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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 6 janv. 2026, n° 25/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FEDERATION COMMUNICATION c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
6 Janvier 2026
N° RG 25/09362 – N°Portalis DB3R-W-B7J-3IWR
N° Minute : 26/00003
AFFAIRE
Syndicat FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE (F3C-CF DT)
C/
S.A. ORANGE
Copies délivrées le :
à
Me Zoran ILIC (copie exécutoire)
Me Hélène SAID (CCC)
DEMANDERESSE
FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
(F3C-CFDT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
***
L’affaire a été débattue le 2 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société Orange a pour activité la prestation de services en matière de télécommunications.
Le 3 juillet 2025, la direction a ouvert une procédure de consultation du comité social et économique central sur un projet de réorganisation de l’entreprise, dit « Regain », prévoyant notamment un nouveau découpage territorial des directions et des implantations et le changement d’affectation des salariés concernés.
A plusieurs reprises à compter du 21 juillet 2025, la fédération F3C CFDT a sollicité l’ouverture de négociations avec les organisations syndicales au niveau des établissements, ce à quoi la direction s’est refusée.
Le 4 novembre 2025, la fédération F3C CFDT a assigné la société Orange à jour fixe devant la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération F3C CFDT demande au tribunal :
D’enjoindre à la société Orange de mettre en place une négociation avec les organisations syndicales dans les établissements affectés par le projet de réorganisation, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;La condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’accord collectif du 5 mars 2010 impose à l’employeur de mener une négociation locale avec les organisations syndicales pour tout projet de réorganisation ou de fermeture de site et que le projet litigieux implique des changements d’affectation et la suppression de l’activité de plusieurs salariés. Elle fait valoir que cet accord n’a pas été abrogé par l’avenant de révision de l’accord collectif du 6 mai 2010 relatif aux institutions représentatives du personnel et n’a pas été rendu caduc par l’accord collectif relatif au dialogue social du 13 mai 2019. Elle fait enfin valoir qu’il n’existe aucun conflit de normes entre les stipulations de l’accord collectif du 5 mars 2010 et celles de l’accord collectif du 13 mai 2019.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Orange conclut au rejet des demandes et sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les stipulations de l’accord collectif du 5 mars 2010 dont il est demandé l’application ont été abrogées par l’avenant de révision de l’accord du 6 mai 2010 et, en toutes hypothèses, ont été rendues caduques par l’accord collectif du 13 mai 2019. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe un conflit de normes entre les stipulations de l’accord collectif du 5 mars 2010 et celles de l’accord collectif du 13 mai 2019 et que ce dernier doit prévaloir. Elle fait enfin valoir qu’elle a engagé une négociation avec les organisations syndicales au niveau national et que la mise en place de négociations au niveau local serait source d’incohérence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
En ce qui concerne l’applicabilité de l’accord collectif du 5 mars 2010
Il résulte des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail que les parties signataires d’un accord collectif à durée indéterminée ne peuvent mettre fin à l’application de ses stipulations qu’en procédant à sa révision dans les formes requises par la loi.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’aucune révision n’est venue abroger les stipulations de l’article 3.1 de l’accord collectif du 5 mars 2010. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’objet de cet accord, qui vise à préciser les modalités de consultation et de dialogue avec les représentants du personnel et les organisations syndicales sur les projets de réorganisation impliquant des changements d’affectation ou des suppression de postes, est distinct de celui de l’accord collectif du 6 mai 2010, qui règlemente d’une façon générale les modalités de consultations des instances représentatives du personnel et d’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise. L’article 3.1 de l’accord collectif du 5 mars 2010 organise plus précisément les modalités de dialogue et de négociation entre l’employeur, les représentants du personnel et les organisations syndicales s’agissant des projets de réorganisation ou de fermeture de sites, sans aucune référence, directe ou indirecte, aux modalités générales de consultation des instances représentatives du personnel et notamment au principe, acté par l’accord collectif du 6 mai 2010, d’une consultation décentralisée. Enfin, aucune stipulation de ces accords ne précise que leurs signataires ont entendu lier le sort des deux conventions et, en particulier, prévoir que la modification de l’accord collectif du 6 mai 2010 ait une incidence automatique sur les stipulations de l’accord collectif du 5 mars 2010.
Il s’ensuit que la révision de l’accord collectif du 6 mai 2010, décidée par l’avenant du 11 janvier 2017, ayant remis en cause le principe d’une consultation décentralisée des instances représentatives du personnel ne saurait être regardée comme ayant abrogé les stipulations de l’article 3.1 de l’accord collectif du 5 mars 2010, peu important que la référence à ces dernières ait disparu à la suite de ladite révision.
En second lieu, si le préambule général de l’accord collectif relatif au dialogue social du 13 mai 2019 indique qu’un « même accord aborde désormais l’ensemble des instances représentant le personnel, qu’elles soient électives ou désignatives », le préambule du chapitre 1 énonce que seuls les accords relatifs aux précédentes instances représentatives du personnel sont rendus caducs par l’entrée en vigueur du nouvel accord, dont l’article 35 stipule que « l’ensemble des accords, décisions, usages et règlements intérieurs relatifs spécifiquement aux IRP existantes (CCUES – CE – CHSCT – DP – CNHSCT) devient caduc et est remplacé par les dispositions du présent accord ». Or, il est constant que les stipulations de l’article 3.1 de l’accord collectif du 5 mars 2010 ne règlementent pas spécifiquement les instances représentatives du personnel mais ont pour seul objet de prévoir « une phase d’information et d’échanges » avec les représentants du personnel et les organisations syndicales le plus en amont des projets de réorganisation. Il s’ensuit que l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 13 mai 2019 ne saurait avoir eu pour effet de rendre caduques ces stipulations.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’article 3.1 de l’accord collectif du 5 mars 2010 demeure à ce jour applicable au sein de la société Orange.
En ce qui concerne l’application de l’accord
En vertu de l’article L. 2262-1 du code du travail, « l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ». L’article L. 2262-4 du même code précise que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale ». En l’occurrence l’article 3.1.3 de l’accord collectif du 5 mars 2010 stipule qu’une « concertation locale est systématiquement ouverte » avec les organisations syndicales en cas de projet de réorganisation ou de fermeture de site ou de services.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet « Regain » implique des réorganisations et des fermetures de site ou de services. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il n’existe aucune incompatibilité entre les stipulations imposant une négociation locale avec les organisations syndicales en ce cas et les stipulations de l’accord collectif du 13 mai 2019 prévoyant la seule consultation du comité social et économique central en cas de projet d’application nationale, les prérogatives dudit comité étant parfaitement indépendantes de celles des organisations syndicales.
L’employeur ne pouvait donc, sans méconnaître l’article 3.1.3 de l’accord collectif du 5 mars 2010, refuser d’ouvrir des négociations locales, les circonstances qu’une négociation nationale soit par ailleurs ouverte ou qu’il craigne une hypothétique incohérence entre les accords collectifs qui pourraient en résulter ne pouvant le dispenser du respect de ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la société Orange, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales sur le projet « Regain » dans les établissements Direction Technique et du Système d’Information, Orange France Siège et Fonctions Support, Direction Orange Ile de France, Direction Orange Grand Nord-Est, Direction Orange Grand Sud-Est, Direction Orange Grand Sud-Ouest, Direction Orange Grand Ouest et Direction Orange Antilles-Guyane. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En refusant de mettre en place des négociations locales sur le projet de réorganisation en cause, la société Orange a nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur. Toutefois, ce dernier n’apporte aucun autre élément de nature à justifier de l’importance de ce préjudice et, en particulier, de l’incidence actuelle de ce refus sur la préservation des garanties collectives des salariés.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros à lui verser en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par la fédération CFDT et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Orange les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT à la société Orange, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, d’ouvrir des négociations locales avec les organisations syndicales sur le projet « Regain » suivant les modalités énoncées à l’article 3.1.3 de l’accord d’entreprise en date du 5 mars 2010 dans les établissements Direction Technique et du Système d’Information, Orange France Siège et Fonctions Support, Direction Orange Ile de France, Direction Orange Grand Nord-Est, Direction Orange Grand Sud-Est, Direction Orange Grand Sud-Ouest, Direction Orange Grand Ouest et Direction Orange Antilles-Guyane.
MET à la charge de la société Orange la somme de 1 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
MET à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros à payer à la fédération F3C CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Orange de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société Orange les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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