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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/07903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYPT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[W] [G]
C/
S.A. ENEDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [G], demeurant 134/4 rue Nationale – 59200 TOURCOING
assisté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 mai 2025 reçue au greffe le 22 mai 2025 M. [W] [G] a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir la condamnation de la société Enedis au paiement des sommes suivantes :
— 2 160€ au titre des réparation du préjudice matériel conséquence des dégradations, majorée des intérêts au taux légal depuis le 06 mai 2024,
— 1 200€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal a donné lieu à la rédaction d’un bulletin de non conciliation en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience,
M. [W] [G] a comparu assisté de son conseil.
Il expose être propriétaire-bailleur d’un immeuble divisé en quatre logements dont un qu’il occupe personnellement.
Il explique que dans un contexte d’opposition de sa part, malgré des pressions régulières de la société Enedis, à l’installation d’un compteur connecté, un technicien s’est déplacé au sein de son immeuble et y a installé un compteur Linky. Il souligne l’absence de son consentement à ce passage et dénonce les dégradations faites par le technicien au chambranle de la porte en bois de l’armoire électrique.
Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de Justice pour établir les dégradations ainsi que deux attestations de ses locataires.
La société Enedis réclame le débouté de M. [W] [G] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle ses missions et précise que pour lui permettre de les remplir, l’article L111-6-7 du code de la construction et de l’habitation impose aux propriétaires et en cas de copropriété au syndicat de permettre d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution énergétique. Elle précise qu’à cette fin, les armoires électriques doivent être munie d’un dispositif de fermeture respectant la norme NF C 14-100.
Elle précise que le procès-verbal rédigé par le commissaire de Justice mandaté par M. [W] [G] relève que la porte de l’armoire électrique ne respecte pas les normes étant fermée par une serrure à clé et qu’elle présente des traces « laissant présager l’utilisation d’un outil type pied de biche pour forcer la porte ».
Il souligne qu’en tout état de cause aucun élément objectif n’est communiqué pour attester de l’état de la porte avant l’intervention du 6 mai 2024 alors que l’armoire contient d’autres équipements de Telecom notamment qui impliquent le passage d’autres techniciens.
Il conteste les deux témoignages l’un pour ne pas respecter le formalisme exigé à l’article 202 du code de procédure civile, l’autre faute d’avoir été en mesure d’assister à l’ouverture de l’armoire.
Il rappelle qu’il est constant que la réparation d’un préjudice ne doit causer ni perte ni profit pour la victime et dénonce le montant disproportionné de la somme réclamée qui se fonde sur un devis de remplacement intégral de la porte.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement:
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués (article 6 du Code de Procédure Civile) puis prouvés conformément à l’article 9 du CPC ;
Il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur les conditions d’installation des compteurs électriques connectés, en revanche il est établi qu’un technicien est intervenu dans l’immeuble appartenant à M. [W] [G] et a installé un compteur appelé « Linky ».
Il n’est pas contesté qu’il est entré dans l’immeuble sans trace d’effraction et que son intervention a été interrompue par deux occupants de l’immeuble entretenant avec M. [W] [G] des relations de bailleurs-locataires.
M. [W] [G] produit un procès-verbal de constat de commissaire de Justice qui établit la présence de traces d’un forçage de la porte avec un outil de type pied de biche.
Les clichés laissent entrevoir le compteur Linky ainsi qu’un bloc Telecom et des câbles qui s’apparente à des câbles de fibres. L’existence de cette installation Telecom n’est par ailleurs pas contestée de M. [W] [G].
Les deux témoins attestent de la présence du technicien sans toutefois être en mesure d’affirmer l’avoir vu dégrader la porte.
Le premier témoin a été alerté par une coupure de courant soit postérieurement à l’ouverture de la porte, le second par des éclats de voix entre le 1er témoin et le technicien. De la lecture de l’attestation, il ressort que l’essentiel de la discussion a porté sur la légitimité de l’intervention et les déclarations spontanées du technicien font mention d’une porte ouverte.
Malgré les précautions prises, telles que attestations de témoins, procès-verbal de commissaire de Justice, la fuite supposée du technicien et l’arrivée rapide de M. [W] [G], aucun clichés ou témoignage ne fait état de la présence de copeaux de bois au sol ou d’un parfait état préalable de la porte.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun élément ne démontre le parfait état de la porte avant l’arrivée du technicien de la société Enedis alors que cette armoire électrique est installée dans des parties communes et qu’elle abrite des équipements qui requièrent d’autres interventions.
En conséquence, il convient de débouter M. [W] [G] de ses demandes.
Sur l’éxécution provisoire, les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce, la décision étant rendue en dernier ressort ;
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, M. [W] [G] succombe à l’instance ;
Il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [W] [G] est condamné aux dépens ;
Il convient de condamner M. [W] [G] à payer à la société Enedis la somme de 1 000€ ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ,
DEBOUTE M. [W] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la société Enedis la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT que les dépens seront supportés par M. [W] [G].
CONDAMNE M. [W] [G] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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