les plans et coupes du garage enterré par un document opposable : le permis de construire. (qui a été accepté) ».
Il est ajouté : « RAPPEL : L’entreprise [L] se devait de réaliser AVANT TOUT TRAVAUX des documents techniques d’exécution :
— plan de fouilles, destiné à la réalisation du garage enterré,
— des coupes destinées à la réalisation du garage enterré.
Aucun de ces documents n’a été transmis à l’expert. Ces documents auraient alerté du danger et permis d’adapter la fouille au regard du soutènement.
L’expertise précise que « A l’origine, les consorts [R] / [B] avaient projeté la construction d’un garage enterré, à une côte altimétrique de moins 5 mètres sous les fondations de l’ouvrage de soutènement et à seulement 4ml de la limite d’implantation du mur de soutènement de Monsieur [M]. CONSÉQUENCE DIRECTE Les bulbes de compression sous fondation ont été altérés dans leurs volumes par ruine et effondrement de la couverture de blocage ».
Il est enfin ajouté « C’est l’application du permis de construire établi par Madame [C] architecte qui a, entre autre, conduit l’entreprise [L] à saper l’ensemble du système de fondations du soutènement ».
Ainsi, bien que le contrat conclu entre les parties prévoit expressément que les documents graphiques établis par l’architecte ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction, l’architecte chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes des lieux et aurait du conseiller à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de faire réaliser des études supplémentaires quant à l’implantation de leur projet de garage enterré, si proche du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M].
En conséquence, Madame [N] [C] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pour défaut de conseil ayant contribué à la réalisation des dommages qu’ils subissent.
— Sur les appels en garantie de Madame [N] [C]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile : « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien ».
Aux termes de l’article 335 du code de procédure civile : « Le demandeur en garantie simple demeure partie principale ».
Aux termes de l’article 336 du même code : « Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens ».
En l’espèce, Madame [N] [C] sollicite très subsidiairement, de condamner in solidum la société [L] [D] et FILS TP, son assureur la compagnie ALLIANZ, la société [F] TRAVAUX PUBLIC, son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société GEOLITHE, son assureur la compagnie MMA, la société CAN, son assureur le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Juger que les fautes conjuguées de Madame [N] [C], la société [F], la société CAN, la société GEOLITHE, la société AXONE, Madame et Monsieur [R] [B], et Monsieur [M] ont contribué aux dommages et préjudices objet de la présente procédure.
— Condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [M] à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation formée au titre des travaux de confortement du mur de soutènement.
— Condamner in solidum la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des sommes mises à sa charge.
En toute hypothèse
— Condamner in solidum Madame [N] [C], la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de constater que la Société SOCCO Entreprise SAS, vient aux droits et obligations de la Société [F] SAS dite [F] TRAVAUX PUBLICS par suite de l’opération de fusion absorption de la Société [F] SAS par la Société SOCCO Entreprise, suivant traité de fusion par voie d’absorption du 20 septembre 2022, et de débouter Monsieur [M] des demandes subsidiaires qu’il formule à l’encontre de la Société SOCCO Entreprise, le cas échéant condamner la Société CAN à la garantir de toute condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de rejeter tout recours en garantie dirigée à son encontre et de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle sollicite de :
— Juger que le préjudice d’anxiété ne relève pas des garanties accordées par la société AXA FRANCE IARD, et rejeter toute demande à ce titre.
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société [L] TP ET FILS TP, la société ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], la société CAN, le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
— Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles à l’égard de la société [F] devenue SOCCO et des tiers, s’agissant de la garantie de RC du chef d’entreprise et du volet dommages immatériels.
— Plus généralement, Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels.
La SELARL CASSASSOLES demande au tribunal de juger que la responsabilité du Cabinet [T] n’est pas engagée au titre du rapport de l’expert Judiciaire, Monsieur [J], et en conséquence de débouter Madame [C] ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et la mettre hors de cause. Si par extraordinaire le Cabinet [T] devait être condamné dans le cadre du présent litige, elle sollicite de condamner solidairement la société [L] TP, la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société [L] TP, et Madame [C], à relever et garantir indemne le Cabinet [T] de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient, par impossible, être prononcés à son encontre pour les raisons ci-dessus exposées au visa de l’article 1240 du Code civil.
La SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demandent au tribunal de :
— JUGER que la preuve d’une faute de la société CAN en lien avec les dommages allégués par Monsieur [M] et par les Consorts [R] [B] n’est pas démontrée
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur [M], Madame [C], la société [F], la Compagnie AXA France ainsi que toute autre partie de leurs demandes en garantie formée à l’encontre de la société CAN et de son assureur
— METTRE hors de cause la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
A titre subsidiaire :
— JUGER en tout état de cause que les préjudices d’anxiété et de jouissance ne constituent pas un préjudice purement pécuniaire relevant des garanties de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
— JUGER recevables et bien fondées la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en leurs appels en garantie en cas de condamnation prononcée à leur encontre,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [L] [D] et Fils TP, ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], [F] TRAVAUX PUBLICS, AXA France IARD, GEOLITHE et MMA IARD à relever et à garantir la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
— JUGER qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, il devra être fait application des limites contractuelles de garanties et plafonds de la
police et laisser à la charge de l’assurée, le montant de sa franchise opposable.
La SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE demandent au tribunal de :
— Mettre la société MMA hors de cause.
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre.
L’expertise indique cependant concernant les travaux de reprise du mur de soutènement effondré, que « Les solutions appropriées pour y remédier sont celles mises en œuvre en urgence par TRAVAUX : [F] ENTREPRISE (qui a reconstruit le soutènement en urgence) CONCEPTION : GEOLITHE (géotechnicien) ». Et que « Pour l’expert, les sous-traitances exécutées par CAN et AXONE restent sous la responsabilité de l’entrepreneur principal [F], sachant que l’expert estime (pièces à l’appui) que les deux sociétés sous-traitantes ont, in fine, parfaitement exécuté leurs missions ».
Dès lors, il n’est pas démontré que la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, la SA CAN, la SAS GEOLITHE et la société AXONE aient concouru par une mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles au préjudice subi par Monsieur [Y] [M] et par conséquent au préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] en raison de leur condamnation à indemniser Monsieur [Y] [M] pour le trouble anormal du voisinage qu’il subit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [N] [C] de sa demande de condamnation in solidum de la société [F] TRAVAUX PUBLIC, son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la société GEOLITHE, son assureur la compagnie MMA, de la société CAN, son assureur le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, à la relever et garantir concernant cette condamnation.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les actions récursoires sollicitées par les défendeurs en cas de condamnations.
Concernant la société [L] [D] et FILS TP et son assureur la compagnie ALLIANZ, il y a lieu de débouter Madame [N] [C] de sa demande de garantie à leur encontre en ce qu’ils sont comme elle à l’origine du préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] du fait de devoir indemniser Monsieur [Y] [M].
De la même façon et pour ces mêmes raisons, il y a lieu de débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes d’actions récursoires à l’encontre de Madame [N] [C], la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M].
— Sur le partage des responsabilités
Aux termes de l’article 1309 du code civil : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».
En l’espèce, Madame [N] [C] et l’EURL [L] [D] et fils TP sont tous deux responsables du préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] du fait de devoir indemniser Monsieur [Y] [M].
Ainsi, Madame [N] [C] est responsable en raison de son manquement à son obligation de conseil à l’égard de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] et l’EURL [L] [D] et fils TP pour n’avoir pas réalisé les études préalables aux travaux et pour leur mauvaise exécution des fouilles.
En conséquence, Madame [N] [C] sera déclarée responsable à hauteur de 25 % des préjudices subis par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] et l’EURL [L] [D] et fils TP à hauteur de 75 %.
Ainsi, Madame [N] [C] sera condamnée à relever et garantir Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur condamnation à indemniser Monsieur [Y] [M] pour les préjudices d’anxiété et de jouissance qu’il subit, dans la limite de 25 %.
L’EURL [L] [D] et fils TP sera pour sa part condamnée à relever et garantir Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur condamnation à indemniser Monsieur [Y] [M] pour les préjudices d’anxiété et de jouissance qu’il subit, dans la limite de 75 %.
Et la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir l’EURL [L] [D] et fils TP de cette condamnation.
IV- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U]
— Sur l’empiétement
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sollicitent reconventionnellement de condamner Monsieur [M] à leur verser la somme de 31 956 euros au titre de l’empiétement résultant de son fait ou des entreprises qu’il a mandatées, ou à tout le moins, la somme de 4 314 euros.
Monsieur [Y] [M] conteste pour sa part tout empiétement et sollicite de :
— DEBOUTER M. [A] [E] et [DI] [U], MMA et GEOLITHE, ainsi qu’ALLIANZ, et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [M].
A titre subsidiaire,
— les RAMENER à de plus justes proportions.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de débouter les Consorts [E] – [U] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’empiétement du mur de soutènement sur leur propriété ; en cas de condamnation condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de juger que la responsabilité pour faute de la société [F] devenue SOCCO ne peut être recherchée au vu des conclusions de Monsieur [J], Expert judiciaire.
La SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demandent au tribunal de débouter les consorts [R] [B] de leurs demandes formées notamment au titre de l’empiétement et à défaut, les réduire à de plus justes proportions.
Le rapport d’expertise indique à ce titre que l’empiétement a été investigué par intervention d’un sapiteur géomètre expert mais ne relève pas de sa mission et relève de la procédure au fond. Il ajoute que le rapport de la première expertise AIXGEO fait état d’un léger empiétement du nouveau mur de soutènement sur le terrain des consorts [R]/[B]. Il indique enfin être fermement opposé à une nouvelle démolition / reconstruction du soutènement aux motifs de ruine de l’habitation de Monsieur [M] et des délais et coût des travaux exorbitants.
Le rapport d’AXONE établi le 15 décembre 2017 et le 08 janvier 2018 pour la SA CAN indique : « A la demande du Maître d’ouvrage, la paroi sera implantée à l’aplomb de la limite parcellaire (NB : un bornage devra être réalisé préalablement afin de ne pas empiéter sur les parcelles voisines). L’organisation en plan de la paroi est donc modifiée par rapport à celle du projet, mais le linéaire d’ouvrage reste le même ».
Or, un bornage a été réalisé entre les parties le 04 septembre 2017 par le cabinet [T].
De plus, le plan établi par AXONE au sein de son étude indique une limite de propriété et le mur projeté en intégrant le souhait de Monsieur [Y] [M], maître de l’ouvrage, de le rapprocher de la limite de propriété, de sorte qu’il semble que la totalité du mur se trouve sur la propriété de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U]. Cependant, ce plan ne permet pas de savoir si la limite de propriété indiquée dessus correspond à celle arrêtée contradictoire entre les parties le 04 septembre 2017 par la société [T].
Par ailleurs, la première expertise de référé, dont le rapport a été déposé en l’état le 31 août 2022, indique que le sapiteur AIXGOE dans son rapport fait état d’un léger empiétement du nouveau mur de soutènement. Et ce rapport AIXGEO est constitué par un plan matérialisant un empiétement du mur de soutènement sur le terrain de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] entre 0,51 et 0,68 sur une longueur qui n’est pas indiquée de sorte que l’assiette de l’empiétement ne peut pas être déterminée.
En outre, les éléments versés en procédure par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] afin d’indemniser l’empiétement ne sont pas suffisants, d’autant plus que la zone concernée n’est pas constructible en raison de sa proximité avec la limite de propriété.
En conséquence, il convient à ce titre d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l’assiette de l’empiétement et la valeur de son indemnisation.
Il sera en outre sursis à statuer sur les demandes d’actions récursoires formées par Monsieur [Y] [M] à ce titre.
— Sur la demande de remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exécuter ».
En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sollicitent reconventionnellement de condamner la société [L] [D] & fils à leur verser la somme de 13 000 EUR T.T.C en remboursement de l’acompte.
L’EURL [L] [D] & fils TP indique que cette demande est irrecevable puisque prescrite, ayant été présentée, pour la première fois, par des conclusions notifiées le 12 octobre 2023, soit plus de cinq ans après le versement de cette somme. Elle ajoute que subsidiairement, les travaux payés ont été effectivement réalisés par la Société [L] [D] & FILS TP, quand bien même un sinistre lié aux aléas de ce chantier a eu lieu.
La SA ALLIANZ IARD indique que les travaux de terrassement ont été réalisés et que la réclamation ne relève pas de sa garantie.
S’agissant de la prescription, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] reconnaissent avoir présenté cette demande le 12 octobre 2023 mais ajoutent que la responsabilité de l’EURL [L] [D] & fils TP n’a été définitivement confirmée que par le rapport de l’éxpert, déposé en 2022.
Cependant, leur demande se rattache à l’inexécution ou à la mauvaise exécution par l’EURL [L] [D] & fils TP de leurs obligations contractuelles, ce qui n’était pas dans les missions de l’expertise, laquelle portait sur la cause et les conséquences de l’effondrement du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M] et n’aborde pas l’étendue de l’exécution de ses missions par l’EURL [L] [D] & fils TP et leur bonne exécution.
Ainsi, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] n’avaient pas à attendre la fin de l’expertise pour savoir si l’EURL [L] [D] & fils TP avait correctement exécuté ses obligations contractuelles envers eux.
En outre, l’EURL [L] [D] & fils TP verse en procédure un devis accepté par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] le 12 avril 2016 concernant le terrassement pour un garage et un chemin d’accès, l’évacuation de la terre pour le garage, la piscine et le chemin, la création d’un talus, l’arrachage d’arbres, la pose de bidim, l’empierrement d’un chemin d’accès, la création d’un regard, l’évacuation des eaux pluviales et usées le drainage et la création d’une tranchée pour un montant de 28 562,60 euros. Ainsi qu’une facture du 21 septembre 2016 adressée à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pour un montant de 18 960 euros concernant deux journées de pelle et de main d’œuvre, quatre journées de bibenne et de pelle, l’enrochement, 29 voyages de matériaux et le passage de la balayeuse sur la route.
Dès lors, dès le 21 septembre 2016, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] étaient à même de contester la réalisation de ce qui leur était facturé par l’EURL [L] [D] & fils TP.
Ainsi, en présentant pour la première fois leur demande de remboursement le 12 octobre 2023, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ont attendu sept ans après l’émission de la facture qui leur aurait permis de contester l’exécution des travaux.
En conséquence, la demande de remboursement de 13 000 euros présentée par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] est prescrite.
— Sur la demande de remboursement des travaux de transformation de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sollicitent en outre de condamner in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, Madame [N] [C] ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 45 989,05 euros T.T.C. à parfaire comprenant (déduction faite des frais d’expertise) :
— Le montant versé aux artisans MULTIVERT et MACONNERIE TONA pour la transformation de l’ouvrage en ouvrage définitif, pour un montant de 31 069 € T.T.C, à parfaire.
— Le montant versé à la maîtrise d’œuvre Monsieur [X] [ZE] pour un total de 14 921,05 € T.T.C, à parfaire.
Ils expliquent que c’est à l’occasion des travaux de renforcement que l’entreprise [F] TP a été mandatée, et qu’elle a commis divers manquements, dans le cadre du contrat conclu entre elle et Monsieur [M], préjudiciables aux consorts [E]. De sorte, que Monsieur [M], ès qualité de maître d’ouvrage, doit en répondre.
Monsieur [Y] [M] s’y oppose expliquant qu’aucun contrat n’a été conclu avec lui et qu’il n’est pas non plus démontré qu’il aurait commis une faute délictuelle.
L’EURL [L] [D] & fils TP indique qu’elle ne saurait être tenue des sommes réclamées, alors même qu’elles sont liées :
➢ à l’intervention des Sociétés [F] TP et CAN du fait de leurs travaux (enlèvement des gravats, frais d’électricité et destruction de la grille de la pompe à chaleur) ;
➢ à la situation du terrain (factures SER TPR) ou encore la destruction d’un mur de pierres
➢ ou encore, pour la mise en place des blocs en pied de mur de soutènement, alors que le fait de renoncer à la construction du garage, résulte de leur seule décision, ayant très justement induit ce coût, qui est d’ailleurs, de façon totalement infondée bien supérieur à la somme devisée par l’expert.
La SA ALLIANZ IARD indique que le mur avait été conçu pour respecter le projet de travaux des époux [R] [B] qui était de bâtir leur garage sur leur terrain, contre ce mur. Et que ce n’est qu’en raison de la décision des époux [E] en 2021, de ne plus bâtir de garage, que l’expert a préconisé en pareil cas une modification rétrospective de cet ouvrage, par la mise en place d’enrochements et remblais en pied de mur, au demeurant évalués à 19 580 € TTC. De sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable.
La SAS [F] TP indique que la solution appropriée d’enrochements complémentaires préconisée par le géotechnicien [OA], est justifiée par une modification de programme du fait de la décision de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de ne plus construire leur garage et que le coût final payé par ces derniers est bien plus élevé que celui arrêté par l’expert. De sorte que les Consorts [E] et [U] responsables du coût de la réalisation de cet enrochement ne peuvent en demander le paiement notamment à la Société SOCCO Entreprise.
La SA AXA France IARD déclare que la somme requise ne correspond nullement au chiffrage entériné par l’Expert judiciaire qui retient un coût pour enrochement et remblai à hauteur de 19 580 euros TTC ; que de plus, les travaux d’enrochements complémentaires tiennent compte du changement opéré par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de ne plus construire le garage sur leur terrain, contre le mur de soutènement, comme ils le souhaitaient initialement ; de sorte qu’il a donc fallu compenser cette modification de programme par la mise en place d’enrochements et remblais en pied de mur. De sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des conséquences du changement de projet des consorts [R]/[B] de même concernant la maîtrise d’œuvre.
Madame [N] [C] indique pour a part qu’aucune responsabilité au titre de sa mission partielle ne peut être retenue.
L’expertise indique que le désordre principal est caractérisé par la ruine complète de l’ouvrage initial de soutènement appartenant à Monsieur [M]. Il est ajouté qu’il n’y a pas structurellement de non-conformités au sujet de la construction du nouveau mur de soutènement. S’agissant des conséquences des désordres, l’expert indique :
— l’obligation de reconstruire de façon pérenne l’ouvrage initial,
— conforter le nouvel ouvrage en pied,
— l’obligation de neutraliser tout accès en tête et pied d’ouvrage,
— sécurisation de l’habitation, des terrasses et de la piscine de Monsieur [M],
— éventuel abandon du projet de garage enterré dans ses proportions initiales.
Ainsi, l’obligation de reconstruire un mur de soutènement définitif et perenne incombe aux responsables des dégâts et l’expertise reconnaît que Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] devraient éventuellement repenser leur projet de garage enterré.
L’expertise ajoute que l’enrochement complémentaire préconisé est justifié par la modification de programme des consorts [E] en ce que le garage projeté devait constituer un appui en pied du nouveau mur de soutènement.
Néanmoins, et en tout état de cause les dommages causés au mur de soutènement de Monsieur [Y] [M] doivent être réparés en totalité par les responsables de sa ruine et si le projet de garage de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pouvait en réduire le coût de reconstruction, ces derniers pouvaient librement abandonner leur projet ce qui leur appartient et n’ont pas à supporter les frais de reconstruction d’un mur dont ils ne sont pas à l’origine de la chute.
Or, il a été démontré plus avant que l’EURL [L] [D] & fils TP et Madame [N] [C] sont responsables à hauteur de 75% pour le premier et 25 % pour la seconde de la chute du mur de soutènement, du fait de la mauvaise exécution contractuelle des travaux de fouille concernant l’EURL [L] [D] & fils TP et du manquement à son obligation de conseil concernant Madame [N] [C].
Dès lors, l’EURL [L] [D] & fils TP et Madame [N] [C] seront condamnés proportionnellement à leur part de responsabilité arrêtée plus avant, à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pour les préjudices qu’ils subissent concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement.
A ce titre, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] justifient de deux certificats de paiement établi à leur nom le 05 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, par Monsieur [X] [ML] architecte pour un montant de 21 528 euros et 9 540 euros, sans qu’il ne soit possible de déterminer les travaux réalisés car le devis n’est pas joint ; une facture de 10 104 euros par une entreprise de maçonnerie TONA et le devis afférent de cette même entreprise pour des travaux de mise en sécurité du remblai confortatif ; une facture de MULTIVERT pour un montant de 5450 euros concernant des travaux de débroussaillage préalable à la mise en œuvre du remblai confortatif et à des travaux d’entretien, ainsi qu’une facture de cette même entreprise du 22 septembre 2022 pour la remise en état de la propriété à hauteur de 3 000 euros.
Dès lors, concernant le préjudice qu’ils subissent au titre de la reconstruction définitive du mur de soutènement, au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu d’arrêter leur préjudice à ce titre à hauteur de 15 554 euros, le reste n’étant pas justifié.
En outre, en l’absence de faute délictuelle démontrée de leur part dans la chute du mur ou sa reconstruction, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur demande à l’encontre de Monsieur [Y] [M], la SAS [F] TP et la SA AXA France IARD.
— Sur le recours de l’EURL [L] [D] et fils TP contre son assureur
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’EURL [L] [D] et fils TP demande au tribunal de condamner la Société ALLIANZ IARD, son assureur, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à régler les sommes en résultant.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Juger que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ni surtout dans leur lien de causalité avec un événement dommageable imputable à l’entreprise [L] TP.
— Juger que la nécessité et le coût des travaux de confortement complémentaires relèvent du seul choix des époux [R] [B] de ne plus édifier leur garage.
— Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD.
Le contrat d’assurance conclu entre l’EURL [L] [D] et fils TP et la SA ALLIANZ IARD, prévoit que l’EURL [L] [D] et fils TP est assurée pour ses travaux de fouille, ce qu’elle réalisait et qui est à l’origine du sinistre.
Il est en outre prévu par le contrat d’assurance que la SA ALLIANZ IARD assure l’EURL [L] [D] et fils TP afin de « couvrir sa responsabilité civile, quel que soit le fondement juridique, survenant soit en « exploitation » soit après travaux, sauf événement ou dommage expressément exclu ». A ce titre, la police d’assurance prévoit au sein de ses dispositions générales, que l’entreprise personne morale est assurée et que peut être indemnisée, toute personne victime de dommages garantis autre que l’assuré responsable du sinistre, sauf en cas de dommage corporel dans certaines circonstances.
Concernant ce qui est garanti, le contrat d’assurance prévoit « Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants… ». À ce titre le dommage matériel est défini comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ». Le dommage immatériel est pour sa part définit comme : « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ».
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’EURL [L] [D] et fils TP est un préjudice économique.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir l’EURL [L] [D] et fils TP de sa condamnation à payer à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] une somme en réparation du préjudice matériel qu’ils subissent concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement.
— Sur les dommages subis par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1309 du code civil : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».
En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sollicitent reconventionnellement de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 20 000 € chacun au titre de leurs préjudices de jouissance.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M], l’entreprise [F] TP, la société [L] [D] & fils TP, leurs assureurs AXA France IARD et ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à régler à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 41 933,96 € T.T.C, à parfaire au titre du préjudice matériel et financier subi du fait des entreprises [F] TP ou [L] TP.
Monsieur [Y] [M] demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [A] [E] et [DI] [U] divorcée [E], MMA et GEOLITHE, ainsi qu’ALLIANZ, et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [M].
A titre subsidiaire,
— les RAMENER à de plus justes proportions.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
— DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice de jouissance en ce qu’il est dirigé contre la Société SOCCO Entreprise; en cas de condamnation condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
— DEBOUTER les Consorts [E] – [U] de leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société SOCCO Entreprise, en cas de condamnation, condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de rejeter toute autre demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
L’EURL [L] [D] et fils TP demande au tribunal de :
— JUGER que toutes les conséquences liées aux travaux relatifs au mur de soutènement relèvent de la responsabilité des Sociétés [F] et CAN.
— JUGER dès lors l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [M] et par les époux [E] irrecevables, ou à tout le moins infondées et injustifiées. – JUGER également que les demandes présentées par les époux [E], au titre de leur préjudice matériel, ne sont pas imputables à la Société [L] [D] & FILS TP. -
EN CONSÉQUENCE,
— DEBOUTER MONSIEUR [M] ET LES ÉPOUX [E] DE L’INTÉGRALITÉ DE LEURS DEMANDES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— RÉDUIRE, dans de très larges proportions les demandes présentées, tant par Monsieur [M], que par les époux [E], au titre de leurs préjudices d’anxiété ou de jouissance.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Juger que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, ni surtout dans leur lien de causalité avec un événement dommageable imputable à l’entreprise [L] TP,
— Juger que les demandes relatives à des préjudices non pécuniaires (anxiété, jouissance…) ne relèvent pas des garanties de la société ALLIANZ IARD.
— Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD.
La SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demandent au tribunal de :
— JUGER que la preuve d’une faute de la société CAN en lien avec les dommages allégués par Monsieur [M] et par les Consorts [R] [B] n’est pas démontrée,
— METTRE hors de cause la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
* Concernant le préjudice de jouissance
Le rapport d’expertise indique que suite à l’effondrement du mur de soutènement de Monsieur [Y] [M], Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ont perdu la jouissance de toute la partie amont de leur terrain.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] versent en outre en procédure des photographies de leur terrain avant les travaux et pendant les travaux mettant en évidence la présence d’importants engins (pelles, camions…) dans leur jardin ainsi qu’un trou important où se situaient les travaux. Cependant, ces photographies ne sont pas datées, en dehors d’une mention manuscrite, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ces engins ont été présents sur une longue période ou non. Ce d’autant plus que Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] avaient envisagé de faire des travaux sur leur propriété cet été là, en créant un garage enterré notamment, de sorte qu’ils s’étaient préparés à ne pas utiliser cette zone de leur habitation durant la durée des travaux initialement prévus, soit jusqu’au 15 septembre 2016 selon le devis qu’ils signaient avec l’EURL [L] [D] et fils TP. Au regard des factures versées en procédure il est cependant possible de déterminer que les travaux de reconstruction du mur de soutènement et de ses abords ont duré au moins jusqu’au 17 juin 2022, date de règlement et de présence de Monsieur [X] [SJ] architecte, pour la remise en état du terrain.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ajoutent que Madame [DI] [U] a dû se lever fréquemment la nuit pour réenclencher le compteur de chantier qui alimentait la maison en chauffage. Cependant aucun autre élément ne vient corroborer cette déclaration.
Dès lors, au regard de ce qui précède et du fait que les travaux de réparation du mur ont duré jusqu’au 17 juin 2022 au minimum, soit près de six ans après la date prévue initialement par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pour les travaux de leur garage, ce qui les a limités dans l’utilisation de leur jardin, il y a lieu d’accorder à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 10 000 euros chacun, soit 20 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance.
* Concernant le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] indiquent subir un préjudice matériel à hauteur de 41 933, 96 euros.
Ils expliquent que la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS devenue la SAS SOCCO Entreprise, a commis divers manquements dans le cadre du contrat conclu entre elle et Monsieur [Y] [M] qui leur sont préjudiciables, de sorte que ce dernier doit en répondre en tant que maître de l’ouvrage.
Ils font ainsi état du fait que la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS a entreposé des gravats et déchets sur leur terrain qui a nécessité pour eux dix allers-retours à la déchetterie pour s’en débarrasser. Ils versent à ce titre en procédure des photographies de planches cassées et tuyaux non datées et non situables. Ainsi qu’un mail que Monsieur [A] [E] adressait à la SA CAN le 1er avril 2018 lui indiquant qu’ils ont quitté le chantier sans remettre en état le mur en pierre qu’ils ont détruit, sans remplacer la clôture qu’ils ont détériorée, sans les dédommager pour l’électricité prise chez eux pour le chantier. Et un mail en réponse de la SA CAN indiquant le 03 avril 2018 que les travaux ne sont pas terminés en ce que des ancrages de confortement seront encore sans doute à réaliser et qu’ils ne peuvent pas intervenir sans commande de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS.
Monsieur [Y] [M] considère que seule sa responsabilité délictuelle peut être engagées et que les demandeurs ne démontrent pas de faute de sa part ni de lien de causalité.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS indique que rien ne permet de déterminer quelle entreprise a laissé des déchets sur place et que Monsieur [A] [E] leur avait fait interdiction de pénétrer sur sa propriété. Ils communiquent ainsi en procédure un mail que leur adressait Monsieur [A] [E] le 23 avril 2018 leur interdisant de pénétrer sur sa propriété tant qu’une solution ne sera pas trouvée concernant les litiges qui les opposent.
La SA CAN indique de la même façon que rien ne démontre que les gravats sont les siens en ce que plusieurs entreprises se sont succédées sur le chantier, que la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS a continué les travaux jusqu’au 13 mars 2018 soit après son départ du chantier et que Monsieur [A] [E] n’a pas demandé à la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS de les enlever.
L’EURL [L] [D] et fils TP considère que les gravats proviennent de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS.
Ainsi, s’agissant d’un préjudice matériel, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ne justifient pas de l’enlèvement des gravats, dont la présence n’est pas contestée, ni du coût de cette opération pour eux.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ajoutent avoir acquitté des frais d’électricité extrêmement importants puisque la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS a demandé à la SA CAN de se brancher sur leur compteur électrique pour réaliser les travaux.
Ils versent ainsi en procédure un courrier que leur adressait la SA CAN le 22 janvier 2018 les remerciant chaleureusement de les avoir autorisés à se brancher sur leur compter électrique depuis le 18 janvier 2018, car la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS devait alimenter la base de vie des travailleurs en électricité mais ne l’a pas fait. Ils versent en outre en procédure une facture d’EDF du 16 mai 2018 d’un montant de 2 012,50 euros.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS se déclare étrangère à cette demande. La SA CAN indique qu’il ne lui appartient pas d’assumer ces frais.
L’EURL [L] [D] et fils TP considère que cela ne relève pas de son fait, tout comme Monsieur [Y] [M].
Or, s’il n’est pas contestable que l’entreprise CAN a branché sa base de vie sur le compteur électrique de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] au regard du courrier qu’elle leur adressait, il n’est cependant pas démontré par ces derniers quel était leur consommation moyenne hors des périodes de branchement de la SA CAN et quelle est la période pour laquelle ils ont été facturés le 16 mai 2018 sachant que EDF fait état dans sa facture d’une nouvelle facture à venir deux mois plus tard de sorte que si une facture est éditée tous les deux mois celle produite porte sur les mois de mars et mai 2018 or, il est établi par les mails également versés en procédure par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] que la SA CAN n’était plus sur leur chantier le 1er avril 2018.
En conséquence, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ajoutent avoir acquitté une facture de 756 euros pour des gravats afin d’éviter que leurs véhicules ne s’embourbent. Ils en justifient au travers d’une facture du 31 mai 2018 pour remise en état de la cour et du chemin d’accès, payée à la société SER TPR.
En conséquence, il y a lieu d’intégrer cette somme à leur préjudice matériel en ce que la remise en état de la cour est bien en lien avec la réalisation de travaux antérieurement. Les photographies versées en procédure montrant que leur jardin est devenu un champ de terre en raison du passage d’engins.
Ils ajoutent que le mur en pierre et la clôture les séparant de leur voisin Monsieur [WB], ont été détériorés, tout comme la grille de la pompe à chaleur qui a dû être remplacées. Ils communiquent à ce titre un mail adressé à la SA CAN le 1er avril 2018, faisant état de la détérioration de ces éléments et une facture de 06 avril 2018 pour le remplacement d’une grille de pompe à chaleur pour un montant de 285,46 euros.
Ils ne justifient cependant d’aucune facture pour la restauration du mur en pierre et de la clôture de sorte qu’ils ne justifient pas subir un préjudice matériel à ce titre et en seront déboutés.
Concernant la grille de la pompe à chaleur aucun élément ne permet d’imputer sa détérioration à une entreprise intervenant sur le chantier.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Concernant la mise en place de blocs pour retenir la terre, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ne versent en procédure qu’un devis à hauteur de 30 630 euros sans aucune mention d’acceptation, ni justificatif de son règlement de sorte qu’ils ne justifient pas d’un préjudice matériel à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de fixer le préjudice matériel de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] à hauteur de 756 euros.
* Sur les responsabilités
Concernant le préjudice de jouissance, celui-ci est dû à l’obligation de reconstruire le mur de soutènement effondré en raison notamment de la faute contractuelle de l’EURL [L] [D] et fils TP à l’égard de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], comme cela a été démontré plus avant. Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ne sollicitent en outre pas la condamnation de Madame [N] [C] à ce titre.
La présence de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS et de la SA CAN sur le chantier empêchant Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de jouir de l’entièreté de leur jardin ne peut en outre pas leur être reproché comme une faute délictuelle à leur égard en ce que cette présence a été rendue nécessaire par la reconstruction du mur.
Il n’est pas non plus démontré de faute délictuelle de la part de Monsieur [Y] [M] en lien avec le préjudice de jouissance de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], de sorte que sa responsabilité devra être écartée.
Enfin, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] se fondent sur la responsabilité délictuelle pour demander la condamnation in solidum de l’EURL [L] [D] et fils TP et de son assureur la SA ALLIANZ IARD plutôt que de viser le fondement de l’action directe contre la SA ALLIANZ IARD qui n’a pas commis de faute délictuelle pouvant engager sa responsabilité de sorte que Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] seront déboutés de leur demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
En conséquence, l’EURL [L] [D] et fils TP sera condamnée à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] concernant le préjudice de jouissance qu’ils subissent.
Concernant le préjudice matériel et la détérioration de la cour de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], celle-ci est due au passage d’engins de chantier avant le 31 mai 2018.
De sorte qu’il peut s’agir de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS et de la SA CAN sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui sont toutes deux passées avec des engins sur la propriété de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ayant entraîné une dégradation du sol, comme de l’EURL [L] [D] et fils TP sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], dont les engins sont également passés par la cour des demandeurs provoquant le dommage or, à ce titre il s’agissait pour l’EURL [L] [D] et fils TP d’une obligation de résultat de ne pas dégrader l’environnement de ses cocontractants.
En conséquence, la responsabilité de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, de la SA CAN et de l’EURL [L] [D] et fils TP sera retenue dans la survenance du préjudice matériel que subissent Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] et elles seront condamnées in solidum à les indemniser à ce titre.
Concernant, Monsieur [Y] [M] il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute en lien avec la dégradation de la cour de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue.
Concernant la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] seront déboutés de leur demande à leur encontre en ce qu’ils se fondent sur le même fondement juridique pour tous les responsables, soit la responsabilité délictuelle, et ne demandent pas spécifiquement d’action directe contre la SA ALLIANZ IARD. Or il ne peut être retenu de faute délictuelle à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD tout comme à l’encontre de la SA AXA France IARD.
* Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
— Quant au préjudice de jouissance
L’EURL [L] [D] et fils TP demande au tribunal de condamner la Société ALLIANZ IARD, son assureur, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à régler les sommes en résultant.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire sur les actions récursoires
— Juger que les fautes conjuguées de Madame [N] [C], la société [F], la société CAN, la société GEOLITHE, la société AXONE, Madame et Monsieur [R] [B], et Monsieur [M] ont contribué aux dommages et préjudices objet de la présente procédure.
— Condamner in solidum Madame [C] et Monsieur [M] à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation formée au titre des travaux de confortement du mur de soutènement.
— Condamner in solidum la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des sommes mises à sa charge. En toute hypothèse
— Condamner in solidum Madame [N] [C], la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des condamnations prononcées à son encontre.
Quant à la garantie de la SA ALLIANZ IARD, le contrat d’assurance conclu entre elle et l’EURL [L] [D] et fils TP mentionne au sein de ses conditions particulières que la SA ALLIANZ offre sa garantie pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non avant la réception des travaux ce qui est le cas, dans la limite de sommes fixées par dommage.
Concernant ce qui est garanti, le contrat d’assurance prévoit « Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants… ». À ce titre le dommage matériel est défini comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ». Le dommage immatériel est pour sa part définit comme : « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ».
Ainsi, la SA ALLIANZ ne garantit pas le préjudice de jouissance qui ne peut être considéré comme un préjudice immatériel au regard des conditions générales du contrat.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’EURL [L] [D] et fils TP de sa demande de garantie concernant le préjudice de jouissance causé à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U].
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur une action récursoire de la SA ALLIANZ IARD en ce qu’elle n’est pas condamnée à ce titre.
— Quant au préjudice matériel
Au regard de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir l’EURL [L] [D] et fils TP de sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] du préjudice matériel qu’ils subissent.
La SA ALLIANZ IARD sollicite ainsi la condamnation in solidum de : la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à la relever et garantir intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des sommes mises à sa charge. Et en toute hypothèse de condamner in solidum : Madame [N] [C], la société [F] et son assureur AXA France IARD, Madame et Monsieur [R] [B] solidairement entre eux, et Monsieur [M], à la relever et garantir intégralement et à tout le moins à proportion des parts de responsabilité qui leur reviendront, des condamnations prononcées à son encontre.
Or, d’une part, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] sont bénéficiaires de l’indemnisation de sorte qu’aucune condamnation ne pourra âtre prononcée à leur encontre à ce titre.
Concernant, Monsieur [Y] [M], faute de responsabilité de sa part dans la survenance du préjudice matériel que subissent Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], il y a lieu de débouter la SA ALLIANZ de sa demande de garantie à son encontre.
Concernant, SAS [F] TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA France IARD, la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS est condamnée in solidum avec l’EURL [L] [D] et fils TP de sorte que la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie de leur part.
Concernant enfin Madame [N] [C] aucun élément de procédure ne permet d’engager sa responsabilité quant au préjudice matériel subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de sorte que l’action récursoire de la SA ALLIANZ IARD à son encontre sera rejetée.
La SAS [F] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de débouter Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société SOCCO Entreprise, en cas de condamnation, condamner la Société CAN à garantir la Société SOCCO Entreprise.
Cependant, la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS et la SA CAN sont toutes deux responsables du préjudice matériel subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de sorte qu’aucune des deux ne pourra exercer d’action récursoire à l’encontre de l’autre.
Il y a donc lieu de débouter la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS de sa demande d’action récursoire à ce titre.
La SA CAN, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demandent au tribunal de :
— JUGER recevables et bien fondées la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en leurs appels en garantie en cas de condamnation prononcée à leur encontre
— CONDAMNER in solidum les sociétés [L] [D] et Fils TP, ALLIANZ IARD, Madame [N] [C], [F] TRAVAUX PUBLICS, AXA France IARD, GEOLITHE et MMA IARD à relever et à garantir la société CAN et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
EN TOUT ÉTAT de CAUSE
— JUGER qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, il devra être fait application des limites contractuelles de garanties et plafonds de la
police et laisser à la charge de l’assurée, le montant de sa franchise opposable.
Aux termes des conditions particulières de son contrat d’assurance, la SA CAN est assurée auprès de certains souscripteurs du Lloyd’s de Londres quant à sa responsabilité civile d’exploitation pour les dommages matériels et immatériels qu’elle pourrait causer.
A ce titre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sera condamnée à relever et garantir la SA CAN pour les préjudices matériels qu’elle cause à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U].
S’agissant des actions récursoires, l’EURL [L] [D] et fils TP, garantie par la SA ALLIANZ IARD, et la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS sont condamnées comme la SA CAN à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pour le préjudice matériel qu’ils subissent de sorte qu’étant ensemble responsables du dommage, il y a lieu de débouter la SA CAN de son action récursoire à leur encontre.
Concernant, la SA AXA IARD, la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS n’a pas sollicité sa garantie de sorte que la SA CAN est irrecevable à le faire à sa place et sera déboutée de son action récursoire à son encontre.
Concernant enfin Madame [N] [C], la société GEOLITHE et la SA MMA IARD, aucun élément de procédure ne permet d’engager leur responsabilité quant au préjudice matériel subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de sorte que l’action récursoire de la SA CAN à leur encontre sera rejetée.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du prononcé d’une nouvelle expertise, il y a lieu de réserver les dépens.
— Sur la facture de la société GEOLITHE
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] solidairement ou in solidum entre eux, à payer la somme de 15 474 euros à la société GEOLITHE. Il explique que des factures émises par la Société GEOLITHE au titre des prestations qu’elle avait continué à réaliser concomitamment aux premières opérations d’expertise diligentées à son initiative sont impayées, pour un montant de 15 474 euros TTC, correspondant à un rapport G2 Pro établi à la demande de l’expert.
Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] s’y opposent expliquant que d’une part nul ne plaide par procureur, et que d’autre part, la société GEOLITHE est intervenue à la demande de l’Expert mais que la Cour d’appel de [Localité 24], saisie d’une contestation de l’ordonnance de taxe, a jugé qu’étant partie à l’instance, la société GEOLITHE ne pouvait faire preuve d’impartialité, et que sa rémunération devait donc être exclue de l’état de frais de l’expert. Ils demandent ainsi, si la Juridiction ne devait pas considérer que le règlement de la facture était imputable à l’Expert, de condamner la société [L] [D] & fils TP et Madame [N] [C] à verser à GEOLITHE la somme de 15 574 euros T.T.C.
La SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE sollicitent pour leur part de condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [M], Monsieur [A] [E], Madame [DI] [U] ex épouse [E] ou qui mieux le devra et notamment les parties condamnées aux dépens, à payer la somme de 15 574 € T.T.C outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 à la société GEOLITHE.
L’EURL [L] [D] et fils TP demande de juger que Monsieur [M] n’a pas qualité pour solliciter le règlement de la facture due à la Société GEOLITHE.
La SA ALLIANZ IARD demande quant à elle de juger que les frais exposés par GEOLITHE à la demande de l’expert Monsieur [J] ne peuvent être répercutés à la société ALLIANZ IARD.
Il apparaît cependant que cette somme représente le cumul de deux factures émises le 21 août 2018 pour des montants de 1 710 euros et 13 764 euros et correspondent à des actes réalisés en tant que sapiteur à la demande de l’expert judiciaire dans le cadre de la première expertise ordonnée en référé.
Or, à la lecture des écritures des parties les honoraires de l’expert lors de cette première expertise ont été contestés et la Cour d’appel de [Localité 24] aurait rendu une décision qui n’est versée en procédure par aucune des parties.
Ces factures s’intègrent donc dans les frais de la première expertise qui ont été arrêtés par la Cour d’appel.
En conséquence, elles ne font pas partie d’un contrat conclu entre telle ou telle partie de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M], la SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE ainsi que Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur demande à ce titre et de dire que ces sommes intègrent les dépens, sauf à ce que la cour d’appel les y ait exclu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en raison du prononcé d’une nouvelle expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DÉCLARE Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] responsables envers Monsieur [Y] [M] des dommages qu’il subit pour trouble anormal du voisinage ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
DÉCLARE l’EURL [L] [D] et fils TP responsable à hauteur de 75 % des préjudices d’anxiété et de jouissance subis par Monsieur [Y] [M] ;
DÉCLARE Madame [N] [C] responsable à hauteur de 25 % des préjudices d’anxiété et de jouissance subis par Monsieur [Y] [M] ;
CONDAMNE l’EURL [L] [D] et fils TP à relever et garantir, à hauteur 75 %, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leurs condamnations à indemniser Monsieur [Y] [M] pour ses préjudices de jouissance et d’anxiété, soit à leur payer la somme de 18 750 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir l’EURL [L] [D] et fils TP de la totalité de sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leurs condamnations à indemniser Monsieur [Y] [M] pour ses préjudices de jouissance et d’anxiété ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à relever et garantir, à hauteur 25 %, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leurs condamnations à indemniser Monsieur [Y] [M] pour ses préjudices de jouissance et d’anxiété, soit à leur payer la somme de 6 250 euros ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de ses demandes d’actions récursoires à l’encontre de l’EURL [L] [D] et fils TP et son assureur la SA ALLIANZ IARD, de la SAS [F] TRAVAUX PUBLIC, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la société GEOLITHE, son assureur la SA MMA IARD, de la SA CAN, son assureur le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, concernant sa condamnation à relever et garantir, à hauteur 25 %, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leurs condamnations à indemniser Monsieur [Y] [M] pour ses préjudices de jouissance et d’anxiété ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de ses demandes d’actions récursoires ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [P] [S]
EURÊKA géomètre expert
[Adresse 17]
tel : [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachant,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les actes de propriété et plans cadastraux,
— se faire communiquer tout document et pièce utile,
— Dire si le mur de soutènement édifié par Monsieur [Y] [M] suite au sinistre du 04 août 2016 empiète sur la parcelle de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ;
— Dans l’affirmative établir l’assiette de l’empiétement ;
— Déterminer la valeur du sol sur la partie où le mur empiète ;
— Proposer une indemnisation de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] au titre de l’empiétement qu’ils subissent ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], qui devront chacun consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHAMBERY, avant le 31 janvier 2026, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX026]) au plus tard le 31 janvier 2026 et à défaut par lui de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de Procédure civile) ;
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et dire que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile, le rapport est adressé ou remis en copie à chacune des parties (ou leur conseil) par le technicien qui l’a rédigé et que mention en est faite sur l’original ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 18 mai 2026 après en avoir délivré copie aux parties ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes d’actions récursoires formées par Monsieur [Y] [M] concernant son éventuelle condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pour empiétement ;
DÉCLARE PRESCRITE la demande de remboursement à hauteur de 13 000 euros présentée par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement à hauteur de 15 554 euros ;
DÉCLARE l’EURL [L] [D] & fils TP responsable à hauteur de 75 % du préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement ;
DÉCLARE Madame [N] [C] responsable à hauteur de 25 % du préjudice subi par Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement ;
CONDAMNE l’EURL [L] [D] & fils TP à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 11 665, 50 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils subissent concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir l’EURL [L] [D] & fils TP de sa condamnation à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 11 665, 50 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils subissent concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 3 888, 50 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils subissent concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [M], la SAS [F] TP et la SA AXA France IARD concernant le remboursement des travaux de transformation de l’ouvrage ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de ses demandes d’actions récursoires à l’encontre de l’EURL [L] [D] et fils TP et son assureur la SA ALLIANZ IARD, de la SAS [F] TRAVAUX PUBLIC, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la société GEOLITHE, son assureur la SA MMA IARD, de la SA CAN, son assureur le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, concernant sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] pour le préjudice matériel qu’ils subissent concernant la reconstruction définitive du mur de soutènement ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de ses demandes d’action récursoires à ce titre ;
FIXE le préjudice de jouissance de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] à hauteur de 20 000 euros ;
CONDAMNE l’EURL [L] [D] et fils TP à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur demande à l’encontre de Monsieur [Y] [M], la SAS [F] TP, la SA AXA France IARD et SA ALLIANZ IARD concernant leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE l’EURL [L] [D] et fils TP de sa demande de garantie par la SA ALLIANZ IARD concernant sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à l’EURL [L] [D] et fils TP la somme de 5 000 euros en ce qu’elle doit la relever et garantir à hauteur de 25 % concernant sa condamnation à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
FIXE le préjudice de matériel de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] à hauteur de 756 euros ;
CONDAMNE in solidum la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, la SA CAN et l’EURL [L] [D] et fils TP à verser à Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] la somme de 756 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leur demande de condamnation de Monsieur [Y] [M], la SA AXA et la SA ALLIANZ IARD à réparer leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir l’EURL [L] [D] et fils TP de sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] du préjudice matériel qu’ils subissent ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U], Monsieur [Y] [M], la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA France IARD ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de garantie à l’encontre de Madame [N] [C] ;
DÉBOUTE la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS de sa demande d’action récursoire à l’encontre de la SA CAN concernant sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] du préjudice matériel qu’ils subissent;
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à relever et garantir la SA CAN de sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] du préjudice matériel qu’ils subissent ;
DÉBOUTE la SA CAN de sa demande d’action récursoire à l’encontre de l’EURL [L] [D] et fils TP, de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS [F] TRAVAUX PUBLICS, de la SA AXA IARD, de Madame [N] [C], de la société GEOLITHE et de la SA MMA IARD concernant sa condamnation à indemniser Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] du préjudice matériel qu’ils subissent ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M], la SA MMA IARD et la SAS GEOLITHE, Monsieur [A] [E] et Madame [DI] [U] de leurs demandes concernant le paiement des factures émises par la SAS GEOLITHE pour un montant total de 15 574 euros T.T.C ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 08 heures 30 pour conclusion des parties sur l’empiétement, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY, Greffière,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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