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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24291000177
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSMX
AFFAIRE : [Y] [W] C/ [C] [N]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Y] [W]
demeurant 41 rue René Cassin – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Non comparant, représenté par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 8
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
demeurant 133 boulevard Stalingrad – 94400 VITRY-SUR-SEINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Non comparant, représenté par Me Ahmed NAOUI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 377
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Val-de-Marne
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024 rendu en chambre du conseil, contradictoire à l’égard de [C] [N] (prévenu) et Mme [L] [S], sa représentante légale, contradictoire à l’égard de Mme [B] [P] agissant en qualité de représentante légale d'[Y] [W], partie civile, et rendu par défaut à l’égard de M. [U] [N], représentant légal de [C] [N], le juge des enfants du tribunal pour enfants de Créteil a :
déclaré M. [C] [N], mineur pour être né le 25 juillet 2008, coupable de vol avec violence suivie d’incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de M. [Y] [W], également mineur pour être né le 27 juillet 2009 , ces faits ayant été commis le 24 août 2024 ;
reçu la constitution de partie civile de Mme [B] [P], représentante légale de M. [Y] [W] ;
déclaré M. [C] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite et du préjudice subi par [Y] [W], partie civile ;
sursis à statuer sur l’action civile ;
renvoyé l’affaire sur sur intérêts civils à l’audience du 13 décembre 2024, devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil.
A cette audience, Mme [P] ès qualités, représentée et se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [U] [N], représentants légaux de [C] [N], à verser à M. [Y] [W] :
3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le pretium doloris,
1.250 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
condamner le prévenu aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 21 mars 2025.
Le jugement est contradictoire à l’égard de Mme [L] [S], [C] [N], Mme [B] [P] et [Y] [W], non comparants mais représentés par leurs conseils, rendu par défaut à l’égard de M. [U] [N] et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, partie intervenante non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En préliminaire, vu le jugement pénal rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal pour enfants de Créteil, il convient de déclarer M. [C] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
En application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, Mme [L] [S] et M. [U] [N], civilement responsables de [C] [N], mineur au moment des faits, seront déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables des faits commis par celui-ci et devront le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice de M. [Y] [W], la partie civile verse aux débats un certificat médical initial du service des urgences pédiatriques du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, daté du 24 août 2024, jour des faits, décrivant l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de conscience initiale ou PCI, des dermabrasions temporales droites, une contusion du pavillon de l’oreille droite sans écoulement, otorrhée ou otorrhagie, le reste des examens – notamment neurologiques – étant normal ; une hospitalisation de 6 heures dans le service de neurologie a toutefois été nécessaire aux fins de contrôle ; le patient est sorti avec une prescription d’antalgiques (Doliprane).
Il ressort de ces éléments que la demande d’indemnisation est justifiée, tant en son principe qu’en son quantum.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [L] [S] et M. [U] [N], ès qualités de représentants légaux et civilement responsables du mineur [C] [N], à payer à Mme [B] [P], ès qualités de représentante légale d'[Y] [W] :
— la somme de 3.500 euros pour les souffrances endurées, physiques et morales,
— outre 1.250 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
Le jugement est commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sur intérêts civils, en matière correctionnelle, contradictoirement à l’égard de Mme [B] [P], M. [Y] [W], Mme [L] [S], M. [C] [N], par défaut à l’égard de M. [U] [N] ès qualité de représentant légal de M. [C] [N], et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ; publiquement, en premier ressort,
Reçoit M. [Y] [W] prise en la personne de sa représentante légale, Mme [B] [P], en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [C] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Déclare Mme [L] [S] et M. [U] [N], solidairement responsables des conséquences dommageables des faits commis par [C] [N], leur fils mineur au moment des faits et dont ils sont civilement responsables ;
Condamne Mme [L] [S] et M. [U] [N], ès qualités, à garantir [C] [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne solidairement Mme [L] [S], M. [U] [N] et M. [C] [N] à payer à M. [Y] [W], représenté par Mme [B] [P] :
la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel (souffrances endurées) ;
la somme de 1.250 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que Mme [B] [P] recevra et administrera les sommes allouées à M. [Y] [W], victime mineure, au mieux des intérêts de celui-ci, sous le contrôle du juge des tutelles territorialement compétent dans le ressort du domicile du mineur, et auquel une copie du présent jugement sera adressée par le greffe, en exécution de son pouvoir de contrôle prévu par les articles 387 et suivants du code civil ;
Dit le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État en matière pénale ;
Informe la partie civile qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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