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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 nov. 2025, n° 23/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
minute n°
N° RG 23/04445
N° Portalis DBYS-W-B7H-MQG2
— ------------
[D], [Q], [P] [U]
C/
[A], [Y], [T], [I] [K] épouse [U]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le
CE + CCC : Me Liebreks
CE + CCC : Me Le [Localité 3]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025 prorogé au 14 Novembre 2025
ENTRE :
[D], [Q], [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 327
ET :
[A], [Y], [T], [I] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES – 36
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 04 octobre 2023 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [D], [Q], [P] [U]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
et de :
Madame [A], [Y], [T], [I] [K]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2010, sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [A] [K] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
Attribue préférentiellement à Madame [A] [K] le véhicule de marque RENAULT Twingo immatriculé BE 959 RA ;
Constate l’absence de demande d’attribution préférentielle de véhicule de la part de l’époux et dit n’y avoir lieu à statuer sur la proposition d’attribution préférentielle du véhicule de marque RENAULT Mégane faite par Madame [A] [K].
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [A] [K] tendant à dire que les époux ont été autorisés à résider séparément le 21 mars 2024 ;
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2022 ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Condamne Monsieur [D] [U] à payer à Madame [A] [K] la somme de 800 Euros (Huit cents Euros) de dommages set intérêts, au titre de l’article 1240 du Code civil ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur [B] [U] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] ;
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [B] du vendredi 18 heures des semaines impaires au vendredi 18 heures des semaines paires chez le père et inversement chez la mère ;
Dit que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de [Localité 9], février et Pâques.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, les vacances scolaires d’été seront fractionnées de la manière suivante:
— les années paires : la première semaine chez le père, puis trois semaines chez la mère, trois semaines chez le père et une semaine chez la mère ;
— inversement les années impaires : la première semaine chez la mère, puis trois semaines chez le père, trois semaines chez la mère et une semaine chez le père.
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance ;
Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs à [B] au cours des périodes où l’enfant résidera à son domicile (notamment alimentation, vêtements, transports, frais médicaux remboursés, frais de garderie, argent de poche, mutuelle…) ;
Dit que les frais de scolarité, cantine, voyages scolaires et linguistiques, d’activités extra-scolaires et équipements afférents, les frais de téléphone portable, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle concernant l’enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été conjointement décidés ;
Dit que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation de [E] [U] seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) concernant [E] seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense.
Homologue l’accord des parties aux termes duquel chaque parent versera directement entre les mains de l’enfant [E] [U] la somme de 120 Euros par mois ;
Écarte l’intermédiation financière ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [D] [U] à payer à Madame [A] [K] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alice LE BLAY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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