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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/52630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/52630
N° : 4MF/CA
Assignations des :
17 et 21 mars 2025 & 8 et 30 avril 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 Adm. Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 octobre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 17] représentée par son syndic la Sas Cabinet Aduxim
domicilié chez : Sas Cabinet Aduxim
[Adresse 22]
[Localité 20]
représenté par Maître Laure Ryckewaert, avocat au barreau de Paris – #D0688
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Monsieur [R] [B]
[Localité 13]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Monsieur [F] [B]
[Adresse 18]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentés par Maître Chiara Tripaldi, avocat au barreau de Paris – #C0913
Madame [U] [P] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [H] [L] [P]
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentés par Maître Karine Kanovitch, avocat au barreau de Paris – #E1438
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [P]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentés par Maître Karine Kanovitch, avocat au barreau de Paris – #E1438
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Selon attestation de propriété du 3 octobre 2023, Monsieur [X] [B], Monsieur [H] [P], Madame [U] [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [B] sont actuellement propriétaires indivis du lot n°3 de l’état descriptif et de division de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice des 17 et 21 mars et du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice Aduxim SAS, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [R] [B], Monsieur [F] [B], Madame [U] [P] et Monsieur [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire commun à l’indivision portant sur le lot n°3 de l’immeuble précité.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 27], représenté par son syndic en exercice Aduxim SAS a assigné Monsieur [X] [B] en intervention forcée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 27], représenté par son conseil, demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé à assigner Monsieur [X] [B] en intervention forcée,
— désigner un mandataire commun de l’indivision constituée entre Monsieur [R] [B], Monsieur [F] [B], Madame [U] [P] et Monsieur [H] [L] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [X] [B] pour le lot n°3 de l’immeuble dont ils sont propriétaires indivis ;
— fixer à trois années la durée de sa mission, et dire qu’elle cessera de plein droit en cas d’accord entre les indivisaires sur le choix d’un mandataire commun ;
— fixer le montant de la provision qui sera versée au mandataire, et rappeler, en tant que de besoin, que ladite provision et tous frais exposés par le mandataire seront des charges particulières imputables au compte de charges de Messieurs [R] [B], [F] [B], Madame [U] [P] et Messieurs [H] [L] [P], [N] [P] et [X] [B] ;
— condamner solidairement Messieurs [F] et [R] [B], Madame [U] [P] et Monsieur [H] [L] [P], Messieurs [N] [P] et [X] [B] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner de même aux entiers dépens, lesquels comprendront également le coût des traductions des actes notifiés à l’étranger.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le bien est en indivision entre les six défendeurs et qu’ils n’ont pas trouvé d’accord sur la désignation d’un mandataire commun. Il indique être opposé à la mise en place d’une conciliation pour la désignation d’un mandataire commun.
Dans leurs conclusions en défense comportant intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [U] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [N] [P], représentés par leur conseil, demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [N] [P],
— ordonner au besoin la mise en cause par le SDC [Adresse 4] à [Localité 26], représenté par son syndic le Cabinet Aduxim, de Monsieur [X] [B],
— faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet Aduxim en précisant la mission du mandataire à intervenir par l’information aux consorts [P] de la gestion du lot n°3 et en particulier, son utilisation, son entretien, l’état des comptes et éventuellement l’interrogation des coindivisaires en vue de la vente du lot pour apurer les comptes de charges,
— réserver les dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [P] font valoir qu’ils s’associent à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires. Ils indiquent qu’un tiers doit prendre en charge l’administration de l’indivision.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [R] [B], Monsieur [F] [B] et Monsieur [X] [B] demandent de :
— débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— désigner Monsieur [X] [B] en qualité de mandataire commun à l’indivision pour la représenter aux assemblées générales,
Subsidiairement,
— ordonner une mesure de médiation,
En toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [B] font valoir qu’ils sont, à eux trois, propriétaires de 8/12ème du lot n°3. Ils indiquent que Monsieur [X] [B] s’occupe actuellement de la gestion du lot. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu solder toute la dette mais que celle-ci est passée à 7.512,46 euros au 7 janvier 2025 à 2.317,05 euros au 20 mai 2025. Ils ajoutent que les frais de traduction ne sauraient être inclus dans les dépens, les défendeurs parlant français et les dispositions légales n’incluant pas l’obligation de recourir à un traducteur assermenté.
À l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.
Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret du 2 juillet 2020, pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi précitée, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation d’un mandataire commun.
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [X] [B], Monsieur [H] [P], Madame [U] [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [B], co-propriétaires indivis du lot n°3 situé [Adresse 10], n’ont toujours pas désigné de mandataire commun. Par suite, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de désigner un mandataire commun à l’indivision selon les termes du dispositif.
Au regard de la mésentente et du désaccord entre les indivisaires, il convient de nommer un tiers à l’indivision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une médiation entre les parties.
L’indivision administrée supportera le poids des dépens.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [N] [P] ;
Désigne la Selasu HDS représentée par Maître [Y] [E], administrateur judiciaire, [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire commun de l’indivision constituée entre Monsieur [X] [B], Monsieur [H] [P], Madame [U] [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [B], propriétaires du lot n° 3 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] aux fins de représenter les indivisaires pour prendre part aux votes des assemblées générales de cette copropriété, et recevoir la notification des convocations aux assemblées générales et des procès-verbaux d’assemblée générale afférents ;
Dit que l’administrateur nous rendra compte dans les conditions habituelles et nous soumettra pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires,
Dit que la mission est donnée pour une durée de 36 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle cessera de plein droit en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
Déboute Monsieur [H] [P], Madame [U] [P] et Monsieur [N] [P] de leur demande de voir ordonner une médiation ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [B], Monsieur [H] [P], Madame [U] [P], Monsieur [N] [P], Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic Aduxim Sas, la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 26] le 9 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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